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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 28 août 2025, n° 25/02350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02350 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNAG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
né le 17 Octobre 1992 à ECHIROLLES (38130), demeurant 2 Rue Edith Piaf – 38420 LE VERSOUD
comparant en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [B], demeurant 25 Rue Emile Zola – 38100 GRENOBLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Juin 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu le demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [C] a pris en location un appartement dont le bailleur était M. [W] [B], sis 3 rue d’Alembert 38000 GRENOBLE, moyennant un loyer mensuel en dernier lieu de 440 €.
La locataire a quitté les lieux le 22 août 2024, remis les clefs et le bailleur n’a pas établi d’état des lieux de sortie.
Le 23 octobre 2024, le locataire a mis en demeure le bailleur de lui rembourser la somme de 495 € correspondant au dépôt de garantie et les majorations de retard.
Selon procès-verbal de carence du 6 février 2025, aucune conciliation n’a pu aboutir.
Par requête du 24 mars 2025 reçue le 4 avril 2025, complétée le 28 avril 2025, M. [I] [C] a saisi le le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir condamner M. [W] [B] à lui régler :
— la somme de 758 euros correspondant au dépôt de garantie et les majorations de retard pour 7 mois.
A l’audience du 16 juin 2025, M. [I] [C] a maintenu ses demandes. Il actualise en expliquant qu’il n’a toujours pas reçu son dépôt de garantie.
M. [W] [B], régulièrement convoqué à l’audience n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la restitution du dépôt de garantie
Il ressort de l’article 1732 du code civil, que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en son alinéa 3 que le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
L’alinéa 4 du même article prévoit qu’il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
L’alinéa 7 de ce même article dispose qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, le bailleur n’a pas restitué le dépôt de garantie d’un montant de 450 € et le 23 octobre 2024, le locataire a mis en demeure le bailleur de lui rembourser la somme de 495 € correspondant au dépôt de garantie et les majorations de retard. Le bailleur n’a pas répondu et n’a pas démontré que le logement n’aurait pas été laissé en bon état.
Dans ces conditions, le locataire a droit à compter du 23 septembre 2024, en sus du remboursement du dépôt de garantie de 450 €, à la majoration de 10 % du loyer par mois de retard, correspondant à 44 € sur 8 mois, somme arrêtée au 22 mai 2025, soit 352 €.
Par conséquent, M. [W] [B] doit être condamné à verser la somme totale de 758 €, arrêtée au 22 mai 2025.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, M. [W] [B] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [W] [B] à verser la somme de 758 € (arrêtée au 22 mai 2025) en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, à M. [I] [C] avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
CONDAMNE M. [W] [B] aux entiers dépens d’instance et d‘exécution;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 AOÛT 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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