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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 8 janv. 2026, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société, Société LEROY MERLIN FRANCE c/ Société MENUISERIE & CO, MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Olivier DUNYACH 67
— Maître Nathalie PERRICHOT 29
— expertises x2
Grosse délivrée à : Maître Nathalie PERRICHOT 29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00008
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00420 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FO6Z
AFFAIRE : Société LEROY MERLIN FRANCE C/ Société MAAF ASSURANCES, Société MENUISERIE & CO
l’an deux mil vingt six et le huit Janvier,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 25 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Société LEROY MERLIN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nathalie PERRICHOT de la SELARL MATHIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Société MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société MENUISERIE & CO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 11 février 2025 (RG n°24/00645) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant Monsieur [S] [W] à la SA LEROY MERLIN FRANCE, ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [I] [M] pour y procéder.
Par exploits des 18 et 24 juillet 2025, la SA LEROY MERLIN FRANCE a fait citer l’EI MENUISERIE & CO et l’assureur de cette dernière, la SA MAAF ASSURANCES, devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de leur étendre les opérations d’expertise et réserver les dépens.
En réplique, la SA MAAF ASSURANCES s’oppose à cette demande, sollicite la condamnation de la SA LEROY MERLIN à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP ELIGE LA ROCHELLE ROCHEFORT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’EI MENUISERIE & CO, qui a été régulièrement assignée conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2026, délibéré prorogé au 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
La SA LEROY MERLIN justifie avoir sous-traité à l’EI MENUISERIE & CO la fourniture et la pose d’une porte sectionnelle de garage, dont la SA MAAF ASSURANCES était l’assureur responsabilité décennale à la date du chantier.
Il ressort de la note n°1 de l’expert judiciaire que le rail horizontal de la porte sectionnelle installée empêche l’ouverture de l’ouvrant nécessitant de rehausser cette porte ou de prévoir des rails inclinés.
Si la SA MAAF ASSURANCES fait valoir que la société demanderesse ne démontre pas que les garanties souscrites auprès d’elle sont mobilisables, il sera rappelé que les questions afférentes à la régularité et à l’étendue du lien contractuel relèvent de l’office du juge du fond. Ce moyen sera en conséquence écarté.
A ce stade de la procédure, les travaux réalisés par l’EI MENUISERIE & CO apparaissent affectés de désordres et la responsabilité de cette dernière est susceptible d’être engagée.
La demande d’extension de la mesure d’expertise à l’EI MENUISERIE & CO et à la MAAF ASSURANCES apparaît donc légitime et doit être accueillie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Les dépens seront réservés.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des parties à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES et à l’EI MENUISERIE & CO les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 11 février 2025 (RG N°24/00645) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 11 février 2025 se poursuivront au contradictoire de la SA MAAF ASSURANCES et de l’EI MENUISERIE & CO ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SA MAAF ASSURANCES et l’EI MENUISERIE & CO à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celles-ci seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DEBOUTONS SA MAAF ASSURANCES de ses demandes ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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