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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 20 oct. 2025, n° 22/03361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03361 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LBL7
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 22/03361 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-LBL7
Copie exec. aux Avocats :
Me Anne-laure KLENSCHI
C.c Docteur [T] [X]
Le
Le Greffier
Me Anne-laure KLENSCHI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
JUGEMENT du 20 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Octobre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 25]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Me Marie BOUCHAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 284
DÉFENDERESSES :
Association populaire Joie et Santé [Localité 23] inscrite sous n° SIRET 78 870 675 prise en la personne de son représentant légal domicilé audit siège
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Anne-laure KLENSCHI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 319
L’APAC, association pour l’assurance confédérale, déclarée sous le n° 775.666.654.00030 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Me Anne-laure KLENSCHI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 319
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.R.L. TRACE VERTE, inscrite au RCS de [Localité 27] sous le n° 479.577.041. prise en la personne de son représentant légal
appelée en intervention forcée
[Adresse 26]
[Localité 13]
représentée par Me François BLEYKASTEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 74
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS de [Localité 24] sous le n° 775.652.126. prise en la personne de son représentant légal
appelées en intervention forcée
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/post, vestiaire : 70
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
Le 09 avril 2010, Monsieur [H] a participé à une sortie VTT organisée par le Centre social culturel de [Localité 29]-Koenigshoffen à [Localité 20].
Cette activité était encadrée par 3 moniteurs et un apprenti du centre, ainsi qu’un moniteur diplômé d’Etat de la société TRACE VERTE, société qui organise des sorties de loisirs sportifs, notamment des sorties vélo, sur le massif des Vosges et en Alsace, pour le compte des particuliers, associations, entreprises ou collectivités locales.
A la fin du circuit, juste avant l’arrivée au chalet de l’association, [M] [H], et son ami [Y] [U], ont entamé la dernière descente. [M] [H] a chuté et s’est retrouvé au sol.
Les secours sont intervenus rapidement et ont pris en charge Monsieur [H] qui a été évacué en urgence au CHU de Hautepierre.
Le scanner initial a mis en évidence :
— un hématome capsulo lenticulaire gauche de 4cm de diamètre,
— un hématome thalamique droit de 11mm de diamètre,
— un hématome linéaire frontal gauche,
— une fracture déplacée au niveau de l’angle mandibulaire droit,
— des contusions pulmonaires avec pneumothorax droit.
Monsieur [H] a entrepris différentes démarches pour obtenir son indemnisation auprès de la Compagnie APAC, assureur du centre socio culturel joie et santé, agissant au titre d’une garantie contractuelle.
Une expertise amiable a été réalisée par le docteur [R].
Compte tenu de la gravité de séquelles, Monsieur [H] a été examiné une première fois en janvier 2015, et, son état n’étant alors pas consolidé, il a été revu par le docteur [R] en juin 2021, ce dernier ayant déposé son rapport le 23 août 2021.
Estimant qu’à la lecture des éléments du dossier l’association JOIE ET SANTE a commis une faute engageant sa responsabilité, suivant acte introductif d’instance signifié les 21 et 22 avril 2022 Monsieur [M] [H] a fait assigner l’association de droit local ASSOCIATION POPULAIRE JOIE ET SANTE KOENIGSHOFFEN ainsi que l’association pour l’assurance confédérale APAC et a fait appeler la CPAM du Bas-Rhin aux fins de déclaration de jugement commun, afin de demander au tribunal, sur le fondement notamment des articles 1231-1 et suivants du Code Civil (anciennement 1147 Code Civil) et des articles 143 et 145 du Code de procédure civile, de :
* JUGER que la responsabilité civile de l’association JOIE ET SANTE est engagée;
* CONDAMNER solidairement l’association JOIE ET SANTE et son assureur l’APAC à indemniser les préjudices subis par Monsieur [H] ;
En conséquence,
* ORDONNER un expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec mission de déterminer l’ensemble des préjudices de Monsieur [H] conformément à la nomenclature DINTILHAC avec mission spécifique pour les cérébrolésés;
* AUTORISER l’expert à s’adjoindre les sapiteurs de son choix et notamment un ergothérapeute ;
* DIRE que l’expert judiciaire devra déposer un pré rapport à la suite duquel il recueillera l’avis des parties ;
* FIXER le montant de la provision à consigner au greffe au titre d’avance sur les honoraires de l’expert ;
* CONDAMNER solidairement l’association JOIE ET SANTE et la Compagnie d’assurance APAC à payer à Monsieur [H] une provision de 50.000€ à valoir sur son indemnisation définitive ;
* SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
* RESERVER le droit du demandeur de conclure au fond, après dépôt du rapport ;
* DECLARER le jugement commun et opposable à la CPAM du BAS-RHIN;
* CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* La CONDAMNER solidairement aux dépens.
Par acte d’huissier signifié les 25 novembre 2022 et 07 décembre 2022, l’Association populaire Joie et Santé [Localité 23] et l’APAC ont fait assigner en intervention forcée la SARL TRACE VERTE et la société d’assurances mutuelles MMA.
Cette procédure a été jointe à l’instance principale par le juge de la mise en état le 15 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 22 mars 2024, Monsieur [M] [H] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code Civil (anciennement 1147 du Code Civil) et des articles 143 et 145 du Code de procédure civile, de :
* JUGER que la responsabilité civile de l’association JOIE ET SANTE et celle du centre de la société TRACE VERTE sont engagées ;
* CONDAMNER solidairement l’association JOIE ET SANTE, son assureur l’APAC, la société TRACE VERTE et son assureur les MMA à indemniser en totalité les préjudices subis par Monsieur [H] ;
En conséquence,
* ORDONNER un expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec mission de déterminer l’ensemble des préjudices de Monsieur [H] conformément à la nomenclature DINTILHAC avec mission spécifique pour les cérébrolésés;
* AUTORISER l’expert à s’adjoindre les sapiteurs de son choix et notamment un ergothérapeute ;
* DIRE que l’expert judiciaire devra déposer un pré rapport à la suite duquel il recueillera l’avis des parties ;
* FIXER le montant de la provision à consigner au greffe au titre d’avance sur les honoraires de l’expert ;
* CONDAMNER l’association JOIE ET SANTE, son assureur l’APAC, la société TRACE VERTE et son assureur les MMA solidairement entre eux à payer à Monsieur [H] une provision de 50.000 € à valoir sur son indemnisation définitive ;
* SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
* RESERVER le droit du demandeur de conclure au fond, après dépôt du rapport ;
* DECLARER le jugement commun et opposable à la CPAM du BAS-RHIN;
* CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LES CONDAMNER solidairement au paiement d’une provision ad litem de 5.000€;
* La CONDAMNER solidairement aux dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 19 septembre 2024, l’association Populaire JOIE ET SANTE [Localité 23] et son assureur l’APAC demandent au tribunal, sur le fondement de l’article R.227-15 du Code de l’action sociale et des familles, et des articles 1231 et suivants du Code de Civil, de :
* DEBOUTER Monsieur [M] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de l’Association Populaire Joie et Santé [Localité 23] et de l’Association pour l’Assurance Confédérale ;
* DEBOUTER la CPAM du Bas Rhin de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de l’Association Populaire Joie et Santé [Localité 23] et de l’Association pour l’Assurance Confédérale ;
* DEBOUTER la SARL TRACE VERTE et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’égard de l’Association Populaire Joie et Santé [Localité 23] et de l’Association pour l’Assurance Confédérale ;
Subsidiairement,
* LIMITER la responsabilité de l’Association Populaire Joie et Santé [Localité 23] au regard du comportement fautif de Monsieur [M] [H] ;
* CONDAMNER la SARL TRACE VERTE et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir l’Association Populaire Joie et Santé [Localité 23] et l’Association pour l’Assurance Confédérale de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
* DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal afin d’examiner Monsieur [M] [H], de décrire son état de santé et de déterminer ses préjudices imputables à l’accident du 9 avril 2010 selon la nomenclature Dintilhac ;
* DIRE ET JUGER que les frais d’expertise seront supportés par le Demandeur ;
* REDUIRE la provision demandée par Monsieur [M] [H] à une somme de 10 000 € ;
* RESERVER le droit de l’Association Populaire Joie et Santé [Localité 23] et de l’Association pour l’Assurance Confédérale à conclure au fond, après dépôt du rapport d’expertise ;
* CONDAMNER Monsieur [M] [H] à payer à l’Association Populaire Joie et Santé [Localité 23] et à l’Association pour l’Assurance Confédérale une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 20 novembre 2024, la SARL TRACE VERTE demande au tribunal de :
* DEBOUTER L’ASSOCIATION POPULAIRE JOIE ET SANTE [Localité 23] et son assureur, L’ASSOCIATION POUR L’ASSURANCE CONFEDERALE, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SARL TRACE VERTE ;
* CONDAMNER solidairement l’ASSOCIATION POPULAIRE JOIE ET SANTE [Localité 23] et son assureur, L’ASSOCIATION POUR L’ASSURANCE CONFEDERALE, à payer à la SARL TRACE VERTE la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement l’ASSOCIATION POPULAIRE JOIE ET SANTE [Localité 23] et son assureur, l’ASSOCIATION POUR L’ASSURANCE CONFEDERALE, aux entiers dépens de l’instance.
Selon conclusions récapitulatives notifiées le 20 septembre 2024, les MMA IARD demandent au tribunal de :
* Débouter les parties de toutes leurs demandes à l’encontre de la compagnie MMA;
* Condamner solidairement l’association Populaire Joie et Santé [Localité 23] et son assurance l’APAC à payer à la compagnie MMA une indemnité de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement l’association Populaire Joie et Santé [Localité 23] et son assurance l’APAC aux entiers dépens de l’instance ;
* A titre subsidiaire, constater que le comportement fautif de Monsieur [H] a contribué à son préjudice ;
* Limiter en conséquence son éventuel droit à indemnisation au regard du taux de partage de responsabilité qui sera déterminé par la juridiction.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 27 avril 2023, la CPAM du Bas-Rhin demande au tribunal de :
* DIRE ET JUGER l’association JOIE ET SANTÉ est entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [H] suite à son accident ;
* DECLARER la demande de la CPAM du Bas-Rhin recevable et bien fondée;
* DONNER ACTE à la CPAM du Bas-Rhin qu’elle ne s’oppose pas à la mesure
d’expertise sollicité par Monsieur [H] ;
* CONDAMNER l’association JOIE ET SANTÉ in solidum avec son assureur l’APAC à payer à la CPAM du Bas-Rhin à titre provisionnel la somme de 17.515,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent mémoire ;
* CONDAMNER l’association JOIE ET SANTÉ in solidum avec son assureur l’APAC à payer à la CPAM du Bas-Rhin, une somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière en application de l’article 1154 du Code Civil ;
* RESERVER les droits de la CPAM s’agissant des prestations non comprises dans son décompte provisoire du 22 novembre 2022 et/ou ayant été versées postérieurement parla Caisse ;
* RESERVER le droit de la CPAM du BAS-RHIN de conclure plus amplement après dépôt du rapport d’expertise médico-légal ;
* CONDAMNER l’association JOIE ET SANTÉ in solidum avec son assureur l’APAC aux entiers frais et dépens et à payer à la CPAM du Bas-Rhin, une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la responsabilité :
Monsieur [H] recherche la responsabilité contractuelle de l’association JOIE ET SANTE, centre socio-culturel organisant des activités de loisir, et de la SARL TRACE VERTE, société organisant des manifestations sportives ou de loisirs, pour manquement à leur obligation de sécurité de moyens (les participants ayant un rôle actif) impliquant un devoir de surveillance, de prudence et de vigilance.
Il ajoute que ces deux structures étaient tenues d’une obligation d’information sur les risques, d’adaptation de l’enseignement au groupe (au regard de l’âge, des connaissances, des aptitudes, des capacités, du niveau technique de chacun), d’anticiper les risques (notamment en empêchant voire en interdisant aux participants d’accomplir des gestes qui pourraient porter atteinte à leur sécurité corporelle), de prévoir un encadrement existant et suffisant en ayant recours à des personnes qualifiées en nombre suffisant, et enfin d’une obligation de fournir des équipements adaptés et en bon état, de faire évoluer les participants sur des sites adaptés (notamment en aménageant le lieu de déroulement de l’activité sportive de manière à empêcher les accidents ou à en diminuer les effets, l’organisateur ayant le devoir de reconnaître le parcours qu’il envisage de faire suivre aux pratiquants).
Enfin, il fait valoir que l’obligation de moyen est renforcée lorsque l’association a pour but l’encadrement de mineurs et/ou qu’elle concerne les sports dangereux, comme le VTT en l’espèce et que, l’obligation de moyen étant renforcée, il y aurait inversion de la charge de la preuve.
La société TRACE VERTE conteste toute responsabilité aux motifs qu’elle n’était engagée contractuellement envers l’association JOIE ET SANTE que pour des prestations de deux ordres, à savoir la fourniture du matériel nécessaire à la réalisation de la sortie (vélos et casques) et la fourniture d’un appui technique sous la forme de conseils en matière de prise en main du VTT et d’appréhension du parcours, de sorte que le service fourni était circonscrit au parcours des participants sur le circuit de randonnée stricto sensu, à l’exclusion de toute activité en marge qu’aurait pu organiser l’association dans le cadre de cette sortie. Elle excipe à cet égard de la facture produite aux débats par l’association en annexe 1.
Cette facture, en date du 09 avril 2010 établie par la société TRACE VERTE et adressée au [Adresse 18] [Localité 23] comporte en effet le descriptif des prestations fournies, à savoir : “randonnée VTT encadrée par un moniteur diplômé d’Etat et location des VTT”.
Le cadre contractuel liant la société TRACE VERTE à l’association est ainsi défini et établi, mais, en vertu du principe de l’effet relatif des contrats, ce contrat, et partant, les obligations qui en découlent, ne lie que les parties aux contrat.
Monsieur [H], qui agit sur le fondement contractuel à l’égard de la SARL TRACE VERTE, ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat le liant à cette dernière. Son action ne peut dès lors être que de nature délictuelle à l’égard de la SARL TRACE VERTE en ce qu’il ressort de l’exposé des faits, seul élément permettant de déterminer les relations entre les parties, qu’il a participé à une sortie VTT organisée par le [Adresse 18] [Localité 29] [Localité 23], de sorte qu’en l’état, en l’absence de tout document relatif à l’activité à laquelle Monsieur [H] s’est inscrit, il est constant qu’il était lié par contrat à l’association organisatrice et il peut être déduit de l’exposé des faits et des pièces que cette association a sous-traité une partie de l’activité à la SARL TRACE VERTE.
La responsabilité de la SARL TRACE VERTE sera donc à rechercher sur le fondement délictuel, étant rappelé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Les fondements juridiques de l’action étant posés, il convient de rechercher dans les faits, si les conditions permettant d’engager la responsabilité de chacun des deux défendeurs sont réunies au regard du fondement qui leur est applicable.
1-1 : sur la responsabilité de l’association populaire JOIE ET SANTE :
Elle gère le Centre socio-culturel de [Localité 23] et organise, à ce titre, des activités au profit des habitants du quartier. Elle ne conteste pas être tenue dans ce cadre d’une obligation de sécurité de moyens en veillant à ce que les personnes qu’elle accueille et encadre ne s’exposent pas à des dangers.
Elle ne conteste pas non plus que cette obligation de moyens peut être renforcée pour les sports dangereux, mais elle fait valoir qu’elle n’organise pas elle-même d’activité sportive dangereuse, et qu’elle les délègue à des structures spécialisées, en l’espèce, la société TRACE VERTE pour la sortie du 09 avril 2010.
Ce moyen est sans emport en l’état des pièces produites au vu du cadre juridique rappelé en exergue.
En effet, l’association reconnaît elle-même qu’elle a délégué l’organisation de l’activité en cause. Elle ne justifie pas cependant de l’existence d’un lien contractuel entre les participants et la société délégataire, elle ne verse pas aux débats le formulaire d’inscription ou tout autre document permettant d’établir auprès de quel organisme les participants se sont inscrits.
En l’absence de tout document et dès lors que l’association déclare elle-même avoir délégué, il a été retenu plus haut qu’elle était seule à avoir un lien contractuel avec les participants.
Dès lors, c’est sur elle que pèse l’obligation de sécurité renforcée du fait du caractère dangereux de l’activité et de l’âge des participants, des mineurs.
Ce n’est que dans le cadre d’un appel en garantie que l’association peut valablement se prévaloir de la délégation, en ce qui concerne ses relations avec la société TRACE VERTE mais pas à l’égard des participants.
Il est établi qu’il y avait 5 adultes présents pour encadrer un groupe de 11 jeunes âgés de 12 à 17 ans, et que les consignes de sécurité ont été données au groupe en début de randonnée, mais également à plusieurs reprises pendant celle-ci, notamment avant d’entamer la descente vers le chalet (respect des distances de sécurité, anticiper tout danger ou obstacle, faire usage des freins de la bonne manière, adopter la bonne position, ne pas oublier qu’il ne s’agissait pas d’une course, s’attendre à chaque croisement).
Ce n’est pas remis en cause.
Il est également établi par l’enquête de gendarmerie et les attestations de témoin communiquées aux débats que les 5 adultes présents ont accompagné les jeunes tout le long de la randonnée, l’un se trouvant en tête, un autre en fin de groupe et les 3 autres au milieu du groupe, afin de pouvoir les surveiller et les aider.
Toutefois, il ressort de ces mêmes éléments que si cette organisation a été respectée tout au long de la randonnée elle s’est relâchée juste avant l’arrivée, à proximité du chalet.
En effet, à la lecture des différentes auditions des animateurs dans le cadre de l’enquête de gendarmerie il apparaît qu’à la fin du parcours de VTT, le jeune [M] [H], âgé de 16 ans, et son ami [Y] [U], ont quitté le groupe pour rentrer seuls au chalet. Ils ont effectué la fin du parcours seuls, hors la surveillance et la vue des moniteurs accompagnants, mais sans qu’ils aient cherché à échapper à cette surveillance, les deux animateurs qui se relayaient en tête, Monsieur [J], de l’association JOIE ET SANTE, et Monsieur [S], de la société TRACE VERTE, les ayant clairement vu se détacher du groupe sans les en empêcher et sans rester à leurs côtés, mais au contraire en les laissant seuls pour retourner en arrière auprès du reste du groupe.
Ces auditions sont corroborées par le fait qu’aucun animateur n’a été témoin de la chute de Monsieur [H] lors de la descente de la dernière côte jouxtant le chalet, ni aucun autre participant à l’exception de Monsieur [U].
Monsieur [O], qui travaillait à ce moment-là au centre socio culturel de [Localité 29]-Koenigshoffen en contrat d’apprentissage sur deux ans pour préparer un BP-JPS, et qui a participé à cette sortie en VTT en tant qu’animateur jeune, a ainsi déclaré aux gendarmes qu’en ce qui concerne la chute de [M] [H] il n’a rien vu car il était avec le groupe et se trouvait dans une montée. Il a indiqué que, durant tout le trajet, ils avaient des points où ils devaient s’attendre, qu’ils avaient responsabilisé les jeunes et qu’au début ils attendaient tous aux points indiqués mais que, pour la dernière descente, deux jeunes étaient partis devant sans attendre le reste du groupe, à savoir [M] et [Y]. Il confirme donc bien avoir eu connaissance de cette information, que Monsieur [H] et Monsieur [U] n’ont pas agit de manière à ne pas être vus, à échapper à la surveillance des animateurs, mais qu’au contraire, ils ont agit au vu et au su des animateurs qui les ont laissé faire. Monsieur [O] explique qu’ils étaient âgés de 16 ou 17 ans, et donc qu’ils étaient plus autonomes et plus rapides dans les descentes que des jeunes âgés de 11 ans par exemple.
Il ajoute encore qu’en ce qui le concerne, il faisait des va et vient entre les plus lents et les plus rapides.
Madame [B], animatrice du centre socio culturel, confirme également que le jeune [M] ([H]) est parti à l’avant du groupe et elle non plus n’a pas assisté à la chute. Elle ne faisait pas les allers-retours dans les groupes.
Monsieur [L], qui faisait partie des 4 accompagnants du centre socio culturel n’a pas non plus assisté à la chute de Monsieur [H] en ce qu’il se trouvait quant à lui à l’arrière du groupe et ne surveillait donc pas l’adolescent, en tête de groupe.
Monsieur [S], moniteur de la société TRACE VERTE à qui l’association JOIE ET SANTE a délégué l’organisation de la sortie, a indiqué aux gendarmes que, lors de la descente, il a volontairement laissé [M] [H] et [Y] [U] prendre la tête du groupe et partir en avant. Il a expliqué qu’au moment de partir, les jeunes [H] [M] et [U] [Y] ne l’avaient pas attendu et étaient partis devant tout le monde, qu’il les avait suivis, s’était placé devant le reste du groupe, avoir observé comment ces deux jeunes descendaient, et, ayant constaté que ces deux jeunes descendaient bien sans prendre de risques, ils les avaient laissé devant.
Enfin, Monsieur [F], animateur du centre, est le seul a avoir un témoignage légèrement différent.
Il a déclaré aux gendarmes que, pour sa part, il se trouvait à l’avant avec les plus sportifs dont [M] ([H]), que [M] ([H]) et [Y] ([U]) sont arrivés au chalet les premiers, et qu’il serait lui même arrivé au chalet, le reste du groupe étant arrivé 3 minutes après. Il précise qu’il attendait près du chalet e que [M] ([H]) et [Y] ([U]) s’amusaient à monter et descendre une petite côte en attendant l’arrivée des autres. Bien qu’ayant clairement et expressément déclaré avoir eu une vue plongeante sur eux et pouvoir les surveiller, il a indiqué ne pas avoir vu [M] ([H]) tomber.
Il précise ensuite dans son audition qu’il ne les surveillait pas mais qu’il avait un œil sur eux, que [M] ([H]) est tombé en descendant une petite côte, que [Y] ([U]) l’a appelé pour lui dire que [M] ([H]) était tombé, qu’il criait et insistait pour qu’il vienne et que c’est là qu’il s’est rendu compte que [M] ([H]) avait fait une chute.
Il apparaît ainsi clairement qu’il n’a pas vu la chute et partant qu’il ne surveillait pas ce que faisaient Monsieur [H] et Monsieur [U] si tant est qu’il était bien au chalet à ce moment là, ce qui est contredit par l’ensemble des autres auditions ou témoignages.
Il ne ressort pas plus de son audition qu’il leur aurait demandé d’attendre les autres avec lui, de cesser de monter et descendre la côte alors qu’ils avaient terminé la randonnée, ou encore qu’il leur aurait donné des consignes.
Monsieur [S] indique expressément que c’est lui qui était juste derrière les deux jeunes et qu’il les a observé, vu partir en avant sans les suivre pour leur demander de respecter les consignes précédemment rappelées.
Il est ainsi établi qu’à la fin de la randonnée, lors de la dernière descente, Monsieur [H] et Monsieur [U] étaient seuls, sans surveillance d’un membre de TRACE VERTE ou du centre socio-culturel, ceux-ci les ayant délibérément laissé partir devant dans la mesure où ils avaient confiance en eux.
L’association populaire JOIE ET SANTE fait valoir dans ses conclusions, pour contester toute faute, que Monsieur [H] était un jeune garçon âgé de presque 17 ans, qu’il était particulièrement athlétique et agile et que lors de la sortie du 09 avril 2010, il faisait partie des jeunes les plus âgés, mais aussi des plus dégourdis, qu’il n’a éprouvé aucune difficulté tout au long de la sortie, se trouvant en permanence dans le groupe de tête de sorte que, les animateurs présents, tout en exerçant leur surveillance pour l’ensemble des participants, n’ont pas ressenti le besoin de faire preuve d’une vigilance plus accrue le concernant, ce qui ressort effectivement des auditions des animateurs rappelées ci-avant. Elle ajoute que la chute est survenue en toute fin de randonnée, alors que Monsieur [H] avait quitté le groupe.
Pour autant il restait sous sa surveillance. Le fait qu’il s’agissait de la fin de randonnée ne justifiait ni un relâchement de la surveillance ni une absence de surveillance, les obligations ne prenant fin qu’une fois que les participants ne sont plus sous l’autorité de la structure auprès de laquelle ils se sont inscrits, ce qui n’était pas le cas au moment de la chute, l’activité n’étant pas terminée, tout le groupe n’étant pas encore arrivé.
Toujours pour contester toute responsabilité, l’association JOIE ET SANTE excipe de ce qu’il n’est ni contestable, ni contesté, que Monsieur [H] et Monsieur [U] ont poursuivi leur chemin jusqu’au chalet, où ils se sont amusés à monter et descendre une petite côte, en dehors du circuit de randonnée, jusqu’à ce que survienne la chute. Précisément, aucun animateur n’a fait respecter les consignes de sécurité à ce moment là. Les deux jeunes ont pu librement poursuivre une activité qu’ils avaient quant à eux terminée, au surplus, en dehors du circuit et sans surveillance réelle, les déclarations de Monsieur [F] permettant clairement d’établir que, contrairement à ce qu’il soutient, il ne les surveillait pas véritablement.
L’association JOIE ET SANTE oppose la faute de la victime pour s’exonérer en soutenant que Monsieur [H], qui était alors âgé de presque 17 ans, était parfaitement en mesure de comprendre les consignes de sécurité qui ont été répétées à de nombreuses reprises pendant la randonnée et qu’il a d’ailleurs respectées tout au long de la sortie, mais qu’il a délibérément choisi de s’en affranchir pour la dernière descente et de se mettre en danger, en quittant le groupe et en sortant du circuit de sorte que l’accident qu’il a subi n’aurait donc été causé que par son propre comportement fautif.
Il ne s’agit là en aucun cas d’une faute de la victime mais au contraire la preuve même de la faute de l’association qui a laissé délibérément un jeune s’affranchir des règles de sécurité, sans rien faire. La surveillance faisait partie des obligations de l’association, le seul fait que Monsieur [H] n’en ait plus bénéficié caractérise la faute du débiteur de l’obligation et non de la victime.
Pour pouvoir opposer la faute de la victime il faudrait démontrer que Monsieur [H] aurait eu un comportement imprévisible qui ne pouvait être empêché, ce qui n’est pas le cas.
En l’absence de tout témoin des circonstances de la chute l’association ne peut démontrer que Monsieur [H] aurait commis une faute, étant relevé qu’il est constant que les animateurs l’ont vu quitter le groupe, ne lui ont pas demandé d’attendre et n’ont pas rappelé à ce moment là les consignes alors qu’elles étaient enfreintes. En s’abstenant d’intervenir, en laissant faire, les animateurs ont avalisé le comportement de Monsieur [H], ils l’ont délibérément laissé partir sans surveillance, manquant de ce fait à leur obligation de sécurité comme n’ayant mis en oeuvre aucun des moyens à leur disposition pour garantir sa sécurité.
Il convient de relever qu’il ressort de l’enquête et des pièces communiquées aux débats que tous les animateurs ont déclaré que Monsieur [H] et Monsieur [U] avaient respecté les règles et consignes données durant toute la randonnée, qu’à aucun moment ils n’ont volontairement désobéi à une consigne qui leur aurait été rappelée, donnée personnellement.
Certes ils se sont détachés du groupe à la fin, mais avec l’accord tacite des animateurs qui les ont vu faire sans chercher à les en empêcher.
Monsieur [U] a indiqué dans son attestation de témoin communiqué aux débats qu’il était avec mon ami, [H] [M], lors de l’accident, que vers 11h30, ils sont arrivés au point final devant la maison du centre à [Localité 20], que lors de l’accident, ils étaient absolument seuls et les animateurs ainsi que le représentant de TRACE VERTE étaient encore en train de descendre la montagne à leur tour, qu’en aucun cas ils ont entendu « Arrêtez-vous », et que, quand ils étaient devant la maison, il y avait une descente dans laquelle ils s’amusaient dessus et que [M] [H] est tombé.
Il ajoute que lorsqu’il est arrivé auprès de lui, il était en état de convulsion et inconscient, qu’il a tout de suite cherché du secours dans les maisons proches de l’accident, qu’il criait fort au secours pour que les animateurs viennent au plus vite et que cela a mis un peu de temps.
Ainsi, il s’évince des développements qui précèdent que, contrairement à ce qu’elle soutient l’Association Populaire Joie et Santé [Localité 23] n’a pas pris toutes les mesures et précautions nécessaires pour assurer la sécurité de Monsieur [H] jusqu’à la fin de la sortie VTT.
La responsabilité de l’association populaire JOIE ET SANTE est dès lors engagée.
Elle tente encore de s’exonérer de sa responsabilité en excipant de la faute de la société TRACE VERTE mais ce moyen est sans emport à l’égard de la victime et ne concerne que les relations de l’association avec cette société. Ce moyen sera donc examiné dans le cadre de l’appel en garantie.
1-2 : sur la responsabilité de la SARL TRACE VERTE :
En l’absence de lien contractuel entre la SARL TRACE VERTE et Monsieur [H], sa responsabilité est à rechercher au regard du fait de son préposé.
Il n’est pas contestable et il n’est pas contesté que Monsieur [S] a agi dans le cadre de ses fonctions.
Dans la déclaration d’accident annexée à l’enquête de gendarmerie, Monsieur [S] a indiqué avoir crié à Monsieur [H] et à Monsieur [U] de s’arrêter à l’endroit d’un croisement, ce qu’ils n’ont pas fait, pensant qu’ils s’arrêteraient à la prochaine intersection et comme ils roulaient bien il a décidé d’attendre le reste du groupe afin de voir si à l’arrière il n’y avait aucun soucis.
Devant les gendarmes Monsieur [S] a déclaré que sur la nouvelle portion de descente il a redonné les consignes en précisant que ce n’était pas une course et que tout le monde devait s’arrêter au prochain croisement, qu’au moment de partir les jeunes [H] [M] et [U] [Y] ne l’ont pas attendu, partant devant tout le monde, qu’il les a suivi, s’est placé devant le reste du groupe et a observé comment ces deux jeunes descendaient, qu’il a constaté qu’ils descendaient bien sans prendre de risque et qu’il les a laissé devant. Il ajoute que, dans un grand virage il y avait un croisement et qu’il leur a crié de s’y arrêter, ce qu’ils n’ont pas fait, qu’il s’est quant à lui arrêté et a regardé comment cela allait, qu’il a pensé les retrouver au prochain croisement, ce qui n’a pas été le cas.
Monsieur [H] et Monsieur [U] contestent que Monsieur [S] leur aurait crié de s’arrêter et cette affirmation n’est corroborée par aucun des autres encadrants.
En tout état de cause, quand bien même il leur aurait crié de s’arrêter, dès lors qu’il ne l’ont pas fait il a commis une faute en ne cherchant pas à les rejoindre, en les laissant seuls, sans surveillance et hors de sa vue, et ce d’autant plus que cette dernière portion de terrain était en pente et que l’activité touchait à sa fin, de sorte que la fatigue ajoutée à l’excitation de l’arrivée étaient de nature à entraîner une vigilance moindre chez les deux jeunes.
La société TRACE VERTE soutient qu’aucune faute ne pourrait lui être reprochée dans la mesure où l’accident se serait déroulé à l’extérieur du parcours à proximité du chalet.
Ce moyen est sans emport dès lors que Monsieur [S] a délibérément laissé partir Monsieur [H] et Monsieur [U] seuls, en avant, à un moment où ils étaient encore sur le parcours prévu et que c’est précisément parce qu’ils étaient seuls, sans surveillance, qu’ils ont pu, le cas échéant, (ce qui n’est pas établi mais seulement allégué par un seul témoin), se retrouver sur un terrain hors itinéraire.
Tant que les participants disposaient du matériel fourni par la SARL TRACE VERTE, vélos et casques, et tant que tout le monde n’était pas arrivé, l’activité n’était pas terminée et les jeunes étaient encore sous la responsabilité des animateurs. Les risques liés à l’utilisation du matériel sur le site de la randonnée perduraient jusqu’à la restitution de celui-ci.
Il sera encore souligné qu’il ressort tant de la déclaration d’accident que de l’audition de Monsieur [S] devant les gendarmes que Monsieur [H] et Monsieur [U] sont restés seuls, sans surveillance, une dizaine de minutes, sans qu’à aucun moment il ne cherche à les rejoindre. Il ne s’agit donc pas d’un bref moment où ils auraient échappé à sa vigilance mais d’un temps relativement long et anormalement long compte tenu du caractère dangereux de l’activité et de la fatigue inhérente à la fin de parcours, au surplus constituée d’une descente.
Le préposé de la SARL JOIE ET SANTE a ainsi commis une faute en laissant délibérément Monsieur [H] partir, sans surveillance et sans être à portée de vue et de voix.
Cette faute présente un lien de causalité direct et certain avec le préjudice en ce qu’en l’absence de surveillance l’accident n’a pu être empêché.
Les MMA opposent la faute de la victime en ce qu’elle aurait contribué au préjudice du fait du non respect des consignes de sécurité.
Il sera rappelé que la victime était mineure et placée sous l’autorité et la surveillance d’animateurs à qui il appartenait de s’assurer du respect des consignes.
Ces derniers, respectivement leur assureur, ne peuvent donc valablement reprocher à un participant une faute qui procéderait, le cas échéant, de leur propre manquement.
La responsabilité de la SARL TRACE VERTE, du fait de son préposé, est donc également engagée.
Elle sera en conséquence condamnée in solidum avec l’association populaire JOIE ET SANTE, ainsi qu’avec leurs assureurs respectifs, les MMA IARD et l’APAC, à indemniser Monsieur [H] du préjudice subi.
2) Sur l’appel en garantie de l’association populaire JOIE ET SANTE dirigé contre la SARL TRACE VERTE :
La SARL TRACE VERTE est liée par contrat avec l’association populaire JOIE ET SANTE, cette dernière lui ayant demandé de fournir les prestations suivantes : randonnée VTT encadrée par un moniteur diplômé d’Etat et location des VTT, comme en atteste la facture du 09 avril 2010 communiquée en annexe 1 par la SARL TRACE VERTE, seul document contractuel versé aux débats.
Cette société était ainsi en charge d’organiser et d’encadrer la sortie en VTT le jour de l’accident.
Il convient de relever d’emblée que le matériel fourni, vélos et casques, ne sont pas en cause dans l’accident.
De même, il est établi que le nombre d’encadrants était suffisant au regard de la taille du groupe et de l’âge des participants.
Enfin, il ressort de l’enquête de gendarmerie et des différents témoignages que les consignes et règles de sécurité ont été données et rappelées tout au long du parcours par Monsieur [S], préposé de la SARL TRACE VERTE.
En revanche, contrairement à ce qui est soutenu, le fait d’avoir laissé Monsieur [M] [H] partir devant, et de ne pas l’avoir suivi après avoir constaté qu’il n’avait pas répondu à sa demande d’arrêt à l’intersection constitue un manquement à l’obligation de sécurité inhérente à la prestation d’encadrement et engage de fait la responsabilité contractuelle de la société TRACE VERTE à l’égard de l’association JOIE ET SANTE.
Cependant, Monsieur [S] n’était pas le seul moniteur présent et, en sa qualité de seul moniteur spécialisé pour l’activité, pour fournir l’appui technique, il ne pouvait être au côté de chacun des jeunes, ni même de chaque groupe. En sa qualité il lui appartenait en effet de faire des allers-retours entre les différents groupes pour s’assurer que tout allait bien et il était normal qu’il reste auprès de ceux qui étaient le plus en difficulté, ce qui n’était pas le cas de Monsieur [H].
De ce fait, l’association populaire JOIE ET SANTE ne saurait être garantie intégralement, déchargée intégralement de sa responsabilité.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas une association sportive et n’a pas de compétence particulière pour l’organisation d’une sortie VTT. Pour autant, c’est avec elle que les participants ont contracté pour cette sortie VTT, et elle a elle-même fourni des prestations d’encadrement par la mise à disposition de quatre personnes du centre.
Elle ne peut donc s’exonérer de toute responsabilité.
En effet, il a été relevé précédemment que l’un de ses moniteurs, Monsieur [F], se trouvait également auprès de Monsieur [H] lorsque celui-ci s’est détaché du groupe et est parti en avant.
Ainsi, Monsieur [S] ne pouvant rester auprès d’un seul groupe, c’est à Monsieur [F] qu’il appartenait de rester auprès de Monsieur [H] et de Monsieur [U], ce qu’il prétend d’ailleurs fait.
Mais, il a été jugé plus haut que, même si l’on retient qu’il était auprès de Monsieur [H], il a néanmoins commis une faute de surveillance (il sera renvoyé aux développements sur ce point dans le paragraphe 1-1 ci dessus).
Il s’évince de ce qui précède que si la responsabilité de la SARL TRACE VERTE est engagée, sa faute n’a contribué que pour partie à la réalisation du dommage, la faute de surveillance de l’association populaire JOIE ET SANTE y ayant contribué à part égale au regard de la nature et de l’importance des fautes commises ainsi que des obligations pesant sur chacune de ces deux structures.
La SARL TRACE VERTE et son assureur, les MMA IARD seront donc condamnés in solidum à garantir et relever indemne l’association JOIE ET SANTE ainsi que son assureur l’APAC dans la limite de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre.
3) Sur la réparation du préjudice :
S’agissant de la réparation du préjudice Monsieur [H] sollicite une expertise judiciaire. Cette demande n’est pas contestée en défense. Il y sera fait droit avec la mission précisée au dispositif du présent jugement auquel il est expressément renvoyé.
L’avance à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Monsieur [H] demandeur à la mesure d’instruction et dès lors qu’elle est prononcée à son profit, la charge de la preuve pesant sur lui.
Une expertise amiable a été réalisée par Monsieur le Docteur [D] [R] qui a déposé un rapport daté du 23 août 2021.
Monsieur [H] était assisté de Monsieur le Professeur [A] lors de cette expertise.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire Monsieur [H] sollicite une provision de 50.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Les défendeurs sollicitent de revoir à la baisse la somme réclamée.
La demande de provision est bien fondée en son principe eu égard aux déclarations de responsabilité prononcées.
Au vu des premiers éléments d’information résultant des pièces médicales communiquées aux débats ainsi que de l’expertise amiable il apparaît que, consécutivement à sa chute, et nonobstant le port du casque, suite à un impact à grande vitesse Monsieur [H] a présenté des lésions encéphaliques graves avec un état comateux et agitation.
Lors de l’examen clinique dans le cadre de l’expertise amiable il a été globalement constaté que le membre supérieur droit était non fonctionnel, avec abolition de toute forme de préhension et immobilisation par orthèse de repos, une déformation en équin du pied, sur le plan moteur, une conservation de l’activation du quadriceps et de l’élévation du membre inférieur, une absence d’ébauche de mouvement au niveau des releveurs du pied et une marche sans orthèse avec steppage et fauchage avec une instabilité du pied à l’appui, la marche étant très perturbée, sur le plan cognitif des troubles d’adaptation sociale et une tendance logorrhéique qui pourrait traduire un syndrome frontal plus ou moins marqué.
Les troubles séquellaires ont été décrit comme consistant en une hémiplégie spastique de l’hémicorps droit et des troubles neuro-psychologiques avec déficit cognitif majeur et des difficultés notables de cognition sociale incompatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle quelconque. L’expert amiable a retenu un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 60 %.
Eu égard à la gravité du préjudice et à l’absence de limitation du droit à indemnisation, il apparaît que la demande de provision est justifiée en son quantum, de sorte que l’association populaire Joie et Santé [Localité 23] et la SARL TRACE VERTE, ainsi que leurs assureurs respectifs, l’APAC et la société d’assurances mutuelles MMA IARD seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [H] la somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Il sollicite en outre une provision ad litem de 5.000 €.
Le montant de cette provision sera fixé à 3.000 € de sorte que l’association populaire Joie et Santé [Localité 23] et la SARL TRACE VERTE, ainsi que leurs assureurs respectifs, l’APAC et la société d’assurances mutuelles MMA IARD seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [H] la somme de 3.000 € au titre de la provision ad litem.
Par ailleurs, la CPAM verse aux débats sa notification provisoire de débours en date du 22 novembre 2022.
Elle sollicite la condamnation de l’association populaire Joie et Santé [Localité 23] et de son assureur l’APAC à lui verser le montant provisoire de ces débours avec intérêts au taux légal à compter de son mémoire outre la somme de 1.114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et la capitalisation des intérêts.
Il sera fait droit à sa demande en ce qui concerne le montant provisoire de ses débours, en ce que sa créance est justifiée à cette mesure, outre les intérêts.
En revanche il sera réservé à statué sur l’indemnité forfaitaire de gestion en ce qu’elle dépend du montant définitif des débours et du plafond fixé par décret au jour où le tribunal statue. Il n’est pas demandé une provision à ce titre mais le montant total de l’indemnité de sorte que, compte tenu des motifs énoncés ci-avant, la demande sera rejetée en l’état et il sera réservé à statuer sur ce point.
La demande de capitalisation sera également rejetée s’agissant d’une provision.
Dans les rapports entre l’association populaire Joie et Santé [Localité 23] et l’APAC, d’une part et la SARL TRACE VERTE, et la société d’assurances mutuelles MMA IARD, d’autre part, ces derniers seront condamnés in solidum à garantir et relever indemne les premiers des condamnations ainsi prononcées à leur encontre, dans la limite de 50 %.
Il sera statué sur les dépens et les frais d’article 700 par la décision qui mettra fin à l’instance.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire il est sursis à statuer sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE l’association populaire Joie et Santé [Localité 23] et la SARL TRACE VERTE responsables in solidum du préjudice subi par Monsieur [M] [H] ;
CONDAMNE en conséquence in solidum l’association populaire Joie et Santé [Localité 23] et la SARL TRACE VERTE, ainsi que leurs assureurs respectifs, l’APAC et la société d’assurances mutuelles MMA IARD à réparer le préjudice subi par Monsieur [M] [H] ;
DEBOUTE l’association populaire Joie et Santé [Localité 23] de sa demande de limitation de sa responsabilité au regard du comportement fautif de la victime ;
DEBOUTE la société d’assurances mutuelles MMA IARD de sa demande de limitation du droit à indemnisation de Monsieur [M] [H] au regard du partage de responsabilité ;
CONDAMNE in solidum la SARL TRACE VERTE et son assureur la société d’assurances mutuelles MMA IARD à garantir et relever indemne l’association populaire Joie et Santé [Localité 23] et son assureur l’APAC à hauteur de cinquante pourcent (50%) des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum l’association populaire Joie et Santé [Localité 23] et la SARL TRACE VERTE, ainsi que leurs assureurs respectifs, l’APAC et la société d’assurances mutuelles MMA IARD à verser à Monsieur [M] [H] la somme de cinquante mille euros (50.000 €) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNE in solidum l’association populaire Joie et Santé [Localité 23] et la SARL TRACE VERTE, ainsi que leurs assureurs respectifs, l’APAC et la société d’assurances mutuelles MMA IARD à verser à Monsieur [M] [H] la somme de trois mille euros (3.000 €) à titre de provision ad litem ;
CONDAMNE in solidum l’association populaire Joie et Santé [Localité 23] et son assureur l’APAC à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de dix sept mille cinq cent quinze euros et quarante trois centimes (17.515, 43 €) à titre de provision à valoir sur sa créance de recours subrogatoire, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023, date de notification de ses conclusions ;
Dans les rapports entre l’association populaire Joie et Santé [Localité 23] et l’APAC, d’une part et la SARL TRACE VERTE, et la société d’assurances mutuelles MMA IARD, d’autre part, CONDAMNE in solidum la SARL TRACE VERTE, et la société d’assurances mutuelles MMA IARD à garantir et relever indemne l’association populaire Joie et Santé [Localité 23] et l’APAC, in solidum, des condamnations ainsi prononcées à leur encontre, dans la limite de 50 % ;
DEBOUTE en l’état la CPAM du Bas-Rhin de sa demande de condamnation au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion et RESERVE à statuer sur ce point ;
DEBOUTE la CPAM du Bas-Rhin de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DIT qu’il sera statué sur les dépens et frais d’article 700 du Code de Procédure Civile par la décision qui mettra fin à l’instance ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice,
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [M] [H] ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur le Docteur [T] [X]
Hôpital [21]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.88.55.23.57
Port. : 03.68.76.52.89
Mèl : [Courriel 28]
ou, en cas d’indisponibilité ou d’incompatibilité :
Monsieur le Docteur [Z] [P]
Hôpitaux Civils de [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.03.12.02.90
Mèl : [Courriel 22]
avec pour mission de :
* convoquer, recueillir et contrôler les renseignements nécessaires sur l’identité de Monsieur [M] [H] son niveau scolaire et sa formation, sa situation actuelle, les conditions de son activité professionnelle ;
* prendre connaissance du rapport d’expertise amiable de Monsieur le Docteur [D] [R] ;
* prendre connaissance, autorisation préalable de l’intéressé recueillie, de l’entier dossier médical de Monsieur [M] [H] , y compris le dossier du médecin traitant ainsi que, si besoin est, celui des organismes sociaux tiers payeurs, des services de médecine préventive et de médecine du travail, et préciser en tant que de besoin que l’Expert commis ne pourra se voir opposer – pour les besoins de son expertise – le secret médical par les médecins et établissements ayant eu Monsieur [M] [H] en examen, en consultation ou en traitement, ou lui ayant servi des prestations ;
* étudier les antécédents chirurgicaux, médicaux, paramédicaux, personnels, professionnels et familiaux de Monsieur [M] [H] ;
* à partir des déclarations de Monsieur [M] [H] et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à l’accident dont il a été victime le 09 avril 2010, et les modalités de traitement en précisant, le cas échéant, les dates et durées exactes d’hospitalisation, l’évolution des traitements appliqués, et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
* recueillir les doléances de Monsieur [M] [H] ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
* préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident susmentionné ;
* dire s’il existait ou non un état antérieur et, dans l’affirmative, le décrire en précisant ceux des antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions subies ou les séquelles constatées ;
* procéder à un examen clinique détaillé permettant :
— de décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie courante ;
— d’analyser en détail les déficits neuropsychologiques et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie, notamment sur la vie familiale, et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique ;
si besoin, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire en retranscrivant les constatations dans le rapport et les incluant dans les conclusions ;
* préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de trouble du comportement ;
* en cas de pathologie évolutive, décrire la pathologie, son mécanisme, ses risques éventuels en fonction des données actuelles de la science en la matière, et analyser, le cas échéant, ses répercussions ;
* procéder, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [M] [H] ;
* à l’issue de cet examen, et au vu d’un bilan neuro-psychologique, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
* s’agissant de la perte de gains professionnels actuels, indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [M] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans 1'incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et ce, en tenant compte s’il y a lieu de l’incidence d’un état antérieur ou d’autres facteurs d’indisponibilité ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, décomptes de l’organisme de sécurité sociale, et dire si ces arrêts de travail sont liés exclusivement et directement au fait dommageable ;
* s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [M] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
* dire s’il existe un préjudice scolaire, universitaire ou de formation, si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, Monsieur [M] [H] a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à un redoublement, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
* fixer la date de consolidation, c’est-à-dire le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [M] [H] en précisant lorsque cela est possible, les dommages prévisibles (pas inférieur à … ) pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
* chiffrer, par référence au “barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
* décrire, le cas échéant, les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [M] [H] en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
* s’agissant des pertes de gains professionnels futurs, indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [M] [H] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
* dire s’il existe une incidence professionnelle, indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle, actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc … ;
* décrire les souffrances physiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies et les évaluer en les qualifiant sur une échelle de 1 à 7 de : très léger (1), léger (2), modéré (3), moyen (4), assez important (5), important (6), très important (7) ;
* donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; le cas échéant, l’évaluer comme décrit ci-dessus ;
* dans l’hypothèse où la victime alléguerait l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, notamment au vu des justificatifs produits afférents aux activités mentionnées, indiquer, si Monsieur [M] [H] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir habituellement pratiquées avant l’accident ;
* dire s’il existe un préjudice sexuel, le cas échéant, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
— a) préjudice morphologique lié à une atteinte aux organes sexuels primaires;
— b) préjudices liés à l’acte sexuel lui-même, à la perte du plaisir (libido, capacité physique à réaliser l’acte et perte de capacité à accéder au plaisir) ;
— c) préjudice lié à l’impossibilité de procréer ;
* indiquer le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne…) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
* en cas de perte d’autonomie (aide à la personne et aide matérielle) :
— dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (au besoin, recourir à la méthode Handitest) ;
— préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur ;
— indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ;
— dire quels sont les moyens et techniques palliatifs nécessaires (appareillage, aide technique, véhicule aménagé…) ;
— décrire les gênes engendrées par une inadaptation éventuelle du logement ;
* dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DIT que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux règles de la procédure civile (article 155 à 174, 232 à 248 et 263 à 284 du Code de Procédure Civile) ;
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis des techniciens de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d’identifier le dit sapiteur, lequel devra établir un rapport séparé de ses diligences conduites au contradictoire des parties, étant précisé que la charge de récapituler et de conclure appartiendra néanmoins à l’expert désigné par le Tribunal ;
DIT que, sauf si le cas ne le justifie pas, ou sauf dispense expresse de leur part, l’expert devra diffuser aux parties son projet de rapport au moins 15 jours avant de déposer le rapport définitif au Tribunal, de manière à recueillir d’éventuelles observations des parties auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
INVITE l’expert à déposer son rapport au greffe, en autant d’exemplaire que de parties, outre un original et une copie pour le dossier du Tribunal, avant le 30 mars 2026, et à retourner le dossier immédiatement s’il se trouve être l’expert habituel de l’une ou l’autre des compagnies d’assurance des parties ;
SUBORDONNE l’exécution de la mesure d’expertise au versement préalable par Monsieur [H] de la somme de mille deux cents quarante euros TTC (1.240 € TTC) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, avant le 24 novembre 2025, à peine de caducité ;
INDIQUE que Monsieur [M] [H] devra effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DESIGNE le service chargé du suivi et du contrôle des mesures d’expertise pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RESERVE le surplus, y compris sur les demandes de la CPAM du Bas-Rhin ;
RENVOIE la présente procédure à l’audience de mise en état du :
LUNDI 24 novembre 2025
pour conclusions des parties sur le retrait du rôle emportant sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sous peine de radiation ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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