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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00171 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FEPL
Minute n°
Litige : (NAC 89E) / contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle (épuisement professionnel) en date du 2 mars 2023 de Mme [Y] [M] – décision de la CRA du 25.04.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 16 juin 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
S.A.S. CAPITAINE COOK
Zone de Keranna
29360 CLOHARS-CARNOET
représentée par Me Marion FEVE substituant Me Laurent GERVAIS, avocat au barreau de NANTES
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
1, rue de Savoie
29282 BREST CEDEX
représentée par Mme [S] [X] (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00171 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FEPL Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [M], salariée de la société Capitaine Cook (la société) en qualité de responsable qualité, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 27 mars 2023 afférente à un épuisement professionnel : syndrome dépressif, troubles du sommeil avec insomnies, asthénie, troubles sociaux avec irritabilité, agressivité verbale inhabituelle, hypersensibilité et troubles cognitifs avec une altération de la concentration, à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 3 mars 2023.
Par courrier du 16 novembre 2023, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) de Bretagne établissant un lien direct et essentiel entre la pathologie affectant Mme [M] et son travail habituel, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a informé la société de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation de l’opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge, la société, par requête du 7 juin 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par jugement en date du 18 novembre 2024, le tribunal a déclaré recevable la contestation de la S.A.S. Capitaine Cook relative à l’évaluation du taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 % ; a débouté la S.A.S. Capitaine Cook de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 27 mars 2023 fondée sur l’absence de justification du taux d’incapacité prévisible de 25 % ; a débouté la S.A.S. Capitaine Cook de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 27 mars 2023 fondée sur l’absence de notification de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et a, avant dire droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Y] [M], désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie.
Le CRRMP nouvellement désigné a rendu son avis le 28 février 2025.
Cet avis a été notifié aux parties avec convocation à l’audience du 16 juin 2025 et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
Par conclusions n°2 en date du 10 juin 2025, la société Capitaine Cook demande au tribunal de :
A titre principal
— Annuler la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable,
— Lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 16 novembre 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [M],
En tout état de cause
— Condamner la CPAM du Finistère à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM du Finistère aux entiers dépens.
La société fait valoir qu’elle produit des éléments objectifs permettant d’établir qu’il n’y a pas de lien direct entre l’activité professionnelle de sa salariée et la pathologie déclarée. Elle déclare que le stress est inhérent à son poste de travail et qu’il a été géré par l’entreprise suite à la crise sanitaire portant sur le surimi. Elle précise que des mails attestent de l’aide proposée.
Par ailleurs, elle invoque le non-respect des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dès lors qu’ayant réceptionné le courrier de la caisse, daté du 24 juillet 2023, le 31 juillet suivant, l’informant que le délai de consultation et d’observation expirait le 23 août 2023, elle n’a en réalité pas disposé des 30 jours prévus à l’article précité du code de la sécurité sociale. Elle conteste l’affirmation de la caisse selon laquelle le délai court à compter de la date figurant sur son courrier.
La société soutient également que la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale en omettant de lui notifier le taux d’incapacité prévisible et les voies de recours. Elle précise disposer d’un intérêt à agir à contester ce taux puisqu’il constitue une condition préalable à la saisine du CRRMP. Il appartient par ailleurs à la caisse d’établir que cette condition est satisfaite, ce qu’elle ne fait pas.
Elle soutient également qu’elle n’a pas été destinataire de l’avis favorable du CRRMP sur lequel la caisse a fondé sa décision de prise en charge, or, il s’agit d’un élément essentiel du dossier qui lui fait grief.
En réplique, par conclusions additionnelles n°2 en date du 13 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 25 avril 2024 ;
— Constater que les Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ont retenu un lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de Mme [M] ;
— Juger qu’elle était donc parfaitement fondée à reconnaître le caractère professionnel de cette affection ;
— Constater que l’instruction menée par elle l’a été de manière parfaitement régulière et contradictoire à l’égard de la société Capitaine Cook, conformément aux dispositions des articles R.461-10 et D.461-37 du code de la sécurité sociale ;
— Confirmer, en conséquence, l’opposabilité de la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle à l’égard de la société Capitaine Cook ;
— Déclarer la société Capitaine Cook mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours ;
— Débouter la société Capitaine Cook de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Capitaine Cook à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir qu’aucun texte ne lui impose de communiquer l’avis du CRRMP avec la notification de la décision qui repose sur cet avis. Elle conteste tout manquement à son obligation d’une information complète et loyale à l’égard de la société.
La caisse se prévaut des arrêts rendus par la Cour de cassation en date du 5 juin 2025 qui jugent que l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
La caisse soutient que l’évaluation du taux d’IPP égal ou supérieur à 25 % ne fait pas directement grief à l’employeur car ce seuil de gravité ne vise qu’à limiter l’accès au système complémentaire pour les victimes. Elle observe par ailleurs que l’employeur, qui a bien été informé de la fixation de ce taux, lequel est mentionné sur le colloque médico-administratif consultable lors de la phase d’instruction, ne l’a pas contesté. Elle ajoute que l’avis du CRRMP porte également sur l’évaluation d’une incapacité d’au moins 25 %.
La caisse déclare que le CRRMP de Normandie, dont l’avis est clair, précis et exempt de toute ambiguïté, a confirmé l’avis rendu par le CRRMP de Bretagne.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Au préalable, par jugement en date du 18 novembre 2024, le tribunal de céans a rejeté les demandes d’inopposabilité portant sur le taux d’incapacité prévisible et sur l’absence de notification de l’avis du CRRMP. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur les mêmes moyens invoqués par la société dans ses conclusions n°2 en date du 10 juin 2025.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale :
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Selon les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale :
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un CRRMP, la caisse en informe la victime et l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief et précise à cette occasion toutes les dates d’échéance et, notamment, celles afférentes à la consultation du dossier.
Le dossier d’instruction est alors mis à la disposition de la victime et de l’employeur pendant 40 jours francs qui se décomposent en deux délais distincts :
— un premier délai de 30 jours pendant lequel les parties peuvent consulter le dossier, le compléter par tout élément qu’elles jugent utile, et formuler leurs observations qui sont annexées au dossier. La caisse et le service du contrôle médical peuvent compléter le dossier pendant ce même délai,
— un second délai de 10 jours francs durant lequel le dossier reste accessible en consultation à la victime et à l’employeur avec la possibilité pour ces derniers de formuler de simples observations (sans ajout de nouvelle pièce) sur la base du dossier.
Par arrêt du 5 juin 2025, la Cour de cassation a considéré que « l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent vingt-jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt retient que le délai de quarante jours court à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par la caisse. Ayant relevé que cette dernière a envoyé une première lettre recommandée, dont l’employeur a accusé réception le 30 octobre 2020, mentionnant que le délai de trente jours expirait le 27 novembre 2020, puis une seconde lettre, dont l’employeur a accusé réception le 5 novembre 2020, annulant et remplaçant la première tout en mentionnant la même date d’échéance, l’arrêt constate que l’employeur n’a disposé que d’un délai de 23 jours pour consulter et compléter le dossier.
En statuant ainsi, alors que l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
(Cass, 2ème Civ, 5 juin 2025, n° 23-11.391)
En l’espèce, il résulte que la caisse, par notification du 24 juillet 2023, a informé la société que le dossier de Mme [M] était transmis au CRRMP et qu’elle pouvait transmettre des éléments complémentaires, consulter et compléter le dossier jusqu’au 23 août 2023, puis elle pourrait formuler des observations jusqu’au 4 septembre 2023. La caisse a précisé également la date d’expiration du délai d’instruction fixée au 22 novembre 2023, sous peine de décision implicite de prise en charge.
La société a accusé réception de ce courrier le 31 juillet 2023, comme en atteste le cachet de l’entreprise apposé sur le courrier recommandé (pièce n°9 de la société).
Il résulte de ces éléments que l’employeur a été informée de la transmission du dossier au CRRMP, a disposé, avant la transmission effective du dossier au CRRMPP, et pendant 10 jours francs, de la faculté d’adresser des observations au comité après avoir pris connaissance de l’entier dossier constitué au sens de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, et de la possibilité d’un débat contradictoire.
Aucune inopposabilité ne pouvant être encourue, il importe peu que la société n’ait pas disposé d’un délai de 30 jours francs pour verser au dossier toute pièce utile et formuler des observations.
Il en résulte que le grief opposé par la société est inopérant.
En conséquence, la société sera déboutée de sa demande tendant à lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse fondée sur le non-respect par la caisse des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée :
Aux termes de l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP qu’elle désigne.
En outre, la juridiction saisie d’un recours faisant suite à la décision de la caisse rendue après avis d’un CRRMP est tenue de prendre l’avis d’un autre comité.
Il importe toutefois de rappeler que les avis rendus par les CRRMP ne s’imposent pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
Au cas présent, les deux CRRMP successivement saisis ont rendu des avis favorables sur la prise en charge de la pathologie déclarée au titre du risque professionnel.
Le CRRMP de Bretagne a, tout d’abord, considéré que :
« – De la maladie présentée : Syndrome anxio-dépressif
— De la profession : Responsable qualité depuis 2020 et depuis 2016 dans l’entreprise
— De l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil
— De l’avis de l’Ingénieur Conseil
— De la chronologie des évènements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladie
— De l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (changements managériaux, absentéisme avec retentissement sur la charge de travail, difficultés relationnelles avec le supérieur hiérarchique, management délétère, dévalorisation, injonctions paradoxales, manque de respect dans la communication verbale, manque de soutien hiérarchique, qualité empêchée, remise en question de l’identité professionnelle) dans l’entreprise
— De l’audit RPS effectué dans l’entreprise
— De l’existence d’un témoignage concordant dans les pièces administratives disponibles
Le Comité établit une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle. Par ailleurs, le Comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel. »
Le CRRMP de Normandie a, de même, estimé que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour anxiété réactionnelle avec une date de première constatation médicale fixée au 02/03/2023 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’une femme de 50 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable qualité.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe à partir de 2022, une dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant l’assurée et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour être à l’origine de la pathologie déclarée. En outre, il n’existe pas dans ce dossier, d’élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
La société ne produit pas aux débats d’éléments objectifs permettant de remettre en cause l’analyse concordante des deux comités et ce, d’autant que ces deux comités ont notamment pu prendre connaissance de l’avis du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme et du rapport du contrôle médical de l’organisme.
Il s’ensuit que le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 27 mars 2023 par Mme [M] est établi.
En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 27 mars 2023 par Mme [M] doit être déclarée opposable à la société Capitaine Cook.
Sur les dépens :
Succombante à l’instance, la société sera condamnée aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager au soutien de leurs intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉBOUTE la S.A.S. Capitaine Cook de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [Y] [M] déclarée le 27 mars 2023 fondée sur le non-respect par la caisse des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le caractère professionnel de la maladie déclarée le 27 mars 2023 par Mme [Y] [M] est établi ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S. Capitaine Cook la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 27 mars 2023 par Mme [Y] [M] ;
DÉBOUTE la S.A.S. Capitaine Cook de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. Capitaine Cook aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A Quimper, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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