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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 18 sept. 2025, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00556 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHW3
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
INJONCTION DE PAYER
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2025
Tenue sous la Présidence de Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble,
Assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR À L’OPPOSITION
SAS EOS FRANCE, dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération – 75015 PARIS 15
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR À L’OPPOSITION
Monsieur [V] [H], demeurant 162 avenue Victor Hugo – 38170 SEYSSINET PARISET
représenté par Maître Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Attendu que la société CARREFOUR BANQUE a déposé une injonction de payer à l’encontre de Monsieur [V] [H]; qu’une ordonnance portant injonction de payer n° 17TI245 a été rendue le 7 mars 2017 par le tribunal d’instance de Grenoble;
Que le conseil de Monsieur [V] [H] a fait opposition le 20 décembre 2024 par procèsverbal au greffe ;
Que les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que l’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties;
Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le conseil de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE déclare se désister de l’instance au motif qu’un accord est intervenu entre les parties ;
Attendu que le conseil de Monsieur [V] [H] accepte le désistement;
Qu’il convient de constater le désistement d’instance;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant contradictoirement, publiquement,
CONSTATE le désistement d’instance de la société EOS FRANCE,
CONSTATE le dessaisissement du Tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n° RG 25/00556 – Ch4.3 JCP
DECLARE nulle et non avenue l’ordonnance d’injonction de payer en date du 7 mars 2017 n°17TI245;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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