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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 24/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° : 25/00461
N° RG 24/00278 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJAE
Affaire : URSSAF ILE-DE-FRANCE-[E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE,
Département Recouvrement Antériorité Cipav – TSA [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me MOTTO, avocat au barreau de TOURS
DEFENDEUR
Monsieur [D] [E],
demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
Non comparant, représenté par la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. [N], Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. D.BENOÎT, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 03 novembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 11 juin 2024, Monsieur [D] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte du 24 mai 2024 signifiée le 5 juin 2024 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, relative à des cotisations et des majorations de retard réclamées à hauteur de 6.911,10 € au titre des années 2021 et 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024 et renvoyée successivement à l’audience du 3 novembre 2025.
A l’audience, l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, sollicite de :
— juger l’opposition à la contrainte du 11 juin 2024 infondée
— valider la contrainte à hauteur du montant révisé de 5.853,50 € au titre des cotisations et 329,10 € au titre des majorations de retard ;
— débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Monsieur [E] à payer à l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais de recouvrement.
Elle expose que Monsieur [E] a bien été destinataire d’une mise en demeure en date du 23 avril 2024, que la saisine de la commission de recours amiable n’empêche pas l’émission d’une contrainte et que la jurisprudence reconnaît la validité d’une contrainte faisant référence expresse à une mise en demeure.
Or elle indique que la mise en demeure détaille la période, le montant des sommes dues, la nature des cotisations et précise le nom du directeur de la caisse ainsi que les délais et voies de recours.
Elle soutient que Monsieur [E] ne peut être exonéré ou dispensé du paiement des cotisations au titre de la retraite complémentaire n’ayant pas procédé à une demande d’exonération dans les délais conformément aux statuts, la caisse n’ayant pas l’obligation d’informer les assurés chaque année de cette possibilité, mentionnée dans les statuts, étant précisé que l’intéressé en a déjà bénéficié par le passé.
Elle fait valoir que l’irrégularité dans la signification de la contrainte n’a pas causé grief à Monsieur [E] puisqu’il a pu saisir la juridiction.
Elle indique que la contrainte est fondée et que Monsieur [E] ne fait état d’aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [E] sollicite de :
— déclarer recevable et bien fondée son opposition à la contrainte signifiée le 5 juin 2024
— constater l’irrégularité de la mise en demeure du 23 avril 2024
— constater l’irrégularité de la signification de la contrainte du 5 juin 2024
En conséquence,
— prononcer la nullité de la mise en demeure du 23 avril 2024
— prononcer la nullité de la contrainte du 23 mai 2024
— prononcer la nullité de la signification de la contrainte du 5 juin 2024
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter le montant des sommes dues par Monsieur [E] à la CIPAV au titre des cotisations sociales à la somme de 6.200,35 € comprenant :
— au titre des cotisations 2021 :
— invalidité décès (76 €),
— régime de base tranche 1 : 1.133 €
— régime de base tranche 2 : 257 €
— retraite complémentaire : 1.457 €
— au titre des cotisations 2022 :
— invalidité décès (76 €),
— régime de base tranche 1 : 1.675 €
— régime de base tranche 2 : 381 €
— retraite complémentaire : 1.145,25 €
— ordonner à l’URSSAF de régulariser les montants des cotisations sociales dues au titre de la retraite complémentaire en y appliquant une réduction de 25 %
— exclure des sommes dues par Monsieur [E] à la CIPAV l’ensemble des frais de recouvrement et majorations injustifiés, soit la somme de 510,56 € composée comme suit :
— majorations 2021 :
— invalidité décès (3,80 €),
— régime de base tranche 1 : 56,65 €
— régime de base tranche 2 : 12,85 €
— retraite complémentaire : 72,85 €
— majorations 2022 :
— invalidité décès (3,80 €),
— régime de base tranche 1 : 83,75 €
— régime de base tranche 2 : 19,05 €
— retraite complémentaire : 76,35 €
— coût de la signification de la contrainte : 73,66 €
— l’émolument au titre de l’article A 444-31 du Code de commerce : 107,80 €
En tout état de cause,
— débouter l’URSSAF Ile de France de l’ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires
— condamner l’URSSAF Ile de France à verser à Monsieur [E] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral
— condamner l’URSSAF Ile de France à verser à Monsieur [E] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [E] expose qu’il n’a reçu aucun appel pour ses cotisations pour la période 2021-2022 alors que l’article R 112-2 du Code de la sécurité sociale met à la charge de la CIPAV une obligation générale d’information. Il déclare qu’en réponse à sa demande de régularisation auprès de la CIPAV, il a reçu une mise en demeure qui ne lui a pas permis de comprendre l’étendue de son obligation, les sommes demandées n’étant pas justifiées (de même que l’assiette) et la mise en demeure comprenant des majorations injustifiées.
Il soutient qu’il ne disposait d’aucun espace sécurisé et qu’il ne pouvait donc pas avoir accès au courrier l’informant que la déclaration et le règlement des cotisations aurait désormais lieu exclusivement par voie dématérialisée.
Il soulève que le montant de la créance n’est pas le même entre la mise en demeure, la contrainte et la signification de celle-ci, puisqu’il est réclamé au titre de la retraite complémentaire 2022 une somme de 1.527 € dans la mise en demeure et la contrainte et une somme de 1.145,25 € dans la signification de la contrainte.
Il soutient qu’il n’était donc pas informé de l’étendue de son obligation, qu’il a dû se renseigner sur le tribunal compétent et que ces manquements sont à l’origine d’un stress important.
Il ajoute que l’article D 642-1 du Code de la sécurité sociale qui prévoit que les cotisations sont exigibles annuellement et d’avance ne s’applique pas au recouvrement des cotisations dues par les psychothérapeutes, travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l’article R 641-1 du même code.
Par ailleurs, il indique que l’URSSAF prétend que seul le directeur des caisses aurait compétence pour statuer sur la remise des majorations de retard, alors que cet article a été abrogé par le décret n° 2017-864 du 9 mai 2017.
Enfin il s’estime fondé à solliciter le bénéfice d’une réduction de ses cotisations au titre du régime complémentaire, les statuts de la CIPAV ne pouvant lui être opposés, celle-ci ne l’ayant pas informé de ces derniers, ni du délai de forclusion qui lui est opposé dans la présente instance.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler que conformément à l’article 12, III-C de la loi 2021-1754 du 23 décembre 2021 et au décret n° 2023-148 du 2 mars 2023, le recouvrement des cotisations sociales et des dettes antérieures à 2023 des travailleurs indépendants libéraux relevant de la CIPAV est désormais assuré par l’URSSAF Ile de France, s’agissant des cotisations retraite.
Les cotisations sont réclamées du fait de l’exercice par Monsieur [E] d’une activité de psychothérapeute, qui l’obligeait à cotiser à la CIPAV, à laquelle il est affilié depuis plusieurs années (sous le régime classique, puis sous le régime d’auto-entrepreneur).
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Il résulte de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale que " Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ".
Aucun texte ne subordonne la mise en œuvre de la procédure de recouvrement à l’envoi préalable d’un appel de cotisations, étant rappelé que les cotisations sociales sont portables et non quérables, de sorte qu’il appartient au cotisant de s’acquitter spontanément de ses cotisations.
L’article R. 244-1 alinéa 1 précise s’agissant de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes peuvent décerner une contrainte qui doit être notifiée au débiteur par tous moyens permettant d’en rapporter la date de réception ou signifiée par un huissier.
Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l’URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement.
En l’espèce, l’URSSAF Île-de-France justifie avoir adressé à Monsieur [E] une mise en demeure visant les cotisations retraite afférentes aux années 2021 et 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2024.
La mise en demeure émise le 23 avril 2024 précise les cotisations et majorations demandées pour chaque année au titre du régime de base (tranche 1 et tranche 2), du régime complémentaire et de l’invalidité décès, pour un montant global de 6.911,10 €.
En l’absence de paiement, une contrainte a été signifiée à Monsieur [E] : cette contrainte qui précise également les cotisations et majorations réclamées pour chaque année au titre du régime de base (tranche 1 et tranche 2), du régime complémentaire et de l’invalidité décès porte également sur un montant de 6.911,10 €.
Toutefois, il apparaît que l’acte de signification de la contrainte (effectué par commissaire de justice) comporte une erreur en ce qu’il mentionne que la cotisation 2022 au titre de la retraite complémentaire est de 1.145,25 € alors que tant la mise en demeure que la contrainte mentionnent une somme de 1.527 €.
Cette erreur figurant dans l’acte de signification du 5 juin 2024 n’affecte toutefois pas la validité de la contrainte qui subsiste.
Monsieur [E], nonobstant l’absence de mention du pôle social compétent (il est seulement indiqué « le pôle social du tribunal judiciaire situé dans le ressort de votre domicile »), a saisi dès le 11 juin 2024 la présente juridiction d’une opposition à conrainte.
Il n’est donc pas démontré que les irrégularités précitées affectant l’acte de signification lui aient causé grief. Dès lors sa demande tendant à l’annulation de la contrainte sur ces deux moyens et sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Aucun texte ne prévoit davantage que la mise en demeure ou la contrainte précise l’assiette des cotisations, contrairement à ce que prétend Monsieur [E].
La juridiction considère que la mise en demeure et la contrainte sont suffisamment motivées et que Monsieur [E] était informé de la nature, l’étendue et la cause de son obligation.
Par conséquent, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de recouvrement doivent être rejetés, de même que la demande subséquente de dommages et intérêts présentée par Monsieur [E].
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L 621-1 , L 641-1 et L 644-1 du Code de la sécurité sociale, il est institué un régime d’assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées ou assimilées qui comprend notamment un régime autonome d’assurance vieillesse des professions libérales comportant une assurance vieillesse de base et complémentaire et une assurance invalidité-décès.
Selon l’article L. 642-1 du même code, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome de l’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées notamment au financement des prestations versées par ce régime.
L’article R 641-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles et prévoit dans son 11º) la section professionnelle des architectes, agréées en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute professions libérales non rattachées à une autre section.
Selon l’article 1.3 de ses statuts, en ses dispositions applicables au litige, " sont affiliés à la CIPAV et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l’article 1.2.:
1. Les personnes qui exercent à titre libéral :
— les professions d’architecte, d’agréé en architecture, de conseil, de dessinateur technique ou projeteur, d’économiste du bâtiment, d’expert, de géomètre, d’ingénieur-conseil, d’interprète, de maître d’oeuvre, de métreur, de psychologue, de technicien, de traducteur technique, de vérificateur, de vigile ;
— ainsi que toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l’une des autres sections professionnelles visées à l’article R 641-1 du Code de la sécurité sociale. (…)".
Monsieur [E] exerce une activité libérale de psychothérapeute qui l’oblige à cotiser à la CIPAV : il a été précédemment affilié à la CIPAV (depuis 1994).
Aux termes de l’article D 642-1 dans sa version applicable, « les cotisations mentionnées à l’article L 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l’article L 131-6-1 à compter du 1er jour civil qui suit le début d’activité et jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. Les cotisations sont exigibles annuellement et d’avance. Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante ».
Les dispositions de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale susvisées consacrent le caractère portable et non quérable des cotisations de sorte que l’URSSAF n’a pas l’obligation d’adresser en recommandé les relevés et appels de cotisations et devoir en justifier.
Monsieur [E] prétend que cet article ne s’appliquerait pas au recouvrement des cotisations dues par les psychothérapeutes mais le texte précité ne contient aucune exclusion.
L’URSSAF a détaillé dans ses écritures le calcul des cotisations réclamées à Monsieur [E] : ce dernier a indiqué, à titre subsidiaire être d’accord avec les sommes réclamées par l’URSSAF, sauf s’agissant de la retraite complémentaire au titre de l’année 2022.
Il sollicite ainsi une réduction de ses cotisations à hauteur de 25 % indiquant que l’URSSAF est mal fondée à lui opposer la forclusion en application des statuts de la CIPAV qui ne lui sont pas opposables.
La CIPAV met en avant le délai de forclusion mentionné dans ses statuts. Toutefois, la juridiction constate que s’agissant de l’année 2021, l’URSSAF a procédé à une réduction de 50 % des cotisations au titre du régime complémentaire pour l’année 2021, et ce postérieurement à l’émission de la contrainte du 24 mai 2024, soit également hors du délai de forclusion. Ainsi dans ses écritures, elle indique que la cotisation 2021 au titre du régime complémentaire est ramenée de 1.457 € à 728,50 €.
Le régime de retraite complémentaire se compose de différentes classes de cotisations déterminées selon les revenus de l’avant-dernier exercice par le cotisant de son activité libérale.
Ces cotisations peuvent faire l’objet d’une demande de réduction par le cotisant au regard des revenus de son activité de l’année précédente (n-l) mais les statuts de la CIPAV édictent un délai (dans les trois mois suivant l’exigibilité de la cotisation) au-delà duquel une telle demande est frappée de forclusion.
Ce délai de forclusion n’est toutefois pas mentionné dans les dispositions précitées et n’apparaît que dans les statuts de la CIPAV (article 3 -12), lesquels ne sont pas opposables à Monsieur [E].
Dès lors, la demande de Monsieur [E] de bénéficier de la réduction des cotisations du régime de retraite complémentaire n’est pas forclose.
Au regard de son revenu 2022 (20.354 €), inférieur à 24.314 €, Monsieur [E] est fondé à bénéficier d’une réduction de cotisations de 25 %.
Sa cotisation au titre du régime de retraite complémentaire sera donc ramenée à 1.145,25 € (au lieu de 1.527 €).
Sur la remise des majorations de retard :
Monsieur [E] est redevable en application de l’article R 243-16 du Code de la sécurité sociale de majorations de retard, n’ayant pas réglé les cotisations dans le délai d’un mois après la réception de la mise en demeure.
Monsieur [E] prétend que l’URSSAF n’est pas fondée à s’opposer à la remise des majorations de retard sur le fondement de l’article R 133-29-3 du Code de la sécurité sociale, car ce texte est abrogé depuis un décret du 9 mai 2017.
Toutefois, en application de l’article R 243-20 du Code de la sécurité sociale et d’une jurisprudence constante, la demande de remise totale ou partielle des majorations de retard relève de la compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement et doit être formée selon la procédure gracieuse visée à l’article précité.
Par ailleurs, cette demande n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l’application des majorations contestées.
La demande de remise des majorations de retard, appliquées du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis des cotisations, n’est donc pas recevable.
En conséquence, il convient de valider la contrainte émise le 23 avril 2024 pour un montant de 5.471,75 € de cotisations et 329,10 € de majorations au titre des années 2021 et 2022.
Sur les autres demandes :
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, la contrainte étant partiellement validée il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [E] les frais de signification de la contrainte, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte (l’émolument proportionnel visé à l’article A 444-31 devant être calculé au regard du principal de la créance ou du montant de la condamnation).
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, d’autant que l’URSSAF Ile de-France succombe partiellement.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE partiellement fondée l’opposition à contrainte formée par Monsieur [D] [E]
VALIDE la contrainte émise le 24 mai 2024 par l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, pour un montant de 5.471,75 € de cotisations et 329,10 € de majorations au titre des années 2021 et 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, une somme de 5.800,85 au titre des cotisations et majorations de retard au titre des années 2021 et 2022.
DÉCLARE irrecevable la demande d’exonération des majorations de retard formulée par monsieur [E] ;
MET à la charge de Monsieur [D] [E] les frais de signification de la contrainte et les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 4].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 08 Décembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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