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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 25 févr. 2026, n° 25/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE COTE D' OR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [S] [U]
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
S.A. MAAF ASSURANCES
N° RG 25/00631 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JAXN
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP HAMANN – BLACHE – 56la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN – 15
ORDONNANCE DU : 25 FEVRIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [S] [U]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] ([Localité 3])
Chez M et Mme [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [U] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 27 mai 2023 alors qu’elle se trouvait passagère du véhicule conduit par M. [P] [G], assuré auprès de la SA Maaf Assurances.
Par actes de commissaire de justice du 2 décembre 2025, Mme [U] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SA Maaf Assurances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or, aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale ;
— condamner la Maaf à lui payer :
▸ la somme de 2 500 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
▸ la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem,
▸ la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer le jugement commun à la CPAM ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [U] expose que :
l’accident lui a causé une fracture fermée de l’os scaphoïde de la main et une fracture de la base de M2 diaphyse M3, M4 et M5 ;
elle a subi une première intervention chirurgicale de type ostéosynthèse le 23 mai 2025 puis a de nouveau été opérée le 8 février 2024 pour ablation de matériel ;
conséquemment à l’accident, elle a été en arrêt de travail du 28 mai au 19 juillet 2023 ;
le 29 novembre 2023, la SA Maaf Assurances lui a proposé une indemnisation à hauteur de 400 €, qu’elle a contestée. La SA Maaf Assurances a alors sollicité des pièces complémentaires qu’elle a fournies. Ce n’est toutefois qu’après avoir reçu un courrier du conseil de Mme [U] le 9 octobre 2025 que la SA Maaf Assurances a réagi ;
à ce jour, elle présente des douleurs en période de froid et a des difficultés à porter des charges lourdes avec la main blessée ;
s’agissant de sa demande de provision, elle est justifiée au titre des souffrances endurées suite à l’accident et les soins nécessaires à sa guérison et de sa perte de salaire puisqu’elle n’a pas bénéficié d’un maintien de son salaire durant son arrêt de travail mais également au titre des frais qui sont restés à sa charge, notamment les dépassements d’honoraires de l’anesthésiste et du chirurgien, les frais de taxi ainsi que l’arthrodèse sur mesure ;
concernant sa demande de provision ad litem, elle est justifiée par le fait qu’elle n’avait pas souscrit de contrat d’assurance au moment de l’assurance. A ce jour, elle ne bénéficie d’aucune protection juridique lui permettant de prendre en charge les frais liés à la défense de ses intérêts et la provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
De fait, elle estime être bien fondée à solliciter l’octroi d’une expertise et de provisions.
A l’audience du 7 janvier 2026, Mme [U] a maintenu ses demandes.
La SA Maaf Assurances demande au juge des référés, par ordonnance déclarée commune à l’organisme social, de :
— ordonner l’expertise sollicitée par Mme [S] [U] à ses frais avancés ;
— juger satisfactoire la provision de 1 000 € offerte par la Maaf ;
— débouter Mme [U] de sa demande de provision ad litem ;
— réduire dans de notables proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA Maaf Assurances fait valoir que :
elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [U] et ne s’oppose pas à l’expertise médicale sollicitée mais précise néanmoins qu’elle avait pris l’initiative de solliciter cette dernière dès le mois de novembre 2023 pour connaître la nature de son préjudice ;
elle a d’abord adressé une proposition d’indemnisation de 400 € à Mme [U] puis une provision de 1 000 € mais cette dernière n’y a pas répondu ;
s’agissant de la provision sollicitée, il conviendrait de la réduire dans de notables proportions dans la mesure où les blessures de Mme [U] se sont limitées à une fracture de la main gauche qui a nécessité deux interventions chirurgicales sous anesthésie locale avec des soins post-opératoires limités. Elle maintient ainsi son offre provisionnelle à hauteur de 1 000 € ;
concernant la demande de provision ad litem, la judiciarisation choisie par Mme [U] implique des frais supplémentaires et une indemnisation plus tardive alors qu’elle a d’ores et déjà décliné une offre provisionnelle de 1 000 €. Dans ces conditions, elle sollicite le rejet de cette demande.
Bien que régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or n’a pas comparu ni constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des nombreuses pièces médicales versées aux débats par Mme [U] et notamment des certificats médicaux, des prescriptions et des compte-rendus d’examens et d’opérations – qui font état de la situation médicale de Mme [U] à la suite de son accident de la circulation – que celle-ci justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise médicale.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse.
La présente ordonnance est déclarée commune et opposable à la CPAM de Côte d’Or.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, Mme [U] sollicite la condamnation de la SA Maaf Assurances au règlement d’une provision de 2 500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et la SA Maaf Assurances offre de verser une somme 1 000 €..
Il convient de constater, au regard des conclusions et des pièces versées aux débats par les parties, que le droit à indemnisation de Mme [U] n’apparaît pas sérieusement contestable et n’est pas contesté par la défenderesse. De surcroît, elle justifie, par la production de nombreux compte-rendus d’examens et de prescriptions de son médecin traitant, avoir été blessée dans cet accident et avoir dû, en conséquence, subir deux interventions chirurgicales. Par ailleurs, elle argue du fait qu’elle en garde aujourd’hui des séquelles, présentant des douleurs en période de froid et des difficultés à porter des charges lourdes.
Au regard de ces éléments, la demande de provision formulée par Mme [U] à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice ne souffre d’aucune contestation sérieuse en son principe.
Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement la SA Maaf Assurances au règlement d’une provision à valoir sur la liquidation définitive du préjudice de Mme [U].
Eu égard aux faits dont Mme [U] a été victime, à la nature de la blessure subie, aux deux interventions chirurgicales subséquentes mais également compte tenu des pertes de salaires survenues en raison de son arrêt de travail et des frais divers qu’elle a été contrainte d’engager à la suite de l’accident, il n’existe pas de contestation sérieuse quant à l’octroi d’une provision à hauteur de 1500 €.
La SA Maaf Assurances est dès lors condamnée à verser à Mme [U] la somme de 1500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur la demande de provision ad litem
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Ainsi, dès lors que le droit à indemnisation n’est pas contestable, il apparaît inéquitable que la victime soit contrainte d’amputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert voire des honoraires du médecin conseil choisi pour l’assister lors des opérations d’expertise.
Dès lors qu’une expertise médicale est ordonnée et que le droit à indemnisation n’est pas contestable , il convient de faire droit à la demande de Mme [U] et de lui accorder la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem.
La SA Maaf Assurances sera condamnée à verser à Mme [U] la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de Mme [U], qui est à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dès lors qu’elle est condamnée à verser à Mme [U] des sommes provisionnelles et que la SA MAAF ne s’est pas opposée sur le principe à l’octroi d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile , il y a lieu de condamner la SA Maaf Assurances à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SA Maaf Assurances de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée par Mme [S] [U] ;
Ordonnons une expertise confiée au :
Dr [F] [V]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de Mme [S] [U] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire les lésions post-accident mentionnées par Mme [S] [U], préciser si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, mentionner au besoin un état antérieur ainsi que les antécédents médicaux de Mme [S] [U] en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
9. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
16. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
18. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [S] [U] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 25 mars 2026 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 septembre 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or ;
Condamnons la SA Maaf Assurances à verser à Mme [S] [U] la somme de 1 500 € à titre provisionnel, à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel ;
Condamnons la SA Maaf Assurances à verser à Mme [S] [U] la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem ;
Condamnons la SA Maaf Assurances à verser à Mme [S] [U] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [S] [U] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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