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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 juin 2025, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00526 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHUR
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Juin 2025
à :Me Bernard BOULLOUD
Copie certifiée conforme
délivrée le :19 Juin 2025
à :Monsieur [M] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Mai 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier; en présence de M. [U], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit signée le 17 septembre 2019, la société anonyme BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a consenti à Monsieur [M] [F] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros remboursable en 65 mensualités, au taux annuel effectif global de 3,68%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES s’est prévalue de l’exigibilité immédiate du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir Monsieur [M] [F] condamné à lui payer les sommes suivantes :
-7684,78 euros au titre du prêt outre intérêts au taux de 3,25% à compter du 12 décembre 2024 et la capitalisation des intérêts,
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 31 mars 2025, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES comparaît représentée par son conseil et maintient ses demandes. Elle réplique que la déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée en l’absence de demande du défendeur.
Monsieur [M] [F], cité par acte remis à sa personne ne comparaît pas.
Par courrier du 11 avril 2025, le juge a :
— Ordonné la réouverture des débats
— Invité la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES à produire ses observations sur le moyen tiré de la forclusion.
A l’audience du 5 mai 2025, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES comparaît représentée par son conseil et maintient ses demandes en sollicitant le bénéfice de ses conclusions en réplique. Elle soutient qu’il n’entre pas dans l’office du juge de retenir la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et subsidiairement que le point de départ du délai de forclusion se situe au 7 janvier 2023 date à laquelle l’impayé du 28 décembre 2022 n’a pas été régularisé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être fait droit à la demande si cette dernière paraît régulière, recevable et bien fondée.
Selon R 632-1 du code de la consommation, Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Pour la cour de cassation si les juges du fond sont tenus de relever d’office, en application de l’article 125 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l’article L.311-37 (devenu R 312-35) du code de la consommation, c’est à la condition que celle-ci résulte des faits litigieux, dont l’allégation, comme la preuve, incombe aux parties.
En l’espèce, la régularité de l’action de la société BPARA, que le juge doit relever d’office au visa de l’article 472 du code de procédure civile et peut relever d’office au visa de R 632-1 du code de la consommation, implique que la banque produise les éléments justifiant qu’elle a engagé son action dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
La réouverture des débats a ainsi été ordonnée sur le fondement des dispositions des articles 16 et 446-3 du CPC qui dispose : « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige. »
Par ailleurs, selon la CJUE, le droit du crédit issu d’une directive de l’UE est un outil de régulation du marché intérieur de l’union de sorte que le fait de soulever d’office les règles applicables participe à cette régulation et à l’effectivité des principes de concurrence libre et non faussée sur ce marché.
Enfin, l’office du juge défini par R 632-1 sus visé n’exige pas que le défendeur ait préalablement invoqué le moyen d’office à condition que ce moyen résulte des faits soumis à son appréciation, à peine de vider le texte de sa substance.
Le prêt personnel du 17 septembre 2019 :
Selon l’article R 312-35 du code de la consommation,
Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, l’historique de compte transmis par la banque fait apparaître des « annulations de retard » le 26/06/2020 (3 échéances), le 15/09/2020 (1 échéance), le 22/11/2021 (2 échéances), le 10/02/2022 (1 échéance), le 27/06/2022 (2 échéances), le 30/09/2022 (2 échéances) antérieures à la date du premier incident de paiement non régularisé, dont la banque affirme qu’il se situe au 7 janvier 2023.
Les 9 échéances annulées ont pour effet de situer le premier incident non régularisé au 7 mai 2022 soit plus de deux ans avant l’assignation.
Les annulations procèdent d’une opération unilatérale de la banque et n’équivalent pas à un paiement de l’échéance.
Dans ces conditions, la forclusion est acquise et la demande de la société BPARA sera déclarée irrecevable.
Succombant, la société BPARA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande irrecevable ;
Condamne la société anonyme BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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