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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 11 déc. 2025, n° 25/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF-FO
N° RG 25/01735 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIIG
MINUTE N° :
Affaire :
[S] – [N]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
ENTRE :
Madame [U], [J] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mélody PICAT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2024-00521 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
D’UNE PART
ET :
Monsieur [L], [P] [N]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 9] ([Localité 8]),
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.5 JAF-FO 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01735 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIIG
A l’audience du 03 Juin 2025, Olivier SOULE, Vice-Président Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 27 Novembre 2025, prorogé au 11 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce du 11 mars 2025,
Vu l’acte sous seing privé contresigné par avocat du 11 mars 2025,
DIT que la juridiction française de [Localité 12] est compétente et la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage des époux :
Madame [U], [J] [S], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (38),
et
Monsieur [L], [P] [N], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9] ([Localité 8]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier de l’Etat civil de [Localité 9] ([Localité 8]),
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires :
FIXE la date des effets du divorce au 12 décembre 2023,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre,
RENVOIE les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’attribution de la jouissance du véhicule TOYOTA YARIS,
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
Sur les mesures relatives à l’enfant :
DIT que les époux exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur :
— [H] [S] [N], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 14] (38),
FIXE la résidence principale de l’enfant en alternance au domicile de chaque parent de façon amiable et à défaut selon les modalités suivantes :
— Du lundi sortie d’école au mercredi 18 heures chez la mère,
— Du mercredi 18 heures au vendredi matin chez le père,
— Du vendredi sortie d’école au lundi matin, les fins de semaines paires chez la mère et les fins de semaines impaires chez le père,
— Pendant les vacances de février, Pâques, [Localité 13] et Noël, la première semaine les années paires et la seconde semaine les années impaires chez le père et inversement pour la mère, avec un changement le dimanche soir à 18 heures,
— Pendant les vacances scolaires d’été : la première quinzaine de juillet et d’août les années paires pour le père et la seconde quinzaine de juillet et d’août les années impaires pour le père, et inversement pour la mère,
DIT que le parent qui débute son temps de résidence aura la charge d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent,
CONSTATE que les époux ont convenu que les frais exceptionnels seront partagés par moitié, sous réserve de l’accord préalable des deux parents pour l’engagement desdits frais et de la présentation de justificatifs ; le remboursement sera effectué par le parent débiteur dans le mois de la présentation de la facture,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur ce point,
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que chacun des époux conservera à sa charge ses frais, honoraires et dépens, lesquels seront distraits au bénéfice des avocats en la cause ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée , la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à la diligence des parties qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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