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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 19 mai 2025, n° 21/02322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 19 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 21/02322 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FYX3
AFFAIRE : [W] / [D]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z] [W] épouse [D]
née le 10 Août 1984 à VILLEURBANNE (69)
de nationalité Française
1 Impasse du Clos Saint Jean
01800 MEXIMIEUX
représentée par Maître Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [D]
né le 23 Octobre 1966 à LEFKONAS (GRECE)
de nationalité Grecque
22 rue du Ban Thevenin
Le clos Dupuis Les Bolets
01800 MEXIMIEUX
représenté par Maître Alexandra THEODOROPOULOS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003718 du 04/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame [J] DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 24 Mars 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [D] [T] et de Madame [W] [J] épouse [D] a été célébré le 22 juin 2012 à LEUCADE (GRECE) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [M] [D] né le 23 février 2014
— [P] [D] née le 3 mai 2016
Par assignation du 3 septembre 2021 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 9 septembre 2021, Madame [W] [J] épouse [D] a demandé le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’altération définitive du lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
Monsieur [D] [T] a régulièrement constitué avocat par voie électronique le 1er octobre 2021.
Il a conclu à l’incompétence de la juridiction française.
Par ordonnance de mesures provisoires du 21 décembre 2021, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— dit que la juridiction française est compétente et la loi française applicable
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire
— attribué à Madame [W] [J] épouse [D] la jouissance provisoire du domicile conjugal, bien propre
— dit que son conjoint devait quitter les lieux dans un délai de trois mois sous peine d’expulsion
— dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs
— fixé la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de la mère
— accordé des droits de visite et d’hébergement au père comme suit en FRANCE :
— durant les périodes scolaires : chaque fin de semaine, sauf le 2ème week-end de chaque mois, du samedi 15 heures au dimanche 18 heures
— durant les vacances scolaires : 1ère moitié les années impaires, et seconde moitié les années paires
— mis à la charge du père le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 300 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 150 euros par mois et par enfant
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [W] [J] épouse [D] le 25 mars 2024 et par Monsieur [D] [T] le 22 septembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 21 novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Vu l’article 388-1 du Code du Procédure Civile dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE DU JUGE FRANCAIS ET L’APPLICATION DE LA LOI FRANCAISE
Sur la compétence
Sur le divorce
La règle de compétence de droit commun en matière de divorce et de séparation de corps , en ce qui concerne la dissolution du lien matrimonial est le Règlement Européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence , la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dit BRUXELLES II Bis qui s’applique dans tous les États membres de l’Union Européenne , à l’exception du DANEMARK , non seulement aux ressortissants de l’Union Européenne , mais aussi aux étrangers non européens , et ce pour toutes les demandes postérieures au 01 mars 2005 comme en l’espèce .
L’article 3 de ce Règlement Européen prévoit que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
— sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux ,ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou la résidence habituelle du défendeur , ou en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »
— de la nationalité des deux époux ou dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande du « domicile » commun .
Monsieur [D] [T] fait valoir que la juridiction française est incompétente au profit de la juridiction grecque puisqu’aux termes de l’article 3 de la Convention de Bruxelles II bis, la notion de résidence habituelle implique plus qu’une présence sur le territoire mais également une volonté de s’installer sur le territoire de manière permanente et durable et que leur famille n’a jamais eu la volonté de conférer au domicile en FRANCE un caractère stable et d’y fixer le centre permanent de leurs intérêts. Il fait ainsi valoir que :
— les époux ont vécu 11 années en GRECE, que les enfants sont nés en GRECE et ont la nationalité grecque
— le départ en FRANCE n’a pas été envisagé comme un départ définitif de la GRECE mais comme une « expérience de vie »
— ils avaient prévu de retourner quatre fois par an en GRECE mais que le contexte économique ne leur a pas permis de tels allers et retours
— l’ensemble des attaches familiales ont été conservées en GRECE
— il dispose de champs pour exercer son activité professionnelle et produire de l’énergie photovoltaïques
— il dispose de plusieurs maisons dans le village de PRESPES dont il a conservé les contrats d’électricité, de téléphonie etc
— la famille est immatriculée auprès de la sécurité sociale GRECQUE et qu’il paie ses impôts en GRECE
Madame [W] [J] épouse [D] fait valoir que le juge de la mise en état dans sa décision du 21 décembre 2021 a conclu à la compétence du juge français et l’application de la loi française et que Monsieur [D] [T] n’a pas interjeté appel de cette décision.
La résidence habituelle au sens de l’article 3 du Règlement Européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 implique une présence stable sur le territoire avec une volonté d’y fixer le centre habituel ou permanent de ses intérêts. En l’espèce, les époux sont arrivés en FRANCE depuis 2017 avec leurs deux enfants. Ils ont chacun créé une société afin de percevoir des revenus et les enfants sont scolarisés en FRANCE, ce qui permet de caractériser une présence stable sur le territoire français. Si M.[D] [T] possède en effet des terrains et biens immobiliers sur le territoire grec, et que son imposition fiscale demeure grecque en raison de ses biens, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit que d’un centre d’intérêt financier et non lié à la famille. Or, le juge aux affaires familiales doit statuer en fonction du centre habituel des intérêts de la famille, qui en l’espèce se situe en FRANCE.
Par conséquent , la Juridiction Française et plus précisément le juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE au vu de l’article 1070 du code de procédure civile sont compétents
S’agissant de la responsabilité parentale
Ce même Règlement Européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II Bis s’applique en matière de responsabilité parentale lorsque la résidence de l’enfant se trouve dans un état membre .
L’article 8 prévoit que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie .
En l’espèce , les enfants résident avec leurs parents en FRANCE dans l’AIN à la date de la remise au greffe de l’acte introductif d’instance .
Par conséquent , la Juridiction Française et plus précisément le juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE au vu de l’article 1070 du code de procédure civile sont compétents.
S’agissant des obligations alimentaires
Ce même Règlement Européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II Bis n’est pas applicable aux obligations alimentaires .
Le Règlement Européen n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires , en vigueur depuis le 18 juin 2011 , précise en son article 68 que ce règlement , sous réserve de l’article 75, paragraphe 2 sur les mesures transitoires , modifie le règlement (CE) n° 44/2001 en remplaçant les dispositions du dit règlement applicables en matière d’obligations alimentaires c’est-à-dire du règlement dit BRUXELLE I du 22 décembre 2000 .
Le règlement BRUXELLE I n’est donc pas applicable au cas d’espèce eu égard à la date de la requête .
L’article 3 du Règlement Européen n°4/2009 du 18 décembre 2008 indique que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle,
ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle,
ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties .
En l’espèce, les créanciers d’aliments sont les enfants qui résident habituellement chez leurs parents en FRANCE dans l’AIN à la date de la remise au greffe de l’acte introductif d’instance .
Par conséquent, la Juridiction Française et plus précisément le juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE au vu de l’article 1070 du code de procédure civile sont compétents .
Sur la loi applicable
S’agissant du prononcé du divorce
En l’absence de convention bilatérale entre la France et un autre État non membre de l’union Européenne mais aussi en l’absence de convention bilatérale entre la France et un autre État membre de l’union Européenne qui n’est pas dans la coopération renforcée (conventions franco polonaise, franco-bosniaque, serbe, Monténégro ) , il convient de se référer au Règlement UE 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit ROME III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps pour les requêtes déposées à compter du 21 juin 2012 .
En l’espèce les époux n’ont pas fait de convention afin de déterminer de loi applicable à leur divorce comme le permet l’article 5 de ce règlement . Il conviendra , donc , de déterminer la loi applicable à leur divorce selon les dispositions de l’article 8 de ce règlement en vertu duquel il s’agira de la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce à la date de la remise au greffe de l’acte introductif d’instance, les époux ont leur résidence habituelle en FRANCE (voir supra).
En conséquence, la loi française sera applicable au prononcé du divorce.
S’agissant de la responsabilité parentale
Le Règlement UE 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit ROME III ne concerne pas la responsabilité parentale .
La convention de la HAYE du 19 octobre 1996, concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance , l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants en vigueur depuis le 01 février 2011 prévoit en son article 15.1 que dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des États contractants appliquent leur loi , et en son article 17 que l’exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l’État de la résidence habituelle de l’enfant .
En l’espèce, les enfants résident habituellement avec leurs parents en FRANCE dans l’AIN à la date de la remise au greffe de l’acte introductif d’instance. La loi française sera, donc, applicable .
S’agissant des obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants
Le Règlement UE 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit ROME III ne concerne pas davantage les obligations alimentaires .
L’article 15 du Règlement Européen n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires , en vigueur depuis le 18 juin 2011 , renvoie pour déterminer la loi applicable , aux dispositions du Protocole de la Haye n°39 du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires découlant de relations de famille , de filiation , de mariage ou d’alliance y compris les obligations alimentaires à l’égard d’un enfant indépendamment de la situation matrimoniale de ses parents , et entrée en vigueur à la même date que le dit règlement .
— entre époux :
Selon l’article 3 du Protocole de la Haye n°39 du 23 novembre 2007 : « sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires» . L’article 5 de ce protocole précise qu’en ce qui concerne les obligations alimentaires entre des époux, des ex-époux ou des personnes dont le mariage a été annulé, l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage ; dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.
En l’espèce, la résidence habituelle de l’époux créancier d’aliments, est en FRANCE et les parties ne s’opposent pas à l’application de l’article 3 du protocole .
En conséquence , la loi française s’appliquera aux obligations alimentaires entre époux.
— à l’égard des enfants
Selon l’article 3 du Protocole de la Haye n°39 du 23 novembre 2007 : « sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires » .
En l’espèce , les enfants créanciers d’aliments, résident habituellement chez leurs parents en FRANCE dans l’AIN à la date de la remise au greffe de l’acte introductif d’instance.
En conséquence, la loi française s’appliquera aux obligations alimentaires à l’égard des enfants.
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil, «Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , «L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ».
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 «Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile « Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238 ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
En l’espèce, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément au jour du prononcé du divorce, pour s’être séparés le 12 septembre 2022 ainsi qu’ils en conviennent.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Madame [W] [J] épouse [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur , au 01 janvier 2016) , «A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial .
Selon l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Monsieur [D] [T] demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 12 septembre 2022, date de son départ du domicile conjugal.
Madame [W] [J] épouse [D] demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 9 septembre 2021, date d’introduction de l’instance.
Si le juge peut, à la demande de l’un d’eux, fixer les effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure au dépôt de l’assignation, la demande en divorce marquant la fin de la collaboration des époux.
Le 12 septembre 2022 étant postérieur au dépôt de l’assignation, Monsieur [D] [T] sera débouté.
Le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 9 septembre 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Les époux ne demandent pas de prestation compensatoire.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
Les parents s’accordent sur une autorité parentale conjointe et sur le partage des vacances scolaires de Noël.
Madame [W] [J] épouse [D] sollicite :
— la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel
— un droit de visite et d’hébergement pour le père comme suit :
— en périodes scolaires : les fins de semaine paires, du vendredi sortie d’école au lundi sortie d’école, ainsi que chaque semaine du mardi soir sortie d’école au mercredi soir 18 heures
— Durant les vacances de Toussaint, d’hiver et d’été, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires
— La totalité des vacances de Noël et de printemps les années paires,
— une pension alimentaire de 150 euros par enfant
Monsieur [D] [T] sollicite la résidence des enfants en alternance au domicile selon l’organisation suivante :
— Chez le père du vendredi soir sortie d’école au lundi soir sortie d’école,
— Chez la mère du lundi soir sortie d’école au vendredi soir sortie d’école,
— Pendant les petites vacances scolaires :
— Poursuite de l’alternance pendant les vacances de la Toussaint et les vacances d’hiver,
— Les vacances de noël chez le père les années paires, et chez la mère les années impaires, les vacances de printemps chez le père les années impaires, et chez la mère les années paires.
— Pendant les vacances d’été, la première quinzaine chez la mère, puis les trois quinzaines suivantes chez le père, afin de permettre aux enfants de passer une grande partie de l’été auprès de leur famille en Grèce, là où ils ont grandi.
Il propose une pension alimentaire de 100 euros par enfant.
Sur la résidence des enfants
En vertu de l’article 373-2-11, « lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre» .
Selon l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents. Toutefois, l’intérêt de l’enfant doit prévaloir.
Madame [W] [J] épouse [D] fait valoir que Monsieur [D] [T] sollicite l’instauration d’une résidence alternée au terme de laquelle elle ne bénéficierait que de temps de quotidien avec ses enfants sans aucune possibilité de temps de loisirs de weekends, outre le fait qu’elle travaille désormais le mercredi; que cette organisation ne respecte nullement l’intérêt des enfants et est parfaitement inéquitable pour la mère; que par ailleurs le logement actuel de Monsieur [D] [T] ne permet pas l’accueil serein des enfants puisqu’il n’est composé que d’une seule pièce et qu’enfin Monsieur [D] [T] ne travaille plus le samedi matin sur les marchés.
Monsieur [D] [T] fait valoir qu’il occupe désormais un logement stable situé non loin du domicile familial et de l’école des enfants, qu’il accueille habituellement les enfants à son domicile les week-ends ainsi que le lundi où il les dépose à l’école et les récupère pour les faire déjeuner à son domicile; que cette organisation actuellement en place satisfait les enfants, qui semblent avoir trouvé un certain équilibre.
Il ressort de ces éléments que le système d’accueil proposé par Monsieur [D] [T] aurait pour conséquence que Madame [W] [J] épouse [D] ne recevrait jamais ses enfants durant les week-ends tant en périodes scolaires, que durant les vacances scolaires de Toussaint et d’hiver, ce qui est contraire à l’intérêt de ces derniers. Ainsi, il sera fait droit aux demandes de Madame [W] [J] épouse [D] pour les périodes scolaires, les vacances scolaires de Toussaint et d’hiver. Pour les vacances de Printemps, il sera fait droit à la demande de Monsieur [D] [T] ce qui permettra une alternance par rapport aux vacances scolaires de Noël. Enfin, pour les vacances scolaires d’été, il sera fait droit à la demande de Madame [W] [J] épouse [D], qui permet aussi à Monsieur [D] [T] de se rendre en GRECE.
Sur la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants
Madame [W] [J] épouse [D] sollicite la maintien de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par enfant. Monsieur [D] [T] sollicite de la voir réduite à la somme de 50 euros par enfant.
Il fait valoir qu’il assume de façon égalitaire les frais des enfants compte tenu de l’alternance, et qu’il travaille désormais comme agent technique auprès de la commune de Pizay, dans le cadre de contrats précaires.
Madame [W] [J] épouse [D] réplique que Monsieur [D] [T] ne participe à aucun frais des enfants et n’a jamais versé la pension alimentaire.
Monsieur [D] [T] justifie de la signature d’un contrat d’engagement de droit public en CDD avec la commune de PIZAY du 1er mai 2024 au 30 juin 2024 et du 1er juillet au 30 septembre 2024. Il justifie avoir perçu en janvier et mars 2024 1016 euros nets.
Il justifie de la cessation de son entreprise le 19 février 2024 (activité sur les marchés).
Il justifie s’acquitter d’un loyer de 370 euros par mois charges comprises.
Il ne fournit pas son avis d’imposition sur les revenus 2023, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître le revenu moyen qu’il perçoit sur une année concernant son activité au sein de la Commune de PIZAY.
Il convient de rappeler que lors de l’audience d’orientation, Monsieur [D] [T] déclarait percevoir 1500 euros de revenus par mois issus de son activité sur les marchés en FRANCE et de l’usage de panneaux photovoltaïques en GRECE. Or, il ne fait plus état de cette activité liée à des panneaux photovoltaïques en GRECE au soutien de sa demande de réduction de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, alors qu’il en fait pourtant état pour soutenir que le centre d’intérêt de la famille est en GRECE. Dans tous les cas, ses documents versés en langue grecque et non traduits sont inexploitables.
En conséquence, Monsieur [D] [T] ne justifiant de sa situation financière que de façon parcellaire, il sera débouté de sa demande. Il sera fait droit à la demande de la mère.
Il y a lieu d’indexer, compte tenu des circonstances économiques, la contribution parentale sur l’indice des prix de détail à la consommation des ménages urbains,
Toutes les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
SUR LES DÉPENS
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 21 décembre 2021,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2024,
Dit que la juridiction française de BOURG EN BRESSE est compétente et la loi française applicable au prononcé du divorce, aux obligations alimentaires entre époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [D] [T]
né le 23 Octobre 1966 à LEFKONAS (GRECE)
ET DE
Madame [W] [J] épouse [D]
née le 10 Août 1984 à VILLEURBANNE (69)
mariés le 22 juin 2012 à LEUCADE (GRECE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [W] [J] épouse [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 9 septembre 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’ à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement :
— en périodes scolaires : les fins de semaine paires, du vendredi sortie d’école au lundi sortie d’école, ainsi que chaque semaine du mardi soir sortie d’école au mercredi soir 18 heures,
— Durant les vacances de Toussaint, d’hiver et d’été, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
— La totalité des vacances de Noël les années paires et de printemps les années impaires, et inversement pour la mère,
à charge pour lui d’aller chercher le ou les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, à servir à la mère, payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 300 euros pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, à raison de 150 euros pour chacun d’eux, jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 300 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er mai 2025
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de
ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt
les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants, rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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