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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 27 mai 2025, n° 23/15830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE- envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/15830
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KDO
N° MINUTE :
Assignation du :
29 novembre 2023
MÉDIATION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. GLADYS
1 TER AVENUE DE LA VERTONNE
44120 VERTOU
représentée par Maître Aude DU PARC de l’AARPI BESSARD DU PARC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D907
DEFENDERESSE
S.A.S. GLADY
32 RUE BLANCHE
75009 PARIS
représentée par Maître Adrien AULAS de l’AARPI LIGHTEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0808
Copies exécutoires
délivrées le :
— Maître Aude DU PARC #D907
— Maître [P] [H] #G0808
— M. [B] [K]
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
assisté de Stanleen JABOL, greffière
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel
Par assignation délivrée les 29 novembre 2023, la société Gladys a fait assigner la société Glady devant ce tribunal en contrefaçon de marque.
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
À l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 3000 euros HT, qui devra être consignée par chacune des parties à concurrence de 1500 euros, au plus tard le 13 juillet 2025 à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
Désigne la CAIP (Chambre arbitrale internationale de Paris), 6 avenue Pierre 1er de Serbie – 75116 PARIS (s.bernal@arbitrage.org), prise en la personne de M. [B] [K]
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,
Dit que le médiateur ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,
Fixe la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties, et présenter une demande de taxation de ses honoraires,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixe à 3000 euros hors taxes (HT) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être consignée pour moitié par chacune des parties (soit à hauteur de 1500 euros par la société Gladys et 1500 euros par la société Glady) directement entre les mains du médiateur au plus tard le 13 juillet 2025, avec une copie de la présente décision,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet,
Rappelle qu’à défaut d’accord, l’affaire est fixée à l’audience de plaidoiries du tribunal du 19 mars 2026 à 10h00,
Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 27 mai 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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