Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 27 avr. 2026, n° 24/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me MAGNAN
1 EXP Me CARRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
DÉCISION N° 26/298
N° RG 24/01461 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PTUL
DEMANDERESSE :
Madame [D] [A]
née le 22 Juillet 1951 à SENLIS
1553 route du Lac à CHENS SUR LEMAN,
74140 CHENS SUR LEMAN
représentée par Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [W], [L], [U] [K]
née le 16 Juin 1946 à NICE (06000)
32 Chemin de la Vignasse
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE
représentée par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame DURAND, Vice-président
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 08 janvier 2026 ;
A l’audience publique du 09 Février 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 27 Avril 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
[N] [R] est décédée le 8 septembre 2009, sans héritier réservataire.
Par testament olographe en date du 5 février 2007, elle avait institué sa seule et unique nièce Madame [D] [A], comme héritière de la totalité de ses biens.
Par testament olographe du 27 janvier 2009, elle avait institué Madame [W] [K] comme légataire universelle.
Par jugement du tribunal correctionnel du 11 janvier 2017, Madame [W] [K] a été déclarée coupable des faits d’abus de faiblesse commis au préjudice de [N] [R] entre le 1er mai 2008 et le 8 septembre 2009, notamment en lui ayant fait modifier son testament le 27 janvier 2009 afin d’y être désignée légataire universelle. Elle a été condamnée à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis.
Statuant sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a par ailleurs reçu la constitution de partie civile de Madame [D] [A] et a condamné Madame [W] [K] à lui verser la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice moral. Il a en revanche débouté Madame [D] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel.
Par arrêt en date du 19 juin 2018, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé les dispositions pénales de ce jugement mais a infirmé les dispositions civiles et a débouté Madame [D] [A] de toutes ses demandes.
Saisi par ailleurs par Madame [D] [A], le tribunal judiciaire de Grasse a, par jugement définitif du 7 juillet 2022 assorti de l’exécution provisoire :
— prononcé la nullité du testament olographe rédigé le 27 janvier 2009 par [N] [R],
— déclaré nulles les attestations de propriété établies le 23 avril 2013 (maison située 28 rue de Gourdon à bar sur Loup, appartement situé voie romaine à Porto-Vecchio),
— condamné Madame [W] [K] à libérer la maison et à restituer à Madame [D] [A] l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers ayant appartenu à [N] [R] dont elle a pris possession,
— condamné Madame [W] [K] à payer à Madame [D] [A] la somme de 95.000€ correspondant au prix de vente de l’appartement de Porto-Vecchio et la somme de 117.019€ correspondant aux loyers perçus afférents à la maison de Bar sur Loup,
— débouté Madame [W] [K] de sa demande au titre des travaux d’embellissement et de sa demande subsidiaire d’expertise,
— condamné Madame [D] [A] à payer à Madame [W] [K] la somme de 7.034€ au titre du remboursement des taxes foncières de 2014 à 2020 relativement à la maison de Bar sur Loup.
Saisi par Madame [D] [A], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a, par ordonnance sur requête en date du 13 février 2024, autorisé cette dernière à faire pratiquer une saisie-conservatoire des sommes détenues par la SOCIETE GENERALE sise à mandelieu-la-Napoule, au crédit de Madame [W] [K] à hauteur de 372.054,36€.
Selon procès-verbal du 19 février 2024, Madame [D] [A] a fait signifier cette saisie conservatoire de créances à la SOCIETE GENERALE, laquelle a répondu, le même jour,que le solde saisissable au nom de Madame [W] [K] s’élevait à la somme de 618,32€.
Par acte en date du 1er mars 2024, Madame [D] [A] a fait assigner Madame [W] [K] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de la voir condamnée à lui régler la somme de 372.054,36€ correspondant à la totalité des économies de la défunte conservées par devant elle, outre intérêts et accessoires.
Le 11 juin 2024, Madame [W] [K] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident aux fins d’autorité de la chose jugée.
Par ordonnance sur incident en date du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel du 11 janvier 2017 et la cour d’appel le 19 juin 2018,
— jugé Madame [D] [A] recevable en ses demandes,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— condamné Madame [W] [K] à payer à Madame [D] [A] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 11 avril 2025, Madame [D] [A] sollicite :
— la condamnation de Madame [W] [K] à lui payer la somme de 372.054,36€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024,
— la condamnation de Madame [W] [K] à lui payer la somme de 100.000€ à titre de dommages et intérêts moratoires en réparation du préjudice économique subi,
— la condamnation de Madame [W] [K] à lui payer la somme de 4.500€ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir une créance à l’encontre de Madame [W] [K] au titre des avoirs perçus par cette dernière en vertu du testament du 2 janvier 2009 annulé depuis. Elle relève que Madame [W] [K] a elle-même déclaré à l’administration fiscale qu’elle avait perçu une somme de 367.551,73€ au titre de ces avoirs dans la succession de [N] [R], et a réglé les droits de succession sur ledit montant. Elle ajoute qu’à la suite du jugement du 7 juillet 2022 ayant prononcé la nullité de la vente, le Trésor Public a restitué à Madame [W] [K] les droits de succession qu’elle avait réglés.
Elle sollicite en conséquence le remboursement de cette somme outre des dommages et intérêts en considération du préjudice économique subi par ses soins.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 2 janvier 2025, Madame [W] [K] sollicite quant à elle :
— le rejet des demandes formées par Madame [D] [A],
— que l’exécution provisoire de droit soit écartée,
— la condamnation de Madame [D] [A] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que le jugement du 7 juillet 2022 est irrévocable et que Madame [D] [A] est libre de l’exécuter. Elle souligne être encore destinataire de la taxe foncière pour le bien immobilier de Bar sur Loup et affirme qu’il n’appartient pas au tribunal de compléter ou interpréter le jugement du 7 juillet 2022, la demande de Madame [D] [A] ayant seulement pour but d’expliciter les termes “l’ensemble des biens mobiliers ayant appartenu à [N] [R]”.
Elle ajoute que Madame [D] [A] ne démontre pas qu’elle ait reçu la somme de 372.054,36€ et qu’elle doit en conséquence être déboutée de sa demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juillet 2026 avec effet différé au 8 janvier 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur la demande de restitution de la somme de 372.054,36€ :
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’extrait de déclaration de succession produit par Madame [D] [A], qui n’est ni signé ni daté et dont la date d’enregistrement n’est pas connue, mentionne notamment que l’actif de succession est composé du mobilier prisé dans le bien immobilier de Bar sur Loup pour 1.920€, du mobilier prisé dans l’appartement de Porto-Vecchio pour 307€, de divers pro-rata d’arrérages, d’avoirs bancaires à LA BANQUE POSTALE d’Ajaccio pour 21.978,08€, d’avoirs bancaires au CREDIT AGRICOLE de Manosque pour 313.127,83€. Le total de l’actif de succession est déclaré à hauteur de 676.671,16€, soit 305.000€ au titre du bien immobilier sis à Bar sur Loup et la différence, 371.671,16€ au titre des biens mobiliers.
Pour autant, rien ne permet de vérifier si cet extrait de déclaration de succession correspond à celle qui a été faite au moment de la délivrance du leg au profit de Madame [W] [K] et si les avoirs bancaires étaient effectivement mentionnés comme tels. Le jugement du 7 juillet 2022 n’a d’ailleurs pas évoqué ces avoirs bancaires. Il n’est de la même manière pas vérifié que Madame [W] [K] ait effectivement perçu ces avoirs bancaires. Sa mauvaise foi manifeste tout au long de la procédure ne peut suffire pour entrer en voie de condamnation à son encontre à ce stade.
Il convient en conséquence de débouter Madame [D] [A] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique subi :
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve d’une faute, du préjudice subi et du lien de causalité entre les deux. Le cas échéant, il convient de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
En l’espèce, Madame [D] [A] justifie de ce que la saisie-conservatoire pratiquée par ses soins n’a pas été fructueuse. Madame [W] [K] ne justifie pas par ailleurs lui avoir réglé les sommes dues depuis le 7 juillet 2022 au titre du jugement définitif rendu par la 1ère chambre civile. Compte tenu des montants en jeu, il est certain que Madame [D] [A] subit un préjudice économique du fait de cette carence. En l’absence de tout élément sur sa propre sitation financière et des conséquences des difficultés d’exécution, il convient de lui accorder à ce titre une somme de 2.000€ de dommages et intérêts, que Madame [W] [K] sera condamnée à lui verser.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Madame [W] [K] étant condamnée au principal, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, et pour des raisons d’équité, Madame [W] [K] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à ce titre à verser à Madame [D] [A] la somme de 1.200€.
Sur l’exécution provisoire :
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déboute Madame [D] [A] de sa demande en paiement de la somme de 372.054,36€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 ;
Condamne Madame [W] [K] à verser à Madame [D] [A] la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;
Déboute Madame [W] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [K] à verser à Madame [D] [A] la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [W] [K] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mainlevée ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Partie ·
- Préjudice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission
- Valeur vénale ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arbitre ·
- Dette ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Solde ·
- Habilitation ·
- Intérêt collectif ·
- Insulte ·
- Plainte
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Règlement ·
- Majorité
- Pénalité ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Recours ·
- Traitement ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Clôture ·
- Statut ·
- Ministère public ·
- Ascendant ·
- Révocation ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Acte
- Ventilation ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Adresses ·
- Expert
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêts conventionnels ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Emprunt obligataire ·
- Adresses ·
- Bénéficiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Public ·
- Trouble
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Carrelage ·
- Enseigne ·
- Devis ·
- Carreau ·
- Sociétés ·
- Référence ·
- Facture ·
- Erreur ·
- Fourniture ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.