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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Février deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00137 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GKB
Jugement du 13 Février 2026
GD/JA
AFFAIRE : CPAM DE LA COTE D’OPALE/[A] [J], [F] [N] épouse [P]
DEMANDERESSE
CPAM DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [Q] [E] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Madame [A] [J], [F] [N] épouse [P]
née le 11 Septembre 1974 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Quentin LEBAS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 12 Décembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 17 avril 2025, enregistrée par le greffe le 18 avril 2025, Mme [A] [P] a formé opposition à une contrainte notifiée par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale par courrier recommandé avec avis de réception du 28 mars 2025, portant sur le paiement d’indemnité journalières versées pour la période du 15 mars 2024 au 12 septembre 2024 pour un montant total de 2 431,80 euros.
A l’audience du 12 décembre 2025, la CPAM de la Côte d’Opale, se référant oralement à ses conclusions, a déclaré se désister de son recours et s’oppose à la demande formée par la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir que la contrainte a été notifiée par erreur suite à un problème informatique, alors qu’elle n’aurait pas dû l’être dans la mesure où Mme [P] avait préalablement saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de l’indu notifié et que l’instance était pendante.
Mme [P] n’a formulé aucune observation quant au désistement, et demande au tribunal de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement n’étant parfait qu’en cas d’acceptation du défendeur ou bien en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir présentées par celui-ci.
Selon l’article 398, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En matière d’opposition à contrainte, l’organisme de sécurité sociale revêt la qualité procédurale de demandeur et l’auteur de l’opposition à la contrainte revêt celle de défendeur (Cass. Civ. 2e, 13 février 2014 n° 13-13.921).
En l’espèce, la partie demanderesse a exprimé sa volonté de se désister de son recours.
La défenderesse n’a fait valoir aucune défense au fond et n’a présenté aucune fin de non-recevoir.
Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement d’instance de la CPAM de la Côte d’Opale.
Sur les dépens
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens d’instance seront dès lors supportés par la CPAM de la Côte d’Opale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre part la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la CPAM étant condamnée aux dépens, et son désistement résultant selon ses déclarations d’une erreur informatique, laquelle a contraint l’assurée à introduire un recours en opposition à contrainte, il convient de la condamner à payer à Mme [N] épouse [P] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la CPAM de la Côte d’Opale ;
CONSTATE que ce désistement est parfait ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la CPAM de la Côte d’Opale au paiement des dépens d’instance ;
CONDAMNE la CPAM de la Côte d’Opale à payer à Mme [A] [P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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