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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 31 oct. 2025, n° 25/03050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PORALU MENSUISERIES c/ S.A.S. BSA PACA, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur des sociétés : SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.R.L. SMED |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2025
N° RG 25/03050 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UAK
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 10]
dont le siège social est en sa direction régionale chez PRIMOSUD, [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
dont le siège social est [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. BSA PACA
anciennement DSA MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.R.L. SMED
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur des sociétés : SOCOTEC CONSTRUCTION
BSA PACA
SMED
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. PORALU MENUISERIES
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
L’AUXILIAIRE
es qualité d’assureur de la S.A.S. PORALU MENSUISERIES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD
es qualité d’assureur de la société AZUR BAT CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité d’assureur de la société AZUR BAT CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 10] a réalisé un ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] sur un terrain situé [Adresse 7].
Sont notamment intervenues :
— la société BSA PACA, anciennement DSA Méditerranée, titulaire du lot façade, assurée auprès de la SA AXA France IARD,
— la SMED, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la SA AXA France IARD,
— la société Poralu Menuiserie, titulaire du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la société l’Auxiliaire,
— la société Socotec Construction, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la SA AXA France IARD,
— la société Azur Bat Construction, titulaire du lot gros œuvre.
L’ensemble immobilier a été livré au Syndicat des copropriétaires le 25 octobre 2021.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a déploré des réserves non levées ainsi que des désordres et non-conformités.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [P] [M].
Par actes de commissaire de justice en date des 8, 11, 16, 17, 22 juillet 2025, la SCCV [Adresse 10] a assigné en référé, la SAS Socotec Construction, la SAS BSA PACA anciennement DSA Méditerranée, la SARL SMED, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur des sociétés Socotec Construction, BSA PACA anciennement DSA Méditerranée et SMED, la SAS Poralu Menuiseries, la société l’Auxiliaire, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société Azur Bat Construction, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé, de les condamner à relever et garantir la SCCV [Adresse 10] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de réserver les dépens.
A l’audience du 10 octobre 2025, la SCCV Villa Rolland, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de débouter la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et maintient ses demandes à l’identique.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer demandent de :
— juger que la SCCV [Adresse 10] n’établit pas que la société Azur Bat Construction est assurée auprès de la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles au jour de la réclamation,
Par conséquent,
— juger qu’il n’existe pas de motif légitime à rendre les dispositions de l’ordonnance de référé à intervenir opposables à la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la société Azur Bat Construction,
En conséquence,
— rejeter les demandes formulées par la SCCV [Adresse 10] à l’encontre des MMA IARD,
— ordonner la mise hors de cause de la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs de la société Azur Bat Construction,
— rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Elles font notamment valoir que la société Azur Bat Construction a souscrit un contrat à compter du 1er janvier 2020 et qu’il a fait l’objet d’une résiliation à effet au 23 mai 2023, de sorte qu’elles n’étaient pas les assureurs ni à la date d’ouverture du chantier ni à la date de la réclamation.
La SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société SMED, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte à la société AXA France IARD de ses protestations et réserves quant à la demande de la SCCV [Adresse 10] tendant à voir l’ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2023 lui être rendue commune et opposable,
— débouter la SCCV Villa Rolland de sa demande de condamnation à la relever et garantir de toute condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société Poralu Menuiseries, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte à la société l’Auxiliaire de ses protestations et réserves quant à la demande de la SCCV [Adresse 10] visant à lui rendre commune et opposable la mesure d’expertise confiée à M. [M], à ses frais avancés,
— débouter la SCCV Villa Rolland de sa demande de condamnation à la relever et garantir de toute condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre comme étant infondée et injustifiée,
— réserver les dépens.
La SA AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés Socotec Construction et BSA PACA anciennement DSA Méditerranée, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La société SMED assignée à domicile n’a pas comparu.
La société Socotec Construction valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La société BSA PACA anciennement DSA Méditerranée valablement assignée à domicile n’a pas comparu.
La société Poralu Menuiseries valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles :
La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles se prévalent de ce que la société Azur Bat Construction a souscrit un contrat à compter du 1er janvier 2020 et qu’il a fait l’objet d’une résiliation à effet au 23 mai 2023, de sorte qu’elles n’étaient pas les assureurs ni à la date d’ouverture du chantier ni à la date de la réclamation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société Azur Bat Construction était assurée auprès de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, aucun document attestant de la résiliation à effet au 23 mai 2023 n’a été produit par les sociétés MMA IARD. La mise hors de cause de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles est prématurée au stade du présente référé et sera rejetée.
Sur la demande visant à déclarer communes et opposables les opérations expertales :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/06035 n° minute 23/697).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société BSA PACA, anciennement DSA Méditerranée, assurée auprès de la SA AXA France IARD, la SMED, assurée auprès de la SA AXA France IARD, la société Poralu Menuiserie, assurée auprès de la société l’Auxiliaire, la société Socotec Construction, assurée auprès de la SA AXA France IARD, la société Azur Bat Construction, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, sont intervenues à l’acte de construire.
La SCCV [Adresse 10] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SAS Socotec Construction, à la SAS BSA PACA anciennement DSA Méditerranée, à la SARL SMED, à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur des sociétés Socotec Construction, BSA PACA anciennement DSA Méditerranée et SMED, à la SAS Poralu Menuiseries, à la société l’Auxiliaire, à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société Azur Bat Construction, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SCCV [Adresse 10] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur l’appel en garantie :
L’appel en garantie de la SCCV Villa Rolland est en l’état prématuré, dès lors qu’une expertise est en cours et l’objet de l’expertise étant de déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’appel en garantie de la SCCV [Adresse 10].
Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SCCV Villa Rolland, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la SCCV [Adresse 10], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la SAS Socotec Construction, à la SAS BSA PACA anciennement DSA Méditerranée, à la SARL SMED, à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur des sociétés Socotec Construction, BSA PACA anciennement DSA Méditerranée et SMED, à la SAS Poralu Menuiseries, à la société l’Auxiliaire, à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société Azur Bat Construction, l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 27 octobre 2023 (n° RG 22/06035, n° minute 23/697) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SAS Socotec Construction, à la SAS BSA PACA anciennement DSA Méditerranée, à la SARL SMED, à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur des sociétés Socotec Construction, BSA PACA anciennement DSA Méditerranée et SMED, à la SAS Poralu Menuiseries, à la société l’Auxiliaire, à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société Azur Bat Construction, les opérations d’expertise confiées à M. [P] [M] ;
DISONS que la SAS Socotec Construction, la SAS BSA PACA anciennement DSA Méditerranée, la SARL SMED, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur des sociétés Socotec Construction, BSA PACA anciennement DSA Méditerranée et SMED, la SAS Poralu Menuiseries, la société l’Auxiliaire, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société Azur Bat Construction seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCCV [Adresse 10] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SCCV Villa Rolland ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SCCV [Adresse 10] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne l’appel en garantie de la SCCV Villa Rolland ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SCCV [Adresse 10].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 31 octobre 2025 à :
— [P] [M], expert (via OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 31 octobre 2025 à :
— Maître Grégoire ROSENFELD
— Maître Nadège CARRIERE
— Maître Frédéric BERGANT
— Maître Joanne REINA
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