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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 11 févr. 2026, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDNL
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [I]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Jean-Marie HEMZELEC, avocat au barreau de Metz
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [H] [T] agissant sous l’enseigne « REVET CARRELAGE »
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Anne-Sophie BOUR, avocat au barreau de Thionville
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique du 17 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me BOUR (par LS) + pièces
— copie certifiée conforme délivrée le à Me HEMZELEC (par case)
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [I] a fait appel à Monsieur [H] [T] agissant sous l’enseigne « REVET CARRELAGE » aux fins de fourniture et pose de carreaux de carrelage, de plinthes, faïences, de l’étanchéité de la salle de bain et du tablier de la baignoire, dans le cadre de la réfection de son domicile.
Monsieur [I] est allé repérer les revêtements souhaités au sein de la société [Localité 1], à [Localité 2], et a ensuite transmis le devis établi par cette société à Monsieur [H] [T], afin que celui-ci commande les revêtements via la société MODERNE CARRELAGE, dont il était également le gérant.
Le 3 mars 2024, un devis a été établi pour un montant total de 11 483 euros TTC pour la fourniture et la pose de carrelages et plinthes, l’habillage de la baignoire, la pose de faïences (colles, joints, baguettes, silicone inclus) et pose d’une étanchéité coin douche/baignoire.
Une facture a été établie par la société REVET CARRELAGE le 15 mai 2024 pour un montant de 5 793 euros TTC, concernant uniquement la fourniture des carrelages et plinthes.
La somme de 5 400 euros a été réglée par virement par Monsieur [I] le 13 mars 2024, apparaissant en acompte sur cette facture du 15 mai 2024.
Par exploit signifié le 30 décembre 2024, Monsieur [I] a fait assigner Monsieur [T], agissant sous l’enseigne « REVET CARRELAGE », aux fins de résolution du contrat conclu avec celui-ci.
Par dernières conclusions datées du 8 décembre 2025, réceptionnées au Greffe le 9 décembre 2025, Monsieur [I] sollicite aux visas des articles 1103, 1104 et suivants du Code civil,1603 et suivants du Code civil,1224 et suivants du Code civil, L. 131-1, L.131-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de la jurisprudence et du bordereau de pièces de :
Juger ses demandes recevables et bien fondées ;Résoudre le contrat conclu entre les parties aux torts exclusifs de Monsieur [H] [T] agissant sous l’enseigne « REVET CARRELAGE » ;Condamner Monsieur [H] [T] agissant sous l’enseigne « REVET CARRELAGE » à lui payer la somme de 5 400 € au titre de la facture ;Condamner Monsieur [H] [T] agissant sous l’enseigne « REVET CARRELAGE » à enlever les palettes contenant les carreaux de carrelage sous astreinte de 500 € par jour de retard et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [H] [T] agissant sous l’enseigne « REVET CARRELAGE » au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Juger les demandes reconventionnelles irrecevables et, à tout le moins, mal fondées ;Débouter Monsieur [H] [T] agissant sous l’enseigne « REVET CARRELAGE » de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Monsieur [H] [T] agissant sous l’enseigne « REVET CARRELAGE » aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [I] soutient que dès le début des relations contractuelles, il a indiqué à Monsieur [T] qu’il souhaitait du carrelage gris au rez-de-chaussée et imitation parquet à l’étage. Il précise avoir, pour ce faire, choisi les différents revêtements auprès de la société [Localité 1] à [Localité 2], selon devis du 19 février 2024 :
Des carreaux de carrelage imitation bois « [Localité 3] Natural », pour la réfection de l’étage ;Des carreaux de carrelage « Norwich Arena », pour la réfection du rez-de-chaussée ; il précise ces derniers étaient référencés au devis comme suit : « norwich = = = Rebel antracite lappato » ;Des carreaux de carrelage « Mystone Marfil ». Monsieur [I] expose que Monsieur [H] [T] agissant sous l’enseigne « REVET CARRELAGE » a préféré passer par un autre fournisseur, différent de la société [Localité 1] sélectionnée par Monsieur [I] : la société MODERNE CARRELAGE, dont Monsieur [T] est également le gérant.
Monsieur [I] explique qu’un devis d’un montant de 11 483 € a été établi par Monsieur [H] [T] agissant sous l’enseigne « REVET CARRELAGE » le 3 mars 2024, pour la fourniture et la pose de carreaux de carrelage.
Il expose que lors de la livraison, il s’est aperçu d’une erreur sur le coloris des carreaux de carrelage, des carreaux de carrelage « NORWICH ARENA LAPPATO » de couleur beige ayant été livrés, alors que le même modèle aurait dû être commandé en couleur grise ; il indique qu’il en a immédiatement informé Monsieur [H] [T] agissant sous l’enseigne « REVET CARRELAGE ».
Monsieur [I] précise avoir vainement mis en demeure Monsieur [H] [T] agissant sous l’enseigne « REVET CARRELAGE » de procéder à la livraison des carreaux de carrelage conformes aux coloris choisis, par courrier en date du 13 mai 2024 adressé par le biais de sa protection juridique PACIFICA.
Il a par la suite fait signifier à son co-contractant, le 20 août 2024, une sommation interpellative de récupérer le carrelage non conforme et de procéder au remboursement du prix de vente ; Monsieur [H] [T] agissant sous l’enseigne « REVET CARRELAGE » a refusé de déférer à la sommation, indiquant que le matériel était conforme aux références soumises par le client.
En réplique, par dernières conclusions datées du 14 octobre 2025, [H] [T] agissant sous l’enseigne « REVET CARRELAGE », demande au Tribunal aux visas des articles 1103 et suivants et 1224 et suivants du Code civil de :
Débouter Monsieur [P] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre reconventionnel,
Condamner Monsieur [P] [I] à lui verser la somme de 393 € au titre du paiement de la facture n°01024 du 15 mai 2024 ;Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [P] [I] et Monsieur [H] [T] exerçant sous l’enseigne REVET CARRELAGE,Condamner Monsieur [P] [I] à régler à Monsieur [H] [T] exerçant sous l’enseigne REVET’CARRELAGE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Le condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance ;Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire de droit.
Monsieur [T] exerçant sous l’enseigne REVET CARRELAGE (ci-après, Monsieur [T]), expose que pour chaque nouveau chantier, il demande toujours à ses clients de lui transmettre un devis comprenant les références des carrelages à installer. Il indique en l’espèce avoir commandé, via la société MODERNE CARRELAGE dont il est également le gérant, les matériaux correspondants au devis émanant de la société [Localité 1], que lui avait envoyé Monsieur [I].
Monsieur [T] retient qu’en comparant le devis de la société [Localité 1] et le bon de commande qu’il a effectué, les références sont concordantes.
Il soutient qu’il n’est nullement responsable de l’erreur commise, et que l’erreur initiale vient du vendeur de la société [Localité 1], qui a fait figurer les mauvaises références de carrelage sur le devis.
Il ajoute que Monsieur [I] reconnaît expressément que le vendeur de la société [Localité 1] est à l’origine de cette erreur.
Monsieur [T] précise que la société [Localité 1] s’est engagée à reprendre le matériel, mais que Monsieur [I] a refusé cette proposition dès lors qu’elle consistait en la reprise à prix coûtant.
Il ajoute également que c’est du seul fait de Monsieur [I] s’il n’a pas pu terminer les travaux, dans la mesure où Monsieur [I] refuse que le carrelage dont il n’aime pas le coloris, soit posé, de sorte que l’inexécution contractuelle d’une certaine gravité n’est pas caractérisée.
Il conclut que Monsieur [I] demeure propriétaire des matériaux et ne peut solliciter leur reprise par Monsieur [T].
Reconventionnellement, Monsieur [T] sollicite le paiement du solde de la facture, soit 393 € ; il précise que Monsieur [I] a réglé 5 400 € sur les 5 793 € dus au titre de la facture du 15 mai 2024.
Il sollicite la résiliation du contrat, indiquant qu’il n’aura pas l’usage des matériaux déjà livrés, qui ne correspondront pas aux besoins (coloris, surface) de futurs clients, et qui risqueraient d’être abîmés lors d’un nouveau transport.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige, de la procédure, et des moyens et demandes des parties.
*
Après trois renvois octroyés afin de permettre l’échanges de conclusions, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 17 décembre 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 février 2026, les parties, représentées, s’en étant remises à leurs écritures.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution du contrat :
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1603 du Code civil dispose que « Le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. ».
Aux termes de l’article 1193 du Code civil : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Aux termes de l’article 1217 du Code civil :« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
En l’espèce, Monsieur [I] soutient qu’il avait spécifié à Monsieur [T], exerçant sous l’enseigne « REVET CARRELAGE » (ci-après, Monsieur [T]), qu’il souhaitait les références de revêtements suivantes, qu’il avait sélectionnées en se rendant à la société [Localité 1] ([Localité 2]) :
Des carreaux de carrelage imitation bois « [Localité 3] Natural », pour l’étage ;Des carreaux de carrelage « Norwich Arena », pour la réfection du rez-de-chaussée selon devis du 19 février 2024 établi par la société [Localité 1] ;Des carreaux de carrelage « Mystone Marfil ».
Il n’est pas contesté que par SMS du 19 février 2024, Monsieur [I] a transmis à Monsieur [T] le devis établi par la société [Localité 1] 19 février 2024 ; Monsieur [T] précisant procéder toujours de cette façon avec ses clients, auxquels il demande toujours de lui transmettre un devis précisant les références de carrelage à installer.
Il est de même constant que la teinte de carrelage reçue pour le rez-de-chaussée ne correspond pas à celle souhaitée par Monsieur [I].
Toutefois, les parties s’opposent sur le responsable de cette erreur de coloris : Monsieur [I] retient que Monsieur [T] n’a pas commandé, via son entreprise MODERNE CARRELAGE, le matériau qu’il avait sélectionné auprès de la société [Localité 1] ; tandis que Monsieur [T] retient que c’est la société [Localité 1] qui a commis une erreur lors de l’établissement de son devis, et que cette erreur s’est de la sorte répercutée sur la commande que Monsieur [T] a lui-même passée.
À cet égard, il résulte du devis du 19 février 2024 qu’il est mentionné uniquement la référence : « carrelage Norwich Arena Lappato UPEC » pour la salle de bains, le sol et le WC mur bas.
Ce n’est qu’un peu plus bas dans le devis de la société [Localité 1] (bas de la page 2/2 du devis) que figure la mention : « norwich= = =Rebel antracite lappato ».
Or, la société REVET CARRELAGE a précisément commandé un carrelage « Norwich Arena ».
Il résulte de l’extrait de site Internet de [Localité 1] versé par Monsieur [I] (pièce 8 du demandeur) que contrairement à ce qu’indique la mention apposée au bas du devis établi par la société [Localité 1] le 19 février 2024, le carrelage « Norwich Arena Lappato UPEC » est de couleur beige ; tandis que les couleurs grises sont référencées, du gris le plus clair au gris le plus foncé, sous les références « Perla », « Gris » et « Marengo ».
Ainsi, il est manifeste que la mention « Arena » portée sur le devis de la société [Localité 1] était erronée.
Il ne peut être reproché à Monsieur [T] d’avoir commandé la référence que Monsieur [I] avait précisément indiqué avoir choisie, d’après le devis établi par la société [Localité 1].
Il résulte d’ailleurs, à cet égard, des échanges de SMS entre Monsieur [T] et Monsieur [I], que ce dernier s’est rapproché de la société [Localité 1] après avoir constaté l’erreur de coloris, et que le vendeur de la société [Localité 1] a admis avoir reporté la mauvaise référence sur le devis précité. (voir pièce 5 de Monsieur [T])
Ces SMS indiquent notamment :
« demain j’ai le retour de [Localité 4] pour échanger le carrelage beige (…) apparemment le patron de [Localité 4] vas dire ce qui vas décider » ;le 27 avril 2024 : « Salut cher ami, [Localité 5] nouvelle hier j’ai était à [Localité 4], il reprenne toute la commande du carrelage, j’ai de la chance. (…) donc le vendeur qui a fait la boulette et réparer. Maintenant ma femme va choisir un nouveau carrelage que je ferais livrer (…) » ;dans un SMS ultérieur « leur magasinier de l’usine ses bien plantée ».
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [I] a expressément admis que l’erreur de référence a été commise par la société [Localité 1], dont le vendeur n’a pas reporté la bonne référence sur le devis du 19 février 2024.
Les échanges de SMS indiquent également que la société [Localité 1] a elle-même admis son erreur, et qu’elle a proposé de reprendre les carrelages à prix coûtant, ce qu’a manifestement refusé Monsieur [I].
Dans ces conditions, une erreur ne saurait être reprochée à Monsieur [T].
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [I] de ses demandes tendant à la résolution du contrat pour inexécution, dans la mesure où Monsieur [T] a dûment commandé le carrelage dont Monsieur [I] lui avait communiqué les références.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [T] :
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles :
Monsieur [T] demande d’une part le règlement du solde de la facture du 15 mai 2024, et d’autre part, la résiliation du contrat, sans les effets propres à la résolution, à savoir la restitution des matériaux et des fonds. Il indique ainsi qu’au regard de la dégradation des relations avec Monsieur [I] et dans la mesure où ce dernier ne souhaite pas voir poser le carrelage beige, il ne souhaite pas se voir reprocher de ne pas poser ledit carrelage.
Monsieur [I] soutient que ces demandes reconventionnelles sont irrecevables puisqu’elles sont inférieures à 5 000 euros et n’ont pas été précédées d’une conciliation ou d’une médiation, contrairement aux prévisions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Monsieur [T] retient au contraire que ses demandes reconventionnelles tendent à assurer sa défense au titre de l’action initiée à son encontre et à solliciter les mesures qui s’imposent au regard des manquements contractuels constatés. Il retient que, du fait de leur connexité avec l’action initiée par Monsieur [I], ses demandes n’ont pas à respecter les formalités de l’article 750-1 du Code de procédure civile. Il ajoute que sa demande reconventionnelle tend non seulement au paiement de la somme de 393,00 €, mais également à la résiliation judiciaire du contrat, à savoir, une demande indéterminée. Il conclut ainsi que ses demandes ne sont pas soumises à l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Or, sur ce, ainsi que le retient Monsieur [T], sa demande reconventionnelle ne relève pas des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile, puisque, d’une part, elle présente un lien de connexité étroit avec les demandes principales de Monsieur [I], et d’autre part, elle est indéterminée en ce qu’elle sollicite la résiliation du contrat.
Les demandes reconventionnelles de Monsieur [T] sont ainsi recevables.
Sur la demande de règlement du solde :
Monsieur [T] sollicite le règlement par Monsieur [I] du solde de la facture n°01024 du 15 mai 2024, soit la somme de 393 €.
À cet égard, il sera rappelé qu’un devis a été établi le 3 mars 2024 pour un montant total de 11 483 €, concernant la fourniture et la pose de carrelages, faïences, baignoire et habillage.
Une facture a été établie par la société REVET CARRELAGE le 15 mai 2024 pour un montant de 5 793 € TTC, concernant uniquement la fourniture des carrelages et plinthes.
La somme de 5 400 € a été réglée par virement par Monsieur [I] le 13 mars 2024, apparaissant en acompte sur cette facture du 15 mai 2024.
Monsieur [T] ayant procédé à la fourniture des matériaux tels que prévus selon facture du 15 mai 2024, il y a lieu de faire droit à sa demande tendant au paiement par Monsieur [I] du solde de 393 €.
Sur la demande de résiliation du contrat :
Au regard de la détérioration des relations entre Monsieur [T] et Monsieur [I], et dans la mesure où il est constant que ce dernier ne souhaite pas voir poser les carreaux qu’il a reçus, sans pour autant solliciter de la part de Monsieur [T], la pose d’autres carrelages qu’il aurait commandés par ailleurs, il y a lieu d’ordonner la résiliation, pour l’avenir, du contrat établi selon devis du 3 mars 2024, et de dire ainsi n’y avoir lieu à réalisation des prestations distinctes de la fourniture de carrelage (seule prestation réalisée à ce stade, au regard des écritures des parties).
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I], partie succombante en la procédure, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Il sera en outre condamné à verser à Monsieur [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [P] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
DÉCLARE recevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [H] [T] exerçant sous l’enseigne REVET CARRELAGE ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à verser à Monsieur [H] [T], exerçant sous l’enseigne REVET CARRELAGE, la somme de 393 € au titre du paiement de la facture n°011024 du 15 mai 2024 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [P] [I] et Monsieur [H] [T] exerçant sous l’enseigne REVET CARRELAGE ;
DIT en conséquence que Monsieur [H] [T] exerçant sous l’enseigne REVET CARRELAGE ne sera pas tenu d’exécuter les prestations prévues au devis du 3 mars 2024 et non encore réalisées à ce jour ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à régler à Monsieur [H] [T] exerçant sous l’enseigne REVET CARRELAGE la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire de droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-Présidente, assistée de Madame E. BALLUT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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