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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 10 oct. 2025, n° 25/02148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02148 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JUY
AFFAIRE : [W] [H] épouse [S] / SARL LC ASSET 2
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [W] [H] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Simon VANDEWEEGHE de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0107
DEFENDERESSE
SARL LC ASSET 2
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, dénoncé le 13 novembre 2024, la société LC ASSET 2 a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [S] [W], née [H], dans les livres de la BANQUE POSTALE pour paiement de la somme de 5.969,16 euros sur le fondement d’un titre exécutoire rendu par le tribunal d’instance de LEVALLOIS-PERRET le 15 septembre 1995.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, dénoncé le 6 février 2025, la société LC ASSET 2 a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [S] [W], née [H], dans les livres de la BANQUE POSTALE pour paiement de la somme de 5.258,56 euros sur le fondement d’un titre exécutoire rendu par le tribunal d’instance de LEVALLOIS-PERRET le 15 septembre 1995.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, Madame [L] [S] a fait assigner la société LC ASSET 2 devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins principalement de contester lesdites saisies-attribution.
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 5 septembre 2025 lors de laquelle seule Madame [S] a comparu, représentée par son conseil.
Madame [S] représenté par son conseil a soutenu oralement les demandes figurant à son assignation, sollicitant du juge de l’exécution :
— annuler ou ordonner la mainlevée des saisies pratiquées les 5 novembre 2024 et 4 février 2025 en exécution du jugement du tribunal d’instance de LEVALLOIS-PERRET du 15 septembre 1995 ;
— condamner LC ASSET 2 à restituer à Madame [W] [S] la somme de 1.205,53 euros payée par saisie du 5 novembre 2024 et lui payer la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais exposés ;
— condamner LC ASSET 2 à payer à Madame [W] [S] la somme de 3.000 euros pour abus de saisie ;
— condamner LC ASSET 2 à payer à Madame [L] [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de ses demandes, Madame [S], représenté par son conseil fait principalement valoir que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution a été signifié à la mauvaise adresse, ce alors que l’adresse de Madame [S] n’a pas changé depuis les derniers courriers de la société Cofidis, en 2018. Elle souligne d’ailleurs que le commissaire de justice instrumentaire a ensuite été en mesure de lui envoyer l’acis d’acquiescement à la saisie-attribution. Madame [S] ajoute que le titre exécutoire a été rendu le 15 septembre 1995 et se trouve donc prescrit.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société SARL LC ASSET 2 n’a fait connaître au juge de l’exécution aucun motif justifiant sa non-comparution, alors qu’elle a été convoquée à l’audience du 5 septembre 2025 selon les formalités prévues par les réglements européens.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la contestation de la saisie-attribution du 5 novembre 2024
La demande de Madame [S] d’annulation de la mesure de saisie-attribution au moyen d’un mauvais adressage de la dénonciation de ladite saisie-attribution s’analyse en une demande d’annulation du procès-verbal de dénonciation.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon les dispositions de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution n’a pas été faite à la bonne adresse de Madame [S].
Or, cette dernière justifie que le créancier avait connaissance de son adresse en janvier 2018. Le commissaire de justice instrumentaire a également envoyé l’acquiescement à saisie attribution dès le 22 novembre.
Ainsi, à défaut d’avoir pu être tenue informée dans les conditions légales, Madame [S] n’a pas été en mesure d’introduire sa contestation dans le délais d’un mois.
En outre, Madame [S] démontre donc que l’irrégularité qu’elle invoque lui a causé un réel grief, n’ayant pas pu agir dans le délai d’un mois.
Aussi, l’acte de dénonciation encourt l’annulation à raison de cette grave irrégularité, laquelle fait nécessairement grief puisque la dénonciation est destinée à permettre l’information du débiteur sur la saisie et les voies de recours.
Il convient de prononcer l’annulation de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution à la débitrice saisie et par voie de conséquence de donner mainlevée de la saisie-attribution, devenue caduque, conformément aux dispositions de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la contestation de la saisie-attribution du 4 février 2025
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 6 février 2025, tandis que Madame [S] a saisi le juge de l’exécution le 20 février 2025, soit dans le délai légal.
En outre, Madame [S] justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Madame [S] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution pour prescription de l’exécution du titre
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l’espèce, la décision du tribunal d’instance de LEVALLOIS-PERRET sur laquelle la société LC ASSET 2 fonde les poursuites, a été rendue le 15 septembre 1995.
Ainsi, la prescription de l’exécution du titre était acquise à la date de la signification du procès-verbal de saisie-attribution contesté, sauf interruption ou suspension de la prescription.
Toutefois, la société LC ASSET 2, qui ne comparaît pas, ne justifie de l’existence d’aucune cause de suspension ou interruption.
En conséquence, en l’absence de preuve de l’interruption ou de la suspension de la prescription, il convient de constater la prescription de l’exécution de la décision du tribunal d’instance de LEVALLOIS-PERRET rendue le 15 Septembre 1995.
Ainsi, le procès-verbal de saise-attribution du 4 février 2025 sera annulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance.
L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d’exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
En l’espèce, compte tenu du délai d’exécution du jugement et de l’absence de comparution de la société LC ASSET 2 pour justifier de ces saisies qui, en l’état, apparaissent manifestement abusives. Ces saisies ont nécessairement causé un préjudice à Madame [S] qui s’est trouvée privée de la libre disposition de ses ressources.
La société LC ASSET 2 sera donc condamnée à payer à Madame [S] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société LC ASSET 2 succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société LC ASSET 2 sera condamnée à verser à Madame [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ANNULE l’acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2024 à l’encontre de Madame [W] [S] ;
CONSTATE la caducité de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2024 à l’encontre de Madame [W] [S] ;
DONNE mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2024 à l’encontre de Madame [W] [S], et ce, aux frais de la société SARL LC ASSET 2 ;
DÉCLARE Madame [W] [S] recevable en son action concernant la mesure de saisie-attribution pratiquée le 4 février 2025 ;
CONSTATE la prescription de l’exécution de la décision du tribunal d’instance de LEVALLOIS-PERRET rendue le 15 Septembre 1995 ;
ANNULE la mesure de saisie-attribution pratiquée le 4 février 2025 à l’encontre de Madame [W] [S] ;
CONDAMNE la société SARL LC ASSET 2 à payer à Madame [W] [S] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
CONDAMNE la société SARL LC ASSET 2 à payer à Madame [W] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SARL LC ASSET 2 aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé le 10 octobre 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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