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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Aide juridictionnelle totale n°C-80021-2025-001654 du 24/02/2025
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[N] [F]
C/
CAF DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00128
N° Portalis DB26-W-B7J-IKKN
JB/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Didier BARDET et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [F]
80 bis rue Monstrelet
80080 AMIENS
Représentant : Maître Anne-Sophie CHARTRELLE de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9
Représentant : Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 3 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[X] [A] [P] était la mère de six enfants :
— [V] [T] [A], né le 21 octobre 2002,
— [S] [T] [A] [G] né le 20 juin 2005,
— [C] [T] née le 30 octobre 2008,
— [M] [T] [P] née le 21 février 2012,
— [Z] [A] [P] née le 1er août 2016,
— [D] [K] [H] née le 16 décembre 2019.
Elle est décédée le 26 mars 2023.
M. [N] [F] est le père de [Z] [A] [P]. Il expose que [X] [A] [P] est entrée en France le 15 juin 2016, accompagnée de ses 4 enfants nés en République démocratique du Congo, à savoir [V], [S], [C] et [M]. Les enfants [Z] et [D] sont nées en France.
M. [F] indique avoir recueilli les enfants de [X] [A] [P] à la suite du décès de celle-ci.
Suivant décision du 27 décembre 2023, le conseil de famille a désigné M. [F] en qualité de tuteur des mineures [M] [T] [P] et [C] [T].
M. [F] a sollicité de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme le bénéfice de prestations familiales au titre de la prise en charge des enfants [M], [C] et [S]. Par lettre du 24 octobre 2024, la CAF lui a notifié son refus de lui accorder ces prestations, motif pris de l’absence de justification de la régularité du séjour des trois enfants en France.
M. [F] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme afin de contester cette décision. En sa séance du 12 décembre 2024, la CRA a rejeté le recours de M. [F].
Procédure :
Suivant requête du 15 avril 2025, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la décision de la CRA et a sollicité l’attribution des prestations familiales pour [V] [T], [S] [T], [C] [T] et [M] [T] à compter du 13 juillet 2023.
Après mise en œuvre d’un calendrier de procédure, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 22 septembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 3 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
A l’audience, la présidente a autorisé la production d’une note en délibéré, en l’espèce l’attestation préfectorale établie pour l’application de l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale.
Le 24 septembre 2025, le greffe de la juridiction a réceptionné une note en délibéré du conseil du requérant.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F], représenté par son conseil, reprend les termes de sa requête et sollicite du tribunal de se voir déclaré recevable en sa demande et de se voir attribuer les prestations familiales pour [S] [T], [C] [T] et [M] [T] rétroactivement à compter du 13 juillet 2023. Il abandonne sa demande s’agissant d'[V] [T].
Au visa des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, M. [F] expose que le refus de délivrance de l’attestation préfectorale visée à l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale ne lui a jamais été notifié et que la décision de la CRA se fonde sur des éléments communiqués par la préfecture qui n’ont pas été portés à sa connaissance. Il estime que la décision de la CRA est ainsi entachée d’un défaut de motivation devant entraîner son annulation.
Au visa de l’article L.512-2 du code de la sécurité sociale, le requérant indique que [X] [A] [P] bénéficiait d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sans précision de fondement textuel issu du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda). Il ajoute que celle-ci bénéficiait des allocations familiales pour l’ensemble de ses enfants depuis plusieurs années, ce qui implique que la CAF avait considéré que les conditions de régularité du séjour en France de la mère et des enfants prévues par le code de la sécurité sociale étaient remplies. Il en déduit que les enfants doivent continuer de bénéficier des prestations familiales.
La CAF de la Somme, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer M. [F] irrecevable en sa demande et en tout état de cause, de le débouter de toutes ses prétentions, ainsi que de le condamner aux dépens et à lui verser une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la recevabilité des demandes du requérant, la CAF sollicite que celui-ci justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’il indique avoir sollicitée.
La CAF estime que le refus de délivrance de l’attestation préfectorale visée à l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale ne constitue par une décision faisant grief susceptible de recours. Elle expose avoir sollicité du requérant, par lettre du 17 août 2023, qu’il lui fournisse des informations ou des documents et lui avoir ensuite notifié, le 14 décembre 2023, une décision aux termes de laquelle seules les enfants [Z] et [D] pouvaient être considérées à sa charge pour le calcul des prestations familiales, et les raisons du refus de l’organisme de lui attribuer ces prestations pour les autres enfants. La CAF indique avoir de nouveau notifié le motif de son refus le 24 octobre 2024 et précise que la CRA n’a pas reçu de M. [F] les justificatifs pourtant sollicités.
Au visa de l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale, la CAF indique que [X] [A] [P] ne bénéficiait pas des prestations familiales. L’organisme expose en effet avoir notifié à [X] [A] [P] par lettre datée du 12 décembre 2023 le fait que son dossier avait fait l’objet d’un réexamen, que les conditions administratives n’étaient pas remplies concernant les enfants [M], [C], [V] et [S] pour justifier de la régularité du séjour et que l’allocataire devait à l’organisme une somme de 23.427,34 euros. Cette somme a fait l’objet d’une remise de dette totale. La CAF précise que [X] [A] [P] n’était pas titulaire d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L.423-23 du CCDA ou l’ancien 7° de l’article L.313-11. L’organisme s’oppose également à toute rétroactivité.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours de M. [F]
Il résulte de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale que, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
M. [F] justifie d’une décision d’aide juridictionnelle rendue le 24 février 2025 aux termes de laquelle celui-ci a déposé sa demande le 29 janvier 2025. L’aide juridictionnelle totale lui a été accordée.
Au vu de ce justificatif et de la date de la décision contestée, il y a lieu de déclarer la demande de M. [F] recevable.
2. Sur la demande principale
Sur le moyen tiré du défaut de motivation
L’article D.512-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que « la régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants : […] 5° Attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet lorsqu’il est saisi d’une demande d’attestation permettant d’ouvrir le droit aux prestations familiales d’un étranger parent d’enfants à charge de vérifier que les enfants sont ceux de l’étranger dont il s’agit, que cet étranger est titulaire de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » prévue à l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que les enfants sont entrés en France au plus tard en même temps que l’un ou l’autre de ses parents titulaire d’un tel titre de séjour et, lorsque ces conditions sont remplies, de délivrer l’attestation prévue au 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la CAF justifie avoir adressé au requérant le 14 décembre 2023 une notification lui indiquant les éléments suivants :
— seules les enfants [Z] et [D] peuvent être considérées à sa charge pour le calcul des prestations familiales,
— les conditions administratives ne sont pas remplies pour justifier de la régularité du séjour des enfants [M] et [C],
— l’attestation préfectorale mentionnant qu’elles sont arrivées en France en même temps que leur mère n’indique pas le numéro d‘article nécessaire à l’ouverture de droit aux prestations familiales pour elles,
— pour [S], l’organisme sollicite du requérant qu’il fasse parvenir un titre de séjour s’il en a un en sa possession.
Par lettre du 24 octobre 2024, la CAF a indiqué au requérant qu’elle avait sollicité auprès de la préfecture l’attestation portant la mention de l’article L.423-23 du Ceseda ou de l’ancien 7° de l’article L.313-11 et qu’il est apparu que le titre de séjour de [X] [A] [P] n’avait pas été délivré sur le fondement de l’un de ses articles. La CAF indique qu’en conséquence, il est impossible d’ouvrir de droit aux prestations familiales en faveur de [M], [C] et [S]. La CAF précise que si [S] est en possession d’une carte de séjour, une copie de ce titre doit lui être envoyée.
La décision de la CRA du 12 décembre 2024 indique à nouveau les motifs du refus notifié par la CAF, à savoir que M. [F] n’a pas fourni les pièces justificatives demandées quant à la régularité du séjour des enfants en France et que l’attestation préfectorale ne mentionne pas les fondements textuels prévus par le 5° de l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale.
Il ressort de ces éléments que la décision de la CAF ainsi que celle de la CRA sont suffisamment motivées et que M. [F] a été suffisamment informé des motifs du refus qui lui a été opposé.
Le moyen tiré du défaut de motivation est donc rejeté.
Sur le fond
L’article L.512-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que « bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes :
— leur naissance en France ;
— leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— leur qualité de membre de famille de réfugié ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L.424-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L.424-11 du même code;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de l’une des cartes de séjour mentionnées à l’article L.421-14 et aux articles L.421-22, L.421-23 et L.422-13 du même code ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L.423-23 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée ».
L’article D.512-2 du même code déjà mentionné fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers, ainsi que la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues à l’article L.512-2 précité.
L’article D.512-1 énumère quant à lui les titres de séjour ou documents en cours de validité que l’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales doit produire pour justifier de la régularité de son séjour.
L’article L.423-23 du Ceseda dispose en son premier alinéa que « l’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L.423-7, L.423-14, L.423-15, L.423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1 ».
L’article L.425-9 du même code dispose quant à lui, en son premier alinéa, que « l’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
En l’espèce, le requérant produit une copie de la carte de séjour de [X] [A] [P] qui mentionne une validité jusqu’au 16 mai 2023 et les observations suivantes : « vie privée et familiale / autorise son titulaire à travailler ».
Il verse aux débats une attestation de paiement adressée à [X] [A] [P] par la CAF le 5 juillet 2021, indiquant que pour le mois de juin 2021, celle-ci avait à sa charge ses six enfants et qu’elle bénéficiait notamment de l’allocation de base Paje, de l’allocation de soutien familial et des allocations familiales avec conditions de ressources.
La CAF produit quant à elle une lettre du 12 décembre 2023 adressée à [X] [A] [P] aux termes de laquelle elle indique à celle-ci avoir commis une erreur en lui accordant des prestations familiales auxquelles elle n’avait pas droit, en raison de l’absence de justification de la régularité du séjour en France des enfants [M], [C], [V] et [S].
La CAF produit l’attestation préfectorale établie en application de l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale, aux termes de laquelle le préfet atteste que les enfants [M] et [C] sont entrées en France le 15 juin 2016 en même temps que leur mère et que [X] [A] [P] était titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.425-9.
Il ressort de ces éléments que le titre de séjour délivré à [X] [A] [P] l’a été sur le fondement de l’article L.425-9 du Ceseda, soit en lien avec l’état de santé de celle-ci qui nécessitait une prise en charge médicale, et non sur celui de l’article L.423-23 de ce code relatif aux étrangers ayant des liens personnels et familiaux en France.
La condition prévue au 5° de l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale n’est donc pas remplie s’agissant de [M] et [C].
Par ailleurs, le requérant ne justifie pas de la production d’un titre de séjour pour l’enfant [S].
Dans ces conditions, la demande de M. [F] tendant à se voir attribuer le droit aux prestations familiales pour les enfants [M], [C] et [S] ne peut qu’être rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Décision du 03/11/2025 RG 25/00128
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M. [F] supportera les éventuels dépens de l’instance.
En raison de la situation du requérant, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la demande de la CAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare M. [N] [F] recevable en sa demande,
Rejette la demande de M. [N] [F],
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par M. [N] [F],
Rejette la demande de condamnation formée par la Caisse d’allocations familiales de la Somme sur le fondement de 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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