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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 10 févr. 2025, n° 22/08776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/08776 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XGA2
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELARL ACTIVE AVOCATS – 2114
la SELARL AXIOME AVOCATS – 130
Me Caroline BEAUD – 984
la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
la SELARL TACOMA – 2474
la SELARL TACOMA – 2474
la SELARL URBAN CONSEIL – 2419
ORDONNANCE
Le 10 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [A]
né le 23 Septembre 1975 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [U] [E]
née le 20 Décembre 1970 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société MICKALO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLE (SFMI), venant elle-même aux droits de la société ARIA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
S.A.R.L. MICKALO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien BOURILLON de la SELARL URBAN CONSEIL, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Florence DAVID de AARPI URBBAN CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de VIENNE
Société SFMI,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, assureur dommage ouvrage de l’opération de construction,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la société SG CHAPES ISOLATIONS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès-qualité d’assureur de la société KALIN CARRELAGE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SG CHAPES ET ISOLATIONS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Thierry MONOD de , avocats au barreau de LYON
Monsieur [B] [F],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 9]
défaillant
Monsieur [I] [Z],
demeurant [Adresse 6]
défaillant
S.A.R.L. KALIN CARRELAGE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
EXPOSE DE L’INCIDENT
Le 16 mai 2015, madame [U] [E] et monsieur [X] [A] ont conclu avec la société AMBITION LOIRE AIN LYONNAIS[1] un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans sur un terrain situé numéro [Adresse 4] (lot numéroté six) sur la commune de [Localité 19].
[1] Devenue ARIA, avant d’être absorbée par la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES
Sont notamment intervenus à l’acte de construction :
la société à responsabilité limitée SG CHAPES ET ISOLATIONS, en charge du lot “chape fluide”, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD à la date de réalisation des travaux, la société à responsabilité limitée KALIN CARRELAGE, en charge de la réalisation du carrelage et de la faïence, assurée auprès des compagnies GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES représentant AMTRUST EUROPE LIMITED,Monsieur [B] [F], en charge du lot maçonnerie,Monsieur [I] [Z], en charge du lot menuiserie, l’entreprise ISOLATION LYONNAISE, en charge du lot plâtrerie, la société à responsabilité MICKALO, en charge du lot plomberie.
La réception des travaux est intervenue le 28 août 2017 avec formulation de réserves.
Arguant de l’existence de vices et non-conformités, madame [E] et monsieur [A] ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire auprès du juge des référés, qui en a confié l’exécution à monsieur [G] [W] par ordonnance du 24 juillet 2018.
Le rapport définitif de l’expertise judiciaire a été déposé le 23 décembre 2020.
Par suite, par actes de commissaire de justice signifiés les 5 et 6 octobre 2022, madame [E] et monsieur [A] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la SOCIÉTÉ [Adresse 16] (ci-après dénommée “société SFMI”, venant aux droits de la société ARIA), la compagnie AVIVA ASSURANCES (désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE), assureur dommages-ouvrage, la société SG CHAPES ET ISOLATION, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de cette dernière, monsieur [B] [F], monsieur [I] [Z], la société KALIN CARRELAGE, la société MICKALO et la compagnie GROUPAMA ASSURANCES RHÔNE-ALPES AUVERGNE en vue pour l’essentiel, d’obtenir la réparation des préjudices allégués.
A la suite du placement en liquidation judiciaire de la société SFMI par jugement du Tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISÈRE du 29 novembre 2022, madame [E] et monsieur [A] ont appelé en intervention forcée la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [L] en qualité de liquidateur par acte de commissaire de justice daté du 20 avril 2023.
En outre, la société MICKALO a appelé en garantie la compagnie MAAF ASSURANCES, son assureur, par acte de commissaire de justice signifié le 18 juin 2024.
Les procédures précitées ont été jointes sous le numéro de répertoire général 22/08776 par ordonnances du juge de la mise en état du 15 mai 2023 et du 7 octobre 2024.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 23 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, madame [E] et monsieur [A] demandent au juge de la mise en état de :
condamner in solidum la SELARL [L] & ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI, la S.A.R.L. ABEILLE IARD & SANTE (ex AVIVA ASSURANCES) ès qualité d’assureur de la société SFMI, la Compagnie d’assurances GROUPAMA RHÔNE ALPES ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. KALIN CARRELAGE, la S.A.R.L. MICKALO, la S.A.R.L. SG CHAPES ET ISOLATIONS, AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société SG CHAPES ET ISOLATIONS, AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société MICKALO, la S.A.R.L. KALIN CARRELAGE, Monsieur [B] [F], Monsieur [I] [Z] et la société MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société MICKALO à leur payer la somme de 77.520,00 € TTC à titre de provision sur l’indemnisation des travaux de reprise,condamner in solidum la SELARL [L] & ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI, la S.A.R.L. ABEILLE IARD & SANTE (ex AVIVA ASSURANCES) ès qualité d’assureur de la société SFMI, la Compagnie d’assurances GROUPAMA RHÔNE ALPES ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. KALIN CARRELAGE, la S.A.R.L. MICKALO, la S.A.R.L. SG CHAPES ET ISOLATIONS, AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société SG CHAPES ET ISOLATIONS, AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société MICKALO, la S.A.R.L. KALIN CARRELAGE, Monsieur [B] [F], Monsieur [I] [Z] et la société MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société MICKALO à leur payer une provision sur indemnisation d’un montant de 65.000,00 € en réparation de leurs différents troubles de jouissances,condamner in solidum la SELARL [L] & ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI, la S.A.R.L. ABEILLE IARD & SANTE (ex AVIVA ASSURANCES) ès qualité d’assureur de la société SFMI, la Compagnie d’assurances GROUPAMA RHÔNE ALPES ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. KALIN CARRELAGE, la S.A.R.L. MICKALO, la S.A.R.L. SG CHAPES ET ISOLATIONS, AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société SG CHAPES ET ISOLATIONS, AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société MICKALO, la S.A.R.L. KALIN CARRELAGE, Monsieur [B] [F], Monsieur [I] [Z] et la société MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société MICKALO à leur payer une provision sur l’indemnisation réparation de leur préjudice moral à hauteur de 10.000,00 €,condamner in solidum la SELARL [L] & ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI, la S.A.R.L. ABEILLE IARD & SANTE (ex AVIVA ASSURANCES) ès qualité d’assureur de la société SFMI, la Compagnie d’assurances GROUPAMA RHÔNE ALPES ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. KALIN CARRELAGE, la S.A.R.L. MICKALO, la S.A.R.L. SG CHAPES ET ISOLATIONS, AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société SG CHAPES ET ISOLATIONS, AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société MICKALO, la S.A.R.L. KALIN CARRELAGE, Monsieur [B] [S] [D], Monsieur [I] [Z] et la société MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société MICKALO à leur payer une provision ad litem d’un montant de 3.000,00 euros, En tout état de cause, débouter la société MICKALO, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité de d’assureur de la société SG CHAPES ET ISOLATIONS, la société GROUPAMA RHÔNE ALPES ès qualité d’assureur de la société KALIN CARRELAGE et la S.A.R.L. ABEILLE IARD & SANTE (ex AVIVA ASSURANCES) ès qualité d’assureur de la société SFMI de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétention,condamner in solidum, la SELARL [L] & ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI, la S.A.R.L. ABEILLE IARD & SANTE (ex AVIVA ASSURANCES) ès qualité d’assureur de la société SFMI, la Compagnie d’assurances GROUPAMA RHÔNE ALPES ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. KALIN CARRELAGE, la S.A.R.L. MICKALO, la S.A.R.L. SG CHAPES ET ISOLATIONS, AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société SG CHAPES ET ISOLATIONS, AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société MICKALO, la S.A.R.L. KALIN CARRELAGE, Monsieur [B] [F], Monsieur [I] [Z] et la société MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société MICKALO à leur payer la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance,prononcer l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 8 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, assureur de la société KALIN CARRELAGE, demande au juge de la mise en état :
à titre principal, de débouter Monsieur [A] et Madame [E] et toute autre partie de toutes demandes dirigées à son encontre, en sa qualité d’assureur de la société KALIN CARRELAGE, comme se heurtant à des contestations sérieuses,à titre subsidiaire, de condamner la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société SFMI à la relever et la garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir contre elle au titre de la reprise des désordres et des préjudices immatériels allégués et dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises à la société KALIN CARRELAGE concernant la garantie décennale obligatoire et à l’ensemble des parties à la procédure concernant les garanties facultatives RC, et la condamner sous cette limite,en tout état de cause, de rejeter l’ensemble des demandes de condamnation dirigée contre elle et de condamner les consorts [N] à lui verser la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 6 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société MICKALO demande au juge de la mise en état :
à titre principal de débouter les consorts [A] [E] de leurs demandes, subsidiairement de dire et juger que la société MICKALO devra être intégralement relevée et garantie par la compagnie d’assurances MAAF de toutes les condamnations prévisionnelles qui pourraient intervenir à son encontre,en tout état de cause de condamner les consorts [A] [E] à lui verser la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 16 décembre 2024[2], auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SG CHAPES ET ISOLATIONS, demande au juge de la mise en état :
[2] Qui reprennent à l’identique les conclusions d’incident précédentes signifiées le 2 octobre 2024 à monsieur [S] [D], si bien qu’il n’y a pas lieu de les écarter.
à titre principal, de rejeter l’intégralité des demandes de condamnations formées par les consorts [A] [E] à son encontre et de rejeter toute autre demande de condamnation formée par toute autre partie à son endroit, en ce compris les appels en garantie,à titre subsidiaire, de condamner in solidum Monsieur [S] [D] et la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de la société SFMI, à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,à titre infiniment subsidiaire, de limiter le quantum de la condamnation au titre des travaux de reprise à la somme de 12.940,00 € (soit 17,25%) et de condamner in solidum Monsieur [S] [D] et la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de la société SFMI, à la relever et garantir pour le surplus, en tout état de cause de rejeter es demandes de condamnations suivantes formées par les consorts [A] [E], soit 44.000,00 € au titre du « préjudice de jouissance né de l’occupation d’un bien atteint de nombreux désordres », 6.000,00 € au titre du « préjudice inhérent à la reprise des désordres et non-conformités », 15.000,00 € au titre du « préjudice de jouissance né du défaut d’altimétrie », 10.000,00 € au titre du « préjudice moral », 3.000,00 € à titre de « provision ad litem » et 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, déclarer la franchise, d’un montant de 3000€ par sinistre, prévue à la police souscrite auprès de la compagnie AXA France IARD opposable, condamner les consorts [A] [E] ou à défaut toute partie succombante au paiement d’une somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner les mêmes aux dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 3 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la compagnie MAAF, assureur de la société MICKALO, demande au juge de la mise en état :
à titre principal, de débouter Monsieur [A] et Madame [E], et toute autre partie, de toutes demandes dirigées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société MICKALO, comme se heurtant à des contestations sérieuses, à titre subsidiaire, de condamner la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société SFMI à la relever et à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir contre elle et de dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises à l’ensemble des parties à la procédure concernant les garanties facultatives RC, et la condamner sous cette limite, en tout état de cause, de rejeter l’ensemble des demandes de condamnation dirigée contre elle et de condamner la société MICKALO à lui verser la somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 6 janvier 2025[3], auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS (ci-après dénommée “ société ABEILLE IARD & SANTE”), anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, demande au juge de la mise en état de :
[3] Qui reprennent à l’identique les conclusions d’incident précédentes signifiées les 23 septembre, 25 septembre, 1er octobre 2024 respectivement à monsieur [Z], la société KALIN CARRELAGE et monsieur [F] , si bien qu’il n’y a pas lieu de les écarter.
débouter les consorts [N] de l’intégralité de leurs prétentions, à tout le moins en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, comme se heurtant à l’existence de contestations sérieuses,rejeter comme étant injustifiées et infondées toutes prétentions dirigées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, comme se heurtant à l’existence de contestations sérieuses, Le cas échéant, condamner in solidum la société MICKALO, Monsieur [B] [S] [D], la société KALIN CARRELAGE, Monsieur [I] [Z], la société GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, la société AXA FRANCE IARD et la société MAAF ASSURANCES à la relever et à la garantir indemne des condamnations provisionnelles susceptibles d’être mises à sa charge au profit des consorts [N],ordonner que toute condamnation susceptible d’intervenir à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, s’entende dans les limites de la police d’assurance souscrite, en ce compris le montant de ses franchises contractuelles et de ses plafonds de garantie, parfaitement opposables aux tiers en matière de garantie facultative, en application de l’article L.121-1 du Code des assurances,condamner les consorts [N] à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE une indemnité de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit.
Monsieur [B] [F], monsieur [I] [Z] et la société [L] n’ont pas constitué avocat.
Par message RPVA daté du 12 janvier 2024, Maître [T] [J] a signalé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SG CHAPES ET ISOLATION et précisé qu’aucun mandat ne lui avait été confié par les organes de la procédure collectives, par ailleurs non appelés en intervention forcée à la présente instance.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.
Les parties ont été autorisées à transmettre par notes en délibéré leurs observations sur les dernières conclusions d’incident notifiées les 3 et 6 janvier 2025 par les compagnies MAAF ASSURANCES et ABEILLE IARD & SANTE. En conséquence, Maître PACIFICI et Maître ROGNERUD ont transmis leurs observation respectivement le 8 janvier 2025 et le 13 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
* * *
A titre liminaire, il est observé qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SFMI par jugement du Tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE rendu le 29 novembre 2022, lequel a désigné la SELARL [L], prise en la personne de Maître [O] [L], en qualité de liquidateur judiciaire.
Or, il apparaît que les conclusions d’incident de madame [E] et monsieur [A] n’ont pas été signifiées à la SELARL [L] & ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES, non représentée. De ce fait, les demandes formées à l’encontre de cette dernière s’avèrent irrecevables.
Il en va de même des demandes formées par madame [E] et monsieur [A] à l’encontre de monsieur [B] [F], la société KALIN CARRELAGE et monsieur [I] [Z], parties défaillantes.
En revanche, si Maître [J], conseil de la société SG CHAPES ET ISOLATION, a pu indiquer par message RPVA daté du 12 janvier 2024 le placement en liquidation judiciaire de cette dernière, il n’est pas produit d’éléments le confirmant. De ce fait, il n’y a pas lieu d’écarter les prétentions émises à l’encontre de celle-ci.
Sur les demandes de provision formées par madame [E] et monsieur [A]
Sur les demandes de provision sur dommages et intérêts
En application de l’article 789 du code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
(…).”
Le juge de la mise en état peut ainsi allouer une provision ad litem ou une provision au créancier à condition, en ce cas, que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 1987, n°8415854). De même, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée (Cour de cassation chambre commerciale, 20 janvier 1981, n°79 13 050).
Madame [E] et monsieur [A] sollicitent une provision à valoir sur les dommages et intérêts qui pourront à terme leur être accordés en se basant sur le 3° de l’article 789 susvisé, ce qui implique la démonstration par ces derniers du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
Sur la demande de provision en indemnisation des frais de reprise des désordres allégués
Sur les frais de reprise susceptibles de relever de la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du Code civil :
“Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Le sous-traitant n’étant pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage, il n’est pas soumis aux responsabilités prévues aux articles 1792 et suivants du Code civil. Il revient dès lors aux maîtres de l’ouvrage de démontrer l’existence d’une faute caractérisée par une mauvaise exécution du contrat de sous-traitance pour engager leur responsabilité (voir notamment Ass. plénière, 12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13.602).
Sur ce, Madame [E] et monsieur [A] ont signé, le 16 mai 2015, un contrat, par lequel ils ont confié à la société AMBITION LOIRE AIN LYONNAIS[4] l’édification d’une maison individuelle avec fourniture de plan sur un terrain situé [Adresse 14], sur la commune de [Localité 20].
[4] dénommée par la suite “ARIA”, avant de fusionner avec la société AGECOMI pour devenir la SFMI
Sur l’altimétrie de la villa
Madame [E] et monsieur [A] allèguent une erreur d’altimétrie.
Certes, monsieur [G] [W] indique en page numérotée douze du rapport d’expertise judiciaire que “l’altimétrie du dallage de la villa relevé par le géomètre [R] est de 100,95 m, soit 30 cm au-dessus de l’altimétrie déduite des plans du PC du 03/11/2015 et des plans d’exécution du 12/01/2016".
Toutefois, il conclut ensuite que “l’absence d’indication de repère d’altimétrie sur les plans des permis de construire et l’incohérence des documents ne permet pas de certifier une erreur d’altimétrie pour l’implantation de la villa [N]”.
La réalité de cette non-conformité n’étant ainsi pas suffisamment étayée, l’obligation d’indemnisation apparaît contestable.
Il ne pourra conséquemment être accordé de provision à ce titre.
Sur les fissures du dallage en béton du garage et en périphérie des carrelages
Madame [E] et monsieur [A] considèrent que les vices de construction affectant le dallage du garage et de la partie habitation le rendent impropre à sa destination.
A titre liminaire, il semble avoir été opéré une confusion entre les désordres dénoncés, c’est-à-dire les fissures apparues dans le dallage du garage et en périphérie des carrelages de la partie habitation, et leurs causes multiples (parmi lesquelles un éventuel vice de construction de la chape fluide). En conséquence, il convient de traiter concomitamment ces problématiques.
Sur ce, en page numérotée vingt-et-une du rapport, Monsieur l’Expert judiciaire confirme l’existence de deux fissures principales parallèles dans le garage, d’une ouverture de l’ordre de 0,5 à 2 millimètres, outre une fissure de 2 millimètre en périphérie du plancher dans l’habitation et une fissure périphérique “fréquente dans l’angle rentrant des carreaux taillés autour des pieds des menuiseries ou des angles de cloisons, mais sans désaffleurement, sauf une dans la cuisine”.
Questionné sur les causes des fissures précitées, il observe que la résistance des dallages est compromise par leur non-conformité (au document technique unifié 13.3, à l’avis technique du centre scientifique et technique du bâtiment – CSTB, au document technique d’application et aux dispositions contractuellement définies, en considération de leur épaisseur réduite et variable), par la qualité incertaine du béton employé et par la non-conformité de la chape fluide (des discontinuités d’épaisseur ayant été relevées). Il précise que le dallage se dégrade progressivement “dans ses zones de fragilité”, les différences d’épaisseur du béton faisant obstacle à un libre glissement sur le support.
Il conclut à l’impropriété à destination de l’ouvrage, la pérennité de celui-ci étant compromise.
A cet égard, s’il considère que les fissures relevées dans les carreaux de carrelage rentrent dans la catégorie des défauts d’aspect, il précise en réponse au dire de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE que :
“ Sur les dallages du RDC, celui du garage est largement fissuré. Ces fissures sont d’autant plus graves que le dallage n’est pas armé d’un treillis soudé, mais de fibres métalliques.
Quand à celui de l’habitation, les carottages ont montré une épaisseur inférieure de moitié à celle prescrite par les règles de l’art (65 mm au lieu de 120 mm), règles établies en fonction de l’expérience acquise et du calcul Cette non conformité aux prescriptions des DTU et des DTA est d’autant plus grave que ce dallage supporte un complexe de chauffage par le sol.
J’affirme que ces dallages sont fragiles et leur pérennité compromise. Ils ne sont pas fait pour supporter dans le temps les charges permanentes et les charges d’exploitation définies par la norme NF P 06-001[5].”
[5] Mentions soulignées par le juge de la mise en état
L’impropriété à destination du dallage en béton du garage et de la partie habitable étant suffisamment établie, le caractère décennal des désordres concernés ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
De ce fait et en application des dispositions de l’article L. 111-13 du Code de la construction et de l’habitation, la responsabilité de la SFMI (venue aux droits de la société ARIA) en qualité de constructeur apparaît engagée de plein droit.
Assureur de la SFMI, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE pourra également voir ses garanties activées sur le fondement de l’article L.124-3 du même code.
* * *
Monsieur [B] [F] et la société SG CHAPES ET ISOLATIONS se sont vu confier par la SFMI, en qualité de sous-traitants, les lots respectifs “maçonnerie – pose” comprenant la réalisation des dallages litigieux et “chape fluide”.
Pour retenir la responsabilité de monsieur [F], monsieur l’Expert judiciaire fait valoir que celui-ci “était en charge du lot maçonnerie – pose, dont la réalisation des dallages”, ce qui demeure insuffisant pour caractériser une faute personnellement imputable. Il en va de même de la société SG CHAPES ET ISOLATIONS, puisqu’il estime que sa responsabilité est “susceptible” (page n°24 du rapport d’expertise judiciaire) d’être engagée par suite du non-respect de l’avis technique du CSTB sans plus de précisions.
Au reste, il ne peut être statué sur la demande de condamnation in solidum afférente sans apprécier les fautes respectives de monsieur [S] [D], de la société ARIA (aux droits de laquelle est ensuite venue la société SFMI) en qualité de fournisseur des matériaux composant le dallage et de la société SG CHAPES ET ISOLATIONS, en charge de la réalisation de la chape fluide FULLCHAP, appréciation qui ne relève pas des attributions du juge de la mise en état.
L’obligation d’indemnisation souffrant de contestations sérieuses, il ne pourra présentement pas être prononcé de condamnation à l’encontre de monsieur [S] [D] et de la SG CHAPES ISOLATIONS.
* * *
Monsieur l’Expert judiciaire évalue à la somme totale de 77.520,00 euros toutes taxes comprises les frais de reprise des sols du garage et de la partie habitation (en ce compris les frais de démolition et de remplacement du carrelage, nécessairement requis pour accéder à la dalle et à la chape fluide dans la partie habitation), qu’il détaille comme suit :
Frais de reprise du sol du rez-de chaussée de la partie habitation
Total travaux (€)
Déménagement des meubles
400,00
Dépose – repose meubles cuisines
3.000,00
Neutralisation électricité
150,00
Neutralisation plomberie chauffage
250,00
Dépose WC – évier – lavabo – PAC
500,00
Dépose escalier bois
1.000,00
Dépose stockage 5 blocs portes
500,00
Démolition cloisons
1.900,00
Démolition chape et carrelage
2.250,00
Démolition chauffage par le sol
2.250,00
Démolition dallage
2.250,00
Evacuation gravats
750,00
Nettoyage
300,00
Réseaux sous dallage
500,00
Réfection dallage
3.750,00
Cloisons – reprise doublages – portes
4.000,00
Réseaux encastrés électricité
2.000,00
Réseaux encastrés plomberie
2.500,00
Isolant mousse
3.000,00
Chauffage par le sol
7.500,00
Chape
2.200,00
Carrelage
6.750,00
Peinture plafond – cloisons – doublages
6.500,00
Equipements plomberie
2.500,00
Equipements électricité
4.000,00
Révisions menuiseries – escalier
1.500,00
Nettoyage
300,00
TOTAL HT
62.500,00
TVA 20%
12.500,00
TOTAL TTC
75.000,00
Frais de reprise du dallage béton du garage
Total travaux (€)
Démolition – réfection dallage
1.800,00
Evacuation gravats
250,00
Divers : réseaux – déménagements
50,00
TOTAL HT
2.100,00
TVA 20%
420,00
TOTAL TTC
2.520,00
L’étude du rapport d’expertise judiciaire montre que la somme totale de 77.520,00 euros toutes taxes comprises retenue par monsieur l’Expert judiciaire porte uniquement sur les frais de reprise de la dalle en béton du garage et du sol du rez-de-chaussée de la partie habitation, les prestations de réparation des autres désordres allégués étant ensuite détaillés en complément aux pages n°35 à 39.
Le quantum de l’obligation d’indemnisation ne souffrant pas de contestations sérieuses, la compagnie ABEILLE IARD&SANTE, assureur dommages-ouvrage, sera condamnée à payer à madame [E] et monsieur [A] une somme provisionnelle de 77.520,00 euros.
Cette condamnation s’entend dans les limites de la police d’assurance souscrite, en ce compris le montant des franchises contractuelles et des plafonds de garantie opposables aux tiers en matière de garantie facultative, conformément aux dispositions de l’article L.121-1 du Code des assurances.
Sur les désordres affectant la douche à l’italienne de la salle de bains n°3
Monsieur l’Expert judiciaire fait état de deux carreaux décollés au sol de la douche italienne, qu’il explique par un conditionnement inadapté aux sols de douche en raison de la surface de contact réduite entre la colle et le carreau et du risque de dissolution généré par une exposition permanente à de l’humidité (page n°24 du rapport d’expertise judiciaire).
Il précise qu’il “s’agit d’un désordre évolutif qui mène à une impropriété à destination de la douche de la SDB[6] 3".
[6] Salle de bains
Ainsi, s’il est à craindre une éventuelle impropriété de la douche italienne en fonction de l’évolution du désordre, il n’est pas démontré avec certitude que celle-ci interviendra dans le délai décennal.
Le caractère décennal du désordre souffrant de contestations sérieuses, il ne pourra conséquemment être accordé de provision à ce titre.
Sur les frais de reprise susceptibles de relever de la garantie de parfait achèvement
Aux termes de l’article 5 du Code de procédure civile, “le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé”.
Sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier plus avant la demande de provision formulée en indemnisation des frais de reprise des désordres susceptibles d’entrer dans le champ d’application de la garantie de parfait achèvement, il ressort du dispositif des dernières conclusions d’incident de madame [E] et monsieur [A] qu’il ne pourra leur être accordé une quelconque somme sur ce fondement sans statuer ultra petita, une somme provisionnelle de 77.520,00 euros leur ayant déjà été accordée .
Au reste, la garantie de parfait achèvement étant due uniquement par les entrepreneurs liés contractuellement au maître de l’ouvrage (ce qui n’est présentement pas le cas, la société KALIN CARRELAGE, monsieur [I] [Z], la société MICKALO et la société ISOLATION LYONNAISE étant des sous-traitants du constructeur de maisons individuelles), il ne peut être statué sur la demande de condamnation in solidum formée à ce titre (tant à leur encontre qu’envers leurs assureurs) sans apprécier leurs fautes respectives. Il existe ainsi une contestation sérieuse échappant aux attributions du juge de la mise en état.
De plus, les conclusions d’incident n’ayant pas été signifiées par madame [E] et monsieur [A] à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [L], liquidateur judiciaire de la société SFMI, aucune condamnation au paiement d’une somme provisionnelle ne peut présentement être prononcée à son encontre, qui plus est en l’absence de production d’une déclaration de créance[7].
[7] L’affaire ayant été enrôlée le 24 octobre 2022, soit avant le 29 novembre 2022, date à laquelle la société SFMI a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de ROMANS, si bien l’instance est interrompue à l’égard de celle-ci jusqu’à la mise en cause des organes de la procédure collective et la déclaration de créance par madame [E] et monsieur [A].
Sur les demandes de provision en indemnisation des autres préjudices
Madame [E] et monsieur [A] sollicitent le paiement des sommes provisionnelles suivantes :
65.000,00 euros en réparation des préjudices de jouissance qu’ils déclarent avoir subis ;10.000,00 euros en indemnisation du préjudice moral allégué.
Or, les obligations d’indemnisation apparaissent contestables tant dans leur principe que dans leur quantum, à défaut de production de pièces probantes à l’appui des conclusions de monsieur l’Expert judiciaire, dont notamment des évaluations de la valeur locative de biens immobiliers similaires, des devis des frais de relogement qui seront engagés par madame [E] et monsieur [A] pendant la durée des travaux de reprise ou la preuve d’un lien entre les difficultés de santé rencontrées avec le litige les opposant aux parties attraites à la présente cause.
De plus, les préjudices précités sont susceptibles de constituer un dommage immatériel, dont l’indemnisation requiert la souscription d’une garantie facultative auprès des assureurs concernés.
Dès lors, il ne peut être statué sur les demandes de provision afférentes sans apprécier l’étendue des polices d’assurance des compagnies mises en cause par madame [E] et monsieur [A].
Par suite, les demandes de provision en indemnisation de préjudices de jouissance et moral seront rejetées.
Sur la demande de provision ad litem
En application de l’article 789 du code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
2° Allouer une provision pour le procès ;
(…).”
Il est renvoyé aux développements de la sous-partie I.A. pour rejeter les demandes de condamnations formées à l’encontre de la société [L] & ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES, de la société MICKALO, de la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité assureur de cette dernière, de la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la société KALIN CARRELAGE, de la société SG CHAPES ET ISOLATIONS, de la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité assureur de cette dernière, de la société KALIN CARRELAGE, de monsieur [B] [S] [D], de monsieur [I] [Z] et de la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MICKALO.
Les garanties de la société ABEILLE IARD & SANTE apparaissant mobilisables, celle-ci sera en revanche condamnée à payer à madame [E] et monsieur [A] la somme de 3.000,00 euros à titre de provision sur les frais du procès.
Sur les recours en garantie exercés par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE recherche la garantie de la société MICKALO, Monsieur [B] [S] [D], la société KALIN CARRELAGE, Monsieur [I] [Z], la société GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, la société AXA FRANCE IARD et la société MAAF ASSURANCES.
Or, il a été jugé précédemment que l’obligation d’indemnisation de monsieur [S] [D] et de la SG CHAPES ISOLATIONS se heurtait à des contestations sérieuses.
Les garanties de la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SG CHAPES ISOLATIONS, ne peuvent dès lors pas être mobilisées à ce stade de la procédure.
De plus, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne démontre pas que les responsabilités de la société KALIN CARRELAGE, de son assureur la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, de la société MICKALO, de son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES et de monsieur [Z] pourraient être recherchée au titre des désordres affectant les sols du garage et de la partie habitation.
En conséquence, les recours en garantie formés par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE seront rejetés.
Sur les dépens et sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 696 du code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En l’occurrence, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
L’article 700 dudit Code prévoit que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
L’équité requiert de ne pas faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au Greffe,
Déclarons irrecevables les demandes formées par madame [U] [E] et monsieur [X] [A] à l’encontre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [L], liquidateur de la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ [Adresse 16], de monsieur [B] [F], de la société KALIN CARRELAGE et de monsieur [I] [Z] à défaut de signification des conclusions d’incident ;
Condamnons à titre provisionnel la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, en qualité d’assureur de la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ [Adresse 16], à payer à madame [U] [E] et monsieur [X] [A] la somme de 77.520,00 euros à valoir sur les frais de reprise du dallage en béton du garage et des sols du rez-de-chaussée de la partie habitation du bien immobilier situé au numéro [Adresse 4] (lot numéroté six), à [Localité 20] ;
Rejetons les demandes provisionnelles formées en indemnisation des désordres susceptibles de relever de la garantie de parfait achèvement ;
Rejetons la demande de provision d’un montant de 10.000,00 euros formée par madame [U] [E] et monsieur [X] [A] en indemnisation du préjudice moral allégué ;
Rejetons la demande de provision d’un montant total de 65.000,00 euros formée par madame [U] [E] et monsieur [X] [A] en indemnisation des préjudices de jouissance allégués ;
Condamnons à titre provisionnel la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, en qualité d’assureur de la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ [Adresse 16], à payer à madame [U] [E] et monsieur [X] [A] la somme de 3.000,00 euros à valoir sur les frais du procès ;
Disons que les condamnations prononcées à l’encontre de la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, assureur de la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ [Adresse 16], s’entendent dans les limites de la police d’assurance souscrite, en ce compris le montant des franchises contractuelles et des plafonds de garantie opposables aux tiers en matière de garantie facultative, conformément aux dispositions de l’article L.121-1 du Code des assurances ;
Rejetons les recours en garantie formés par la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS ;
Réservons les dépens dans l’attente d’une décision mettant définitivement fin à l’instance ;
Rejetons les demandes formées par les parties dans le présent incident sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 7 avril 2025 à 09h30 pour conclusions au fond de Maître Sébastien BOURILLON et Maître Leslie REBOURG ;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiées au greffe avant le 2 avril 2025 à minuit, à peine de rejet.
La greffière la juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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