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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 26 août 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 AOUT 2025
Ordonnance du :
26 AOUT 2025
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FHOV
Monsieur [G] [W]
c/
Monsieur [Z] [T]
Madame [L] [N]
Grosse le
à
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christophe DROUILLY de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, du barreau de l’AUBE, et par Maître Carole MORLON-RUFFINI, avocat plaidant, du barreau d’ANNECY
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe ROCHER de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [L] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe ROCHER de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 24 Juin 2025 tenue par :
— Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge du tribunal judiciaire, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2024, Monsieur [G] [W] a acquis de Monsieur [Z] [T] un véhicule VOLKSWAGEN MULTIVAN immatriculé [Immatriculation 5].
Le contrôle technique réalisé sur le véhicule au moment de la vente n’a mis en évidence aucune défaillance majeure.
Dès sa prise de possession du véhicule, Monsieur [G] [W] a constaté de multiples défauts lors de son usage.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2024, Monsieur [G] [W] a mis en demeure Monsieur [Z] [T] de lui restituer le prix de vente du véhicule.
Par courrier du 27 décembre 2024, Monsieur [Z] [T] a refusé cette demande.
Par exploit de commissaire de justice du 10 juin 2025, Monsieur [G] [W] a fait assigner Monsieur [Z] [T] devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’audience du 24 juin 2025, Monsieur [G] [W], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Monsieur [Z] [T], représenté par avocat, formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée. Il sollicite en outre que l’expertise se déroule dans la région de [Localité 9].
Madame [L] [N], représentée par avocat et intervenante volontaire à l’instance en qualité de titulaire de la carte grise du véhicule, s’associe aux demandes de Monsieur [Z] [T].
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mesure demandée est de l’intérêt de Monsieur [G] [W] en ce que celui-ci entend voir établir la cause des désordres affectant son véhicule – décrits par les courriers, sms et les photographies versées au dossier – et réunir les éléments d’appréciation des responsabilités ainsi que les éléments permettant l’évaluation du montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve en outre les droits des parties ; celle-ci sera donc ordonnée.
Il ressort d’une bonne administration de la justice de désigner un expert de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de stationnement du véhicule.
Le véhicule étant immobilisé en Savoie, il y a lieu de désigner un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6].
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Abigail LAFOUCRIERE, juge au tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DONNONS acte à Madame [L] [N] de son intervention volontaire ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 3]. : 06.83.02.90.57 Mèl : [Courriel 8], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6] ;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1) d’aller sur les lieux de stationnement du véhicule VOLKSWAGEN MULTIVAN immatriculé [Immatriculation 5] et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;
2) de se faire remettre tous documents utiles ;
3) d’établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment le ou les désordres faisant l’objet de l’expertise et en déterminant la durée pendant laquelle le véhicule a été et restera immobilisé ;
4) de décrire les caractéristiques du véhicule et de décrire, rechercher et dater les causes de chaque désordre, défaut et dysfonctionnement dont il fait l’objet et en indiquer sa nature ;
5) de dire si ces désordres sont de nature à diminuer l’usage du véhicule ;
6) d’évaluer le coût de remise en état en y joignant si nécessaire les devis de plusieurs entreprises ;
7) de fournir tous éléments permettant de caractériser les éventuelles responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que Monsieur [G] [W] devra consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 5 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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