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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 16 oct. 2025, n° 19/09078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/09078 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WWBT
AFFAIRE :
Mme [P] [R] (Me Amaury AYOUN)
C/
Société GROUPE CREDIT MUTUEL-CM11 (l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES)
Monsieur [F] [C] [R]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
Madame Olivia ROUX,lors du délibéré
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Madame [P] [M] [O] [E] [H] [N]
le 13 juillet 1972 à DECINES-CHARPIEU (69),
de nationalité Française
demeurant et domiciliée Le Clos Saint Georges, 211, chemin de la Pépinière 13600 LA CIOTAT,
divorcée de Monsieur [F] [C] [R]
représenté par Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [F] [C] [R]
né le 28 Décembre 1967 à MARSEILLE
de nationalité Française, demeurant Route de Zires 2 – Immeuble Duchesse – Appartement 14 – 3963 CRANS MONTANA (SUISSE)
défaillant
Société GROUPE CREDIT MUTUEL-CM11
domiciliée : chez L’une de ses succursales CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis Agence CIC LA CIOTAT PARK – Avenue Emile Bodin – 13600 LA CIOTAT
représentée par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société BANQUE CIC EST,
dont le siège social est situé au 31 RUE JEAN WENGER-VALENTIN 67000 STRASBOURG,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 754 800 712,
représentée par ses représentants légaux agissant et ayant les pouvoirs nécessaires domiciliés audit siège.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 21 septembre 2020
Ayant toutes deux pour Avocat postulant Maître Hubert ROUSSEL, agissant pour le Cabinet ROUSSEL-CABAYE, Avocats au Barreau de MARSEILLE,
Ayant toutes deux pour Avocat plaidant Maître Olivia ZIMMERMAN, Avocat au Barreau de MULHOUSE
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 27 juillet 2013, la banque CIC EST a consenti aux époux [R] deux contrats de crédit :
Un contrat de prêt immobilier de 481 920 francs suisses n° 300873322200020341608 pour le rachat d’un prêt accordé par le crédit foncier le 2 novembre 2012 et destiné initialement au financement d’une maison située le Clos Saint Georges, Chemin de la Pépinière à la CIOTAT, remboursable en 300 mensualités d’un montant chacune de 2 465,49 francs suisses
Un contrat de prêt personnel de 55 000 euros n° 300873322200020341608 en septembre 2013 remboursable en 60 mois dont 57 échéances de franchise en capital. La partie en capital est remboursable en 3 échéances de 18 456,26 eurosPar jugement en date du 21 juillet 2017, le tribunal d’instance de Strasbourg a suspendu pendant un délai de deux ans, sans intérêt, à compter du 1er août 2017, le remboursement des deux prêts susvisés.
La banque CIC EST a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt de la Cour d’Appel de Colmar en date du 3 décembre 2018, la décision de suspension de ces crédits a été limitée à une année à compter du 1er août 2017, sans suspension d’intérêts.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 14 juin 2019, Madame [P] [H] [N] a assigné le GROUPE MUTUEL CM 11 prise en l’une de ses successorales CIC LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur [F] [R] devant le tribunal de grande instance de Marseille en sollicitant du tribunal de :
— Condamner la banque CIC EST à payer à Madame [P] [H] [N] et à Monsieur [F] [R] la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts représentant le montant du prêt dénommé « Prêt Personnel Classique » ainsi que des intérêts et des assurances
— Ordonner la compensation des sommes dues au CIC EST concernant ce prêt
— Condamner la banque CIC EST aux dépens de l’instance
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Monsieur [F] [R] et Madame [P] [H] [N] ont divorcé par jugement du 28 novembre 2014.
La banque CIC EST est intervenue volontairement par des conclusions signifiées le 25 octobre 2022.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2025 par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 26 juin 2025.
Monsieur [F] [R], pourtant régulièrement cité par lettre avec accusé réception, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter par un avocat.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2024, Madame [P] [H] [N] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable ses demandes
A titre principal,
— Condamner la société Banque CIC EST à payer à Madame [P] [H] [N] et Monsieur [F] [R] la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son manquement à ses obligations de mise en garde au titre du prêt personnel
— Ordonner la compensation des sommes dues au CIC concernant ce prêt
— Condamner la Banque CIC Est à payer à Madame [P] [H] [N] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son fichage abusif au FICP
— Déclarer réputée non écrites les clauses 3.3.1, 3.4, 4.1, 7.1.1 du contrat de prêt Géovar en raison de leur caractère abusif
En conséquence,
— Prononcer la nullité du contrat de crédit immobilier dit « Géovar » consenti en 2013
— Ordonner à la société Banque CIC EST de restituer à Madame [P] [H] [N] et à Monsieur [F] [R] la somme de 304 140,80 euros correspondant à la contrevaleur en euros de sommes perçues en exécution du contrat de prêt
— Ordonner que cette somme soit compensée avec la somme de 384 000 euros, somme empruntée par Madame [P] [H] [N] et Monsieur [F] [R]
A titre subsidiaire,
— Condamner la société BANQUE CIC EST à payer à Madame [P] [H] [N] et Monsieur [F] [R] la somme de 304 140,80 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son manquement à ses obligations de mise en garde au titre du crédit immobilier dit « Géovar » consenti en 2013
— Ordonner que cette somme soit compensée jusqu’à due concurrence avec toutes sommes restant dues à la société banque CIC EST
— Condamner la banque CIC EST à payer à Madame [P] [H] [N] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son fichage abusif au FICP
— Ordonner à la société Banque CIC EST l’application d’un taux d’intérêt fixe de 2,34247% conformément à l’article 8.1 du contrat de crédit immobilier dit « Géovar » consenti en 2013, relatif à l’option de retour à taux fixe demandée par Madame [P] [H] [N]
— Ordonner à la banque CIC EST la conversion du prêt en euros conformément à l’article 3.3.1 du contrat de crédit immobilier dit « Géovar » consenti en 2013, relatif à l’option de conversion en euros demandée par Madame [P] [H] [N] dans les présentes écritures
Par conséquent,
— Ordonner à la société BANQUE CIC EST l’édition d’un nouveau tableau d’amortissement
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [F] [R] à régler le solde restant dû au regard de son absence de contribution à la dette
— Débouter les sociétés GROUPE CREDIT MUTUEL-CM11 et BANQUE CIC EST de l’intégralité de leurs demandes
— Ecarter l’exécution provisoire d’une décision qui condamnerait Madame [P] [H] [N]
— Condamner les sociétés GROUPE CREDIT MUTUEL-CM11 et BANQUE CIC EST aux dépens
— Condamner in solidum les sociétés GROUPE CREDIT MUTUEL – CM 11 et Banque CIC EST au paiement de la somme de 5 000 euros à Madame [P] [H] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de sa demande de débouter de la demande d’irrecevabilité des défendeurs concernant le défaut de droit d’agir, Madame [P] [H] [N] fait valoir, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, que la société Banque CIC EST est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 21 septembre 2020. Elle soutient que, dans ses conclusions n°1 notifiées le 13 janvier 2022, Madame [P] [H] [N] sollicitait la condamnation de la Banque CIC EST tant au titre du prêt personnel que du crédit immobilier.
Au soutien de sa demande de rejet de la fin de non-recevoir tirée du principe de concentration des moyens des établissements bancaires, Madame [P] [H] [N] explique avoir agi sur le fondement de l’article L314-20 du code de la consommation et qu’en vertu de cette disposition légale, le juge d’instance n’était pas compétent pour traiter d’une question relative à un crédit immobilier au sens de l’article L313-1 du code de la consommation. En effet l’article R.312-35 du code de la consommation, en vigueur au moment du présent litige ne prévoit pas une telle compétence du juge d’instance. Enfin, elle fait valoir que quelque soit le crédit considéré, le principe de concentration des moyens exige qu’ « il incombe au demandeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier l’accueil total ou partiel de ses prétentions » (Cass. 1ère Civ 29 octobre 2014). Or, elle fait valoir que dans l’instance intentée en 2017, la prétention de référence est une demande de suspension laquelle est différente d’une action en responsabilité qui ne tend pas à la même fin.
S’agissant de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle concernant le prêt personnel, Madame [P] [H] [N] fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription se situe le jour où le dommage s’est révélé effectivement à l’emprunteur, c’est-à-dire au jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles du manquement par le créancier à son obligation de mise en garde ou encore au jour de l’exigibilité des sommes que l’emprunteur n’a pas pu payer. Plus spécifiquement, Madame [P] [H] [N] explique que s’agissant des prêts communément nommés in fine, pour lesquels l’échéance de capital est exigible en fin de prêt, le point de départ se situe au jour de l’échéance de capital car c’est à ce moment que l’emprunteur s’aperçoit de sa défaillance (Cass. Com 6 mars 2019 ; Cass. Com 24 mars 2021 ; Cass. Com 25 janvier 2023). En l’espèce, le prêt était remboursé par 57 mensualités d’un montant de seulement 173,25 euros et trois échéances mensuelles d’un montant de 18 456,26 euros chacune. Ces échéances n’étaient initialement exigibles qu’à compter des 5 juin, 5 juillet et 5 août 2018. Or, l’exigibilité de ces sommes avaient été suspendue par jugement du tribunal d’instance de Strasbourg à compter du 1er août 2017 pendant un délai de deux ans, sans intérêt. Elle a assigné les banques en date du 11 juin 2019. La société Banque CIC EST est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 21 septembre 2020. Elle soutient que, dans ses conclusions n°1 notifiées le 13 janvier 2022, Madame [P] [H] [N] sollicitait la condamnation de la Banque CIC EST tant au titre du prêt personnel que du crédit immobilier. Elle considère donc que son action n’est pas prescrite.
S’agissant de la prescription de l’action tendant à voir reconnaître abusif le caractère de la clause et prononcer des restitutions, concernant le prêt immobilier, elle fait valoir que les prétentions tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sont imprescriptibles selon une jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 10 juin 2021. Elle explique également que dans le cas très spécifique des clauses affectant le taux de change qui sont déclarées abusives, si les clauses réputées non écrites constituent l’objet principal du contrat et que celui-ci n’avait pu subsister sans elles, l’entièreté du contrat de prêt est affectée. Le point du départ du délai de prescription de l’action en restitution des sommes indûment versées doit être établi « à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses » (Cass 1ère Civ, 12 juillet 2023).
Concernant la demande de dommages et intérêts sur les manquements aux devoirs de mise en garde, Madame [P] [H] [N] fait tout d’abord valoir concernant le crédit personnel, que les banques ont accepté de suivre les recommandations du Haut Conseil de la stabilité financière qui préconise un endettement maximum de 35 %. En l’espèce, la demande de prêt datée du 23 juillet 2023 réalisée par Madame [P] [H] [N] et Monsieur [F] [R] retient un revenu mensuel de 7977 euros. Or, Madame [P] [H] [N] explique qu’en réalité le revenu mensuel du couple était de 5894 euros, auquel il fallait soustraire le loyer de 1361,58 euros et les nouvelles mensualités. Ils étaient mensuellement tenus par des échéances de crédit d’un montant de 2083 euros. Le revenu disponible était de 2346,52 euros. Selon Madame [P] [H] [N], le taux d’endettement a atteint 70%. Elle soutient également que les trois échéances finales du prêt étaient d’un montant de 18 456,26 euros. Elle précise alors que l’année de remboursement de ces trois échéances, le taux d’endettement dépassait 100%. Elle soutient donc que le manquement au devoir de mise en garde contre le risque d’endettement par la Banque CIC EST engage sa responsabilité : il lui appartient de réparer le préjudice subi consistant en une perte de chance de ne pas avoir contracté. En effet, elle fait valoir que si Monsieur [F] [R] et Madame [P] [H] [N] avaient été correctement informés, ils n’auraient pas contracté de prêt et cela leur aurait évité de mettre en péril la propriété de leurs biens. Madame [P] [H] [N] a notamment été contrainte de vendre sa résidence dans les Vosges et d’emprunter de l’argent à des membres de sa famille. Ainsi, le montant de ce préjudice a pu être évalué aux frais financiers, intérêts et pénalités réclamés par la banque tout autant qu’aux montants des sommes dues par l’emprunteur défaillant. Le coût total de ce crédit était donc de 66 735,17 euros à laquelle il convient d’additionner 4400 euros d’indemnité conventionnelle et plus de 6000 euros d’intérêts capitalisés à ce jour. Elle sollicite donc que banque CIC EST soit condamnée à lui régler la somme de 80 000 euros en réparation de son défaut de devoir de mise en garde pour le prêt personnel.
Concernant le crédit immobilier, Madame [P] [H] [N] fait valoir que le taux de change lui a été défavorable. Or, le contrat de prêt stipulait un « cours garanti » : « Le cours garanti est de 1euros =1,2550 CHF soit la contrevaleur de 384 000 euros ». Il est apparu que cours n’avait pas été garanti. Elle s’appuie sur le tableau d’amortissement pour démontrer que sur les 12 derniers mois, elle aurait perdu 8 156,33 euros qui retarde d’autant l’amortissement de son capital et prolonge les intérêts puisque les prêts amortissables avec des échéances constantes sont aujourd’hui tous fondés sur l’application du principe d’imputation préférentielle des paiements sur les intérêts. Par ailleurs, au regard de la mensualité initiale d’un montant de 2465,69 CHF, le taux de change garanti impliquait une mensualité de 1964, 53 euros et donc une perte supplémentaire. Au 5 juillet 2024, le montant du capital restant dû est de 330 944, 32 CHF, soit selon le taux de change en vigueur en juillet 2023, 340 872,32 euros du capital restant dû. Il apparaît donc que si le prêt d’un montant de 384 000 euros avait été consenti en euro et à un taux fixe :
— Au taux fixe de 2,36%, le capital restant dû en juillet 2024 serait de 247 254, 23 euros et Madame [P] [H] [N] règlerait une mensualité d’un montant de 1695,74 euros
— Au taux fixe de 3,36 %, le capital restant dû en juillet 2024 serait de 258 210,91 euros et Madame [P] [H] [N] règlerait un montant de 1893, 68 euros
Par ailleurs, elle fait valoir que, concernant la variation du taux défavorable, le contrat de crédit stipule au paragraphe 4.1.2 « coût du crédit » que « l’index retenu est l’index LIBOR 3 mois ». La notice précise également que ce taux est ensuite révisé trimestriellement par rapport à la date de premier déblocage du crédit en tenant compte de la valeur de l’indice publiée le dernier jour du mois précédant le mois de révision. Cette variation du taux débiteur se traduit par une variation du montant des échéances. Il est également convenu que l’emprunteur sera informé par écrit de toute modification du taux d’intérêt ou du taux débiteur. En cas de disparition du taux, les parties ont convenu de se concerter en vue de déterminer l’indice de substitution. Jusqu’à ce qu’un accord intervienne entre les parties, les sommes prêtées continuent de produire intérêt au dernier taux appliqué avant la modification ou la disparition de l’index concerné.
Depuis le 31 décembre 2021, le LIBOR a cessé d’être publié le 1er janvier 2022. Les parties ont convenu de déterminer l’indice de substitution d’un commun accord ou à défaut de saisir le président du tribunal compétent. Le taux fixe de 2,34247% a été appliqué depuis août 2019 et jusqu’en mars 2023. Toutefois, entre mars et juin 2023, le taux a été l’objet de variation. Depuis le mois de juin 2023, un taux fixe de 3,36% est donc appliqué. Elle fait valoir que l’application d’un tel taux fixe est contraire à la convention des parties comme l’explique la notice qui stipule : « jusqu’à ce qu’un accord intervienne, ou à défaut, jusqu’à ce que le Président du Tribunal compétent ait statué, les sommes prêtées continueront à porter intérêt au dernier taux appliqué avant la modification ou la disparition de l’index concerné ». Elle soutient donc qu’au 1er janvier 2022, lors de la disparition du LIBOR, le taux appliqué était de 2,34247% et doit donc le rester jusqu’à accord ou décision de justice.
Concernant l’inscription abusive d’une fiche au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), Madame [P] [H] [N] fait valoir que suite à l’assignation qu’elle a fait délivrer, la banque CIC EST a résilié son prêt personnel par courrier en date du 5 juin 2019. Selon la banque, les sommes étaient donc exigibles à cette date et elle a demandé l’inscription de Madame [P] [H] [N] au FICP. Madame [P] [H] [N] considère cette inscription comme injustifiée puisque le remboursement de ce crédit a été suspendu à compter du 1er août 2017. Par arrêt en date du 3 décembre 2018, la cour d’appel de Colmar a rétroactivement ramené la durée de cette suspension au 1er août 2018. En tout état de cause, à l’issue de la suspension, le remboursement reprend à compter du 1er août. Ainsi, Madame [P] [H] [N] explique qu’au 1er août 2018, elle devait reprendre le règlement des échéances restées en l’état au 5 août 2017, soit 173,25 euros jusqu’au 5 juin 2018 et donc avec le décalage jusqu’au 5 juin 2019. Le 5 mars 2019, le CIC a accusé réception de son règlement de l’échéance de 18 640,17 euros. La banque lui adressait le même jour un courrier de mise en demeure l’informant que deux échéances restaient impayées, les échéances du 5 juillet et du 5 août 2018 d’un montant de 18 456,26 euros chacune. Ces échéances n’étaient pas encore exigibles au regard de la suspension lorsque la banque CIC EST l’a mise en demeure, a prononcé la résiliation du contrat de crédit et a demandé l’inscription de Madame [P] [H] [N] au FICP.
Le fichage abusif déclaré par la banque en juillet 2019 a causé un préjudice à Madame [P] [H] [N] qui explique avoir perdu la chance à compter de cette date d’obtenir un nouveau prêt.
Sur le caractère abusif des clauses des articles 3.3.1, 3.4, 7.1.1 du contrat « Geovar », Madame [P] [H] [N] fait valoir, sur le fondement de l’article L132-1 du code de la consommation, que la clause doit être rédigée de façon claire et compréhensible. Pour Madame [P] [H] [N], ce ne sont pas le cas des clauses litigieuses puisqu’elles ne donnent pas d’explications quant aux risques concrètement encourus et au cours de change prétendument garanti qui ne semble avoir été appliqué qu’au cours du capital. Le déséquilibre significatif tient donc au risque de change uniquement supporté par l’emprunteur. La clause de monnaie en francs suisses fait l’objet de plusieurs vérifications qui mettent en exergue un déséquilibre significatif :
— En la matière, une clause claire et compréhensible met en exergue que l’amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros, qu’une telle conversion s’opère selon un taux de change qui est susceptible d’évoluer à la hausse ou à la baisse, que cette évolution peut entraîner l’allongement ou la réduction de la durée d’amortissement du prêt et, le cas échéant, la charge totale du remboursement (Cass 1ère, 3 mai 2018). En l’espèce, l’évolution de la charge du crédit n’est pas évoquée.
— Le risque de change pesant exclusivement sur l’emprunteur est de nature à caractériser ce déséquilibre significatif (Cass 1ère, 16 mai 2018). En l’espèce, il est expressément indiqué que le risque de change est exclusivement supporté par l’emprunteur.
— Selon une jurisprudence de la CJUE, le déséquilibre est significatif dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que le dernier accepte à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses.
En l’espèce, Madame [P] [H] [N] fait valoir qu’elle croyait rembourser un prêt par mensualité d’environ 2000 euros qui avoisine désormais 2800 euros. Elle affirme que si une négociation individuelle avait eu lieu, les emprunteurs n’auraient pas accepté de supporter exclusivement le risque de change.
— Enfin, les documents remis au consommateur doivent lui permettre d’évaluer les conséquences économiques potentiellement significatives de la clause, sur ses obligations financières notamment par exemple chiffré, simulation ou explication sur la distinction entre la monnaie de compte et la devise initiale, ce dont il peut résulter que la banque ne satisfait à l’exigence de transparence à l’égard du consommateur (Cass civ 1ère, 20 avril 2022). En l’espèce, Madame [P] [H] [N] fait valoir qu’aucune simulation, exemple chiffré ou explication sur les conséquences économiques, qui se sont révélées significatives ne figurent au contrat, concernant le taux de change.
Elle sollicite donc l’annulation du contrat sur le fondement de l’article 1304 ancien du code civil. S’agissant des conséquences et de l’effet rétroactif produit par cette annulation, l’article 1178 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016 récapitule la jurisprudence sur les restitutions réciproques. En l’espèce, après conversion en euros de chaque mensualité depuis 2013, il apparaît que Madame [P] [H] [N] a réglé 304 140,80 euros d’échéances à la banque CIC EST. Elle sollicite donc la restitution de cette somme correspondant à la contrevaleur en euros des sommes perçues en exécution du contrat de prêt. Ces derniers seront tenus à rembourser la somme prêtée d’un montant de 384 000 euros. Les deux sommes ont vocation à être compensée.
Monsieur [F] [R] sera enfin tenu de régler l’éventuel solde au regard de son absence de contribution à la dette commune depuis des années.
Sur les frais irrépétibles, dépens et exécution provisoire, Madame [P] [H] [N] sollicite la condamnation des banques aux dépens et à 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite d’écarter l’exécution provisoire si elle venait à perdre la présente instance car elle est incompatible avec la nature de l’affaire et qu’elle entraînerait pour Madame [P] [H] [N] des conséquences manifestement excessives, notamment parce qu’elle pourrait conduire à la saisie de la résidence familiale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2024, le GROUPE CREDIT MUTUEL -CM 11 et la BANQUE CIC EST demandent au tribunal de :
A titre principal :
— Juger irrecevable la demande dirigée à l’encontre du Groupe Crédit MUTUEL-CM 11 pour défaut du droit d’agir
A titre subsidiaire :
— Juger irrecevable la demande visant à engager la responsabilité de la banque en raison de la prescription de l’action et du non-respect du principe de concentration des moyens
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter Madame [P] [H] [N] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Madame [P] [H] [N] aux dépens de l’instance
— Condamner Madame [P] [H] [N] à payer à la Banque CIC EST la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Madame [P] [H] [N] à payer au groupe Crédit MUTUEL CM-11 la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Au soutien de leurs demandes, le Groupe Crédit MUTUEL-CM11 et la banque CIC EST font valoir, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, que la demande dirigée à l’encontre du Groupe Crédit MUTUEL-CM11 est irrecevable dans la mesure où il n’existe aucun lien contractuel avec ce dernier, le crédit ayant été accordé par la banque CIC EST.
Subsidiairement, ils font valoir que son action est irrecevable au regard du principe de concentration des moyens. En effet, Madame [P] [H] [N] a saisi le Tribunal d’une demande de suspension des échéances du prêt dont elle conteste aujourd’hui tout droit au recouvrement de la créance au titre du prêt de 55 000 euros remboursable en soixante mensualités d’un montant de 173,25 euros suivies de 3 mensualités de 18 456,26 euros. Selon les défendeurs, la demande de Madame [P] [H] [N] est irrecevable car elle aurait dû à cette occasion invoquer la responsabilité de la banque CIC en application du principe de concentration des moyens.
Les défendeurs font également valoir que s’agissant du défaut de mise en garde, la prescription court à compter de la date de conclusion du prêt litigieux. Ainsi, à défaut d’avoir assigné dans les cinq années suivant la souscription du contrat, la demande est prescrite. Ils rappellent également que s’agissant d’une action en responsabilité contre le banquier dispensateur de crédit, il a été jugé que le préjudice, c’est-à-dire la perte d’une chance de ne pas contracter, se manifeste dès l’octroi des crédits, selon la Cour de Cassation. Ce n’est que lorsque l’emprunteur parvient à démontrer qu’il pouvait légitimement ignorer son dommage à la date d’octroi du crédit que le point de départ de la prescription peut être, par exception, repoussé.
En l’espèce, s’agissant du prêt personnel, les défendeurs démontrent que Madame [P] [H] [N] aurait dû actionner en responsabilité la banque CIC EST avant le 13 septembre 2018. Selon eux, la demande de suspension de ce prêt ne saurait avoir pour effet de suspendre le délai de prescription de l’action.
S’agissant du prêt immobilier, les défendeurs soulèvent les mêmes moyens de faits que pour le prêt personnel tout en précisant que ce n’est que par conclusions datées du 13 janvier 2022 que Madame [P] [H] [N] a souhaité engager la responsabilité contractuelle des établissements bancaires et voir prononcer la nullité du prêt immobilier.
Concernant l’inadéquation des crédits octroyés au regard des revenus du couple, les défendeurs font valoir que les époux [R] ont récapitulé leur patrimoine immobilier qui s’élève à 618 900 euros. Il devait s’élever une fois la construction de la maison achevée à plus d’un million d’euros. Ils ont également déclaré un patrimoine financier d’un montant de 53 284,83 euros. Les échéances de remboursement de la maison étaient financées à hauteur de 1700 euros selon les déclarations faites dans la fiche patrimoniale. Leurs revenus s’élevaient à 12 766,33 euros par mois moyennant un reste à vivre à 7811,46 euros. C’est dans ces conditions qu’un prêt personnel a été accordé en date du 13 septembre 2013 pour un montant de 55 000 euros.
Les établissements bancaires rappellent que la cour d’appel de Colmar, dans son arrêt du 3 décembre 2018, a mentionné que Madame [P] [H] [N] est propriétaire d’une maison dans les Vosges, actuellement louée et dont le revenu couvre les mensualités du crédit contracté pour son acquisition. La cour ajoute que la banque produit la fiche patrimoniale documentée par les emprunteurs le 14 juin 2013 qui fait mention d’une prévision de la vente d’un autre bien, ainsi que de la maison dans les Vosges. La cour a également rappelé que la partie intimée n’a pas mis à profit l’année de suspension.
Les établissements bancaires font valoir que la situation financière des emprunteurs s’est dégradée en raison du divorce des époux [R] et nullement en raison d’une disproportion qui aurait pu exister entre la capacité de remboursement et le montant du crédit accordé.
Sur la demande de dommages et intérêts en découlant, les établissements bancaires la considère mal fondée quant à son montant et dans la mesure où Madame [P] [H] [N] ne justifie pas avoir réglé la créance de la banque. Ils considèrent que Madame [P] [H] [N] n’a subi aucun préjudice.
Concernant l’engagement de la responsabilité contractuelle pour défaut de mise en garde, les établissements bancaires rappellent que la cour d’appel de Colmar, dans l’arrêt précité a précisé que les clauses de valeur en monnaie étrangère introduisent un aléa et que cet aléa peut jouer indépendamment de la volonté de l’une ou l’autre partie, soit en faveur soit en défaveur de chacune. Il est donc incompatible avec la notion de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, puisque les deux parties sont soumises au même aléa. Les établissements bancaires précisent également que compte tenu du fait que les revenus du couple étaient pour l’essentiel en CHF, les variations de change étaient sans effet.
Sur les demandes accessoires, les établissements bancaires sollicitent, au nom de l’équité, la condamnation de Madame [P] [H] [N] à payer les dépens et le paiement de la somme de 3000 euros à la Banque CIC EST et la même somme au Groupe Crédit Mutuel CM 11, qu’ils ne considèrent nullement concernés par la présente procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la recevabilité des demandes de Madame [P] [H] [N]
Sur le défaut de droit d’agir En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que notamment le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’intérêt et la qualité à agir d’une partie s’apprécient à la date de la demande introductive d’instance.
L’article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En l’espèce, si dans l’assignation en date du 14 juin 2019, Madame [P] [H] [N] a intenté une action en justice à l’encontre uniquement du Groupe Crédit Mutuel -CM11 et de son ex époux, Monsieur [F] [R], cette dernière a régularisé son assignation. En effet, le Groupe Crédit Mutuel-CM 11 n’a aucun lien contractuel avec Madame [P] [H] [N], qui a uniquement contracté des prêts auprès de la banque CIC EST. Toutefois, Madame [P] [H] [N] a régularisé cette fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir dans ses conclusions n°1 le 13 janvier 2022 dans lesquelles elle sollicite la condamnation de la Banque CIC EST. Par ailleurs, la Banque CIC EST est intervenue volontairement à l’instance le 21 septembre 2020.
Cette fin de non-recevoir a donc été régularisée par la demanderesse. Son irrecevabilité est donc écartée puisque sa cause a disparu au moment où le juge prend sa décision.
Sur la prescription de l’action en responsabilité L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Il est de jurisprudence constante que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par 5 ans à compter du jour du premier incident de paiement ou au jour de l’exigibilité des sommes que l’emprunteur n’a pas pu payer. Civ. 1re, 5 janv. 2022
Par ailleurs, l’article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l’espèce, concernant le prêt immobilier, le premier incident de paiement au regard des tableaux d’amortissement fournis par chacune des parties, date du 5 août 2016. La prescription est donc acquise au 5 août 2021. L’action en responsabilité n’était donc pas prescrite à la date de l’assignation de Madame [P] [H] [N], soit le 14 juin 2019, ni de l’intervention volontaire de la banque CIC EST en date du 24 septembre 2020.
Concernant le prêt personnel, l’exigibilité des trois dernières échéances d’un montant de 18456,26 euros chacune était les 5 juin, 5 juillet et 5 août 2018. La prescription de l’action en responsabilité n’était donc pas acquise en date de l’assignation, soit le 14 juin 2019 ni de l’intervention volontaire de la banque CIC EST en date du 24 septembre 2020.
Sur la prescription de l’action en nullité du contrat :La Cour de justice de l’union européenne, dans un arrêt de principe du 10 juin 2021, suivi par la Cour de Cassation dans un arrêt Cass. 1e civ. 30-3-2022 n° 19-17.996 FS-B, X c / BNP Paribas Personal Finance, pose pour principe l’imprescriptibilité des actions en matière de clauses abusives.
En l’espèce, l’action visant à voir reconnaître abusif le caractère de certaines clauses du contrat Geovar est recevable.
Concernant la prescription sur l’action restitutoire, la jurisprudence a évolué récemment, régissant un nouveau principe. En effet, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action restitutoire fondée sur le caractère abusif de clauses d’un contrat de prêt doit être fixé à la date de la décision de justice constatant ce caractère abusif (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 juillet 2023, n° 22-17.030)
En l’espèce, l’action en restitution fondée sur le caractère abusif des clauses d’un contrat de prêt n’est pas prescrite.
Sur la concentration des moyensDepuis l’arrêt d’assemblée plénière de la Cour de Cassation Cesareo du 7 juillet 2006 ayant consacre le principe de concentration des moyens, une nouvelle demande entre les mêmes parties, portant sur le même objet, se heurte a l’autorite de la chose jugee alors même qu’elle repose sur un fondement juridique different.
S’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande, tous les moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
En l’espèce, Madame [P] [H] [N] a saisi le juge d’instance de Strasbourg en date du 24 janvier 2017 d’une demande de suspension des échéances du crédit fondée sur l’article L314-20 du code de la consommation. L’action engagée par cette dernière avait pour objet d’obtenir une suspension des échéances du crédit et était motivée par les difficultés financières découlant de la procédure de divorce en cours. Elle ne visait aucunement à engager la responsabilité de la banque de sorte que la fin de non-recevoir tirée du principe de concentration des moyens n’est pas opérante.
L’action de Madame [P] [H] [N] est donc recevable.
II/ Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [P] [H] [N]
Sur l’obligation de mise en garde de la société CIC ESTRelative au taux d’endettementLe devoir de mise en garde est une conception jurisprudentielle consacrée par un arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation le 29 juin 2007 au profit des emprunteurs non avertis, la solution étant devenue une constante en la matière depuis (Ch. mixte, 29 juin 2007 n°05-21.104). Il s’agit d’une obligation de moyens consistant pour un établissement de crédit de prévenir l’emprunteur d’un risque d’endettement potentiel découlant de l’octroi du prêt au regard de ses capacités financières.
L’article L313-16 du Code de la consommation dispose que « le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
En l’espèce, le couple [R] ne disposait d’aucune compétence particulière en matière de crédits de sorte qu’ils doivent être regardés comme des emprunteurs non avertis.
La demande de prêt en date 23 juillet 2013 fait état de la situation financière suivante concernant les consorts [R] :
Total patrimoine immobilier estimés : 618 900 eurosTotal patrimoine financier : 53 284,83 eurosRevenus mensuels : 12 766,33 eurosCharges mensuelles : 1361,58 eurosRemboursement annuel des crédits en cours : 30 108, 24 euros, soit un total de 2509,02 euros mensuelLe taux d’effort avant investissement a été évalué à 17,670% et le taux d’effort maximum après investissement a été évalué à 38,810%, avec un reste à vivre du foyer de 7811,46 euros.
Si le Haut Conseil de la Stabilité financière a préconisé à ce que le taux d’effort maximum représente 35 % du reste à vivre du foyer, ce taux peut varier en fonction du reste à vivre, notamment si les emprunteurs sont en couple ou s’ils sont employés en contrat à durée indéterminée.
Par ailleurs, il est important de rappeler que le HCSF a été créé en juillet 2013 et n’avait encore émis aucune recommandation au moment de l’emprunt octroyé aux consorts [R]. De plus, les consorts [R] disposaient encore d’un reste à vivre important, qui avoisinait les 8000 euros, après investissement, ce qui peut justifier l’accord d’un taux d’effort supérieur à 35%.
Madame [P] [H] [N] a par la suite eu des grandes difficultés de remboursement du fait de son divorce avec Monsieur [F] [R] qui a cessé de rembourser conjointement les dettes.
Au regard de l’analyse faite par la banque CIC EST préalablement à l’emprunt, il s’avère que l’établissement bancaire n’a pas failli à son devoir de mise en garde.
La demande de dommages et intérêts de Madame [P] [H] [N] en réparation du manquement au devoir de mise en garde de l’établissement bancaire sera donc rejetée.
Relative aux risques d’un prêt en deviseLorsqu’il s’agit d’un contrat de prêt libelle en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant a un consommateur moyen, normalement informe et raisonnablement attentif et avise, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat.
En présence d’un mécanisme particulièrement complexe à appréhender pour un profane, une maigre simulation, comportant trois exemples, apparaît avoir été présentée aux emprunteurs, laquelle ne permettait pas suffisamment aux emprunteurs de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et l’incidence même moyenne d’une dépréciation de l’euro sur le coût de l’opération.
En conséquence, la banque CIC EST a manqué à son obligation de mise en garde.
Toutefois si [P] [H] [N] aborde ce manquement sans hiérarchie dans le corps de ses conclusions, celle-ci ne formule une demande indemnitaire qu’à titre subsidiaire de sorte qu’il convient d’examiner au préalable la demande de nullité au titre des clauses abusives.
Sur le fichage abusif au Fichier National recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés de la société CIC EST :
L’article L752-1 du Code de la consommation dispose : « Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration. »
L’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier National recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévoit que les emprunteurs peuvent être inscrits au FICP si un des incidents de remboursement de crédit suivants intervient en cas de :
Absence de paiement de 2 mensualités consécutives du créditAbsence de paiement pendant plus de 60 jours d’une échéance non mensuelleDécouvert autorisé utilisé abusivement, si, après mise en demeure de l’établissement bancaire, l’emprunteur n’a pas régularisé la situation sous 60 jours pour un montant au moins égal à 500 €Non-remboursement des sommes restant dues après mise en demeure de payer du prêteur.Le prêteur doit alors avertir l’emprunteur par courrier qu’il a l’intention de l’inscrire au FICP auprès de la Banque de France.
L’emprunteur a alors 30 jours calendaires pour régulariser sa situation et éviter l’inscription.
À la fin de ce délai, et sauf régularisation ou accord amiable, le prêteur l’informe par courrier de son inscription au FICP.
En l’espèce, la mise en demeure de règlement préalable à une procédure judiciaire date du 5 juillet 2019. Au regard du décompte fourni par la Banque CIC EST, plus de deux mensualités consécutives ont été impayées concernant le prêt personnel puisque la CIC EST fournit un décompte où les échéances de juillet et août 2018 n’ont pas été réglées.
Toutefois dans la mesure où une suspension de l’exigibilité des échéances d’abord pendant deux ans, puis seulement jusqu’au 1er août 2018, avait été prononcée par jugement du 21 juillet 2017, puis par arrêt du 3 décembre 2018, le décompte est erroné.
L’inscription au FICP de Madame [P] [H] [N] est donc abusive et lui a notamment fait perdre une chance de contracter d’autres concours financiers, préjudice qui sera évalué justement à la somme de 3000 euros.
III/ Sur la demande de nullité du contrat
Sur les clauses abusives :L’article L132-1 du code de la consommation, dans ses dispositions en vigueur à la date du contrat litigieux prévoyait que : « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. ( …) Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses. »
Il est de jurisprudence constante que la clause est abusive lorsque le risque de change pèse exclusivement sur l’emprunteur.
Les clauses d’un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu’il soit plafonné, sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses.
Les clauses du contrat sont peu lisibles, particulièrement complexes et ne permettant pas une compréhension claire des conséquences économiques des prêts pour les emprunteurs, constituant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Ainsi, concernant la clause 3.3.1 « conversion en euros » : « Le risque lié aux variations de cours de change est supporté par l’emprunteur », elle sera réputée non écrite. Il sera de même pour la clause 7.1.1, intitulée « dispositions propres aux crédits en devises ». En effet, elle stipule : « Risque de change : Le crédit étant libellé en devises, l’emprunteur déclare expressément que le risque de change est en totalité à sa charge et en accepte les conséquences en signant le présent contrat. Le bénéfice de change profitera à l’emprunteur ».
En effet, les clauses litigieuses avaient pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des consommateurs. La mécanique intrinsèque des clauses disputées rendait le coût du crédit susceptible d’augmenter, sans plafond.
Ces deux clauses seront donc réputées non écrites ce qui a pour effet d’entrainer la nullité du contrat dans son entier, ce dernier ne pouvant subsister sans ces clauses.
En cas de constatation judiciaire du caractère abusif des clauses d’un prêt en devise, l’emprunteur doit être replacé dans la situation dans laquelle il aurait été en l’absence de telles clauses qui, si elles ont imposé un paiement devenu indu, entraîne sa restitution.
Cela signifie que, dans cette hypothèse, l’emprunteur ne doit restituer à la banque que la somme reçue en euros initialement à la date de conclusion du prêt.
En contrepartie, la banque doit lui restituer l’ensemble des sommes versées en francs suisses, converties en euros au taux de change EUR/CHF du jour de chacun des paiements, depuis la date d’effet du prêt, en ce inclus l’ensemble des amortissements, des intérêts versés, des primes d’assurance, des frais de dossier, etc.
Les restitutions réciproques se compensent naturellement à due concurrence. En cas de trop perçu, la banque doit restituer les sommes indument versées.
Ainsi, la société Banque CIC EST devra restituer à Madame [P] [H] [N] et Monsieur [F] [R] la somme de 304 140,80 euros correspondant à la contrevaleur en euros de sommes perçues en exécution du contrat de prêt.
Sur la compensation:
L’article 1289 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.
En l’espèce, la créance totale de la banque CIC EST s’élève à la somme de 304 140,80 euros correspondant à la contrevaleur en euros de sommes perçues en exécution du contrat de prêt.
La créance totale de Madame [P] [H] [N] et Monsieur [F] [R] à l’encontre de la banque CIC EST s’élève à 384 000 euros.
Par le mécanisme de la compensation, Madame [P] [H] [N] et Monsieur [F] [R] seront donc condamnés à payer la somme de 79 859,2 à la banque CIC EST.
Sur la demande de contribution à la dette de Monsieur [F] [R]
L’article 1487 du code civil dispose que l’époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu par application des articles précédents a, contre l’autre, un recours pour l’excédent.
En l’espèce, [P] [H] [N] ne produit pas le jugement de divorce du 7 novembre 2019 mais seulement l’arrêt d’appel le confirmant en toutes ses dispositions.
S’il résulte de diverses pièces produites et notamment le jugement rendu par le tribunal d’instance de Strasbourg que [F] [R] aurait cessé d’honorer les échéances du crédit, il apparait que les proportions dans lesquelles les ex-époux ont contribué au financement du crédit n’apparaissent pas suffisamment établies.
En outre, il ressort de l’ordonnance de non conciliation du 26 novembre 2014, qu'[P] [H] [N] s’est vu attribuer la jouissance du logement familial à titre gratuit pendant deux ans et à titre onéreux au-delà, or aucun élément n’est produit à ce sujet.
En l’état des éléments produits, le tribunal ne dispose pas d’élément suffisant permettant de statuer utilement sur cette demande, dont Madame [P] [H] [N] sera déboutée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la banque CIC EST, partie perdante de l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la Banque CIC EST versera à la société Madame [P] [H] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée dans le cadre de ce litige au regard de l’ancienneté des contrats de prêt datant de 2013.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort,
DECLARE les demandes de Madame [P] [H] [N] recevables ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [P] [H] [N] en réparation du manquement au devoir de mise en garde de la banque CIC EST au titre du prêt personnel ;
CONDAMNE la société Banque CIC EST à payer Madame [P] [H] [N] la somme de 3000 euros en réparation du fichage abusif au FICP ;
DECLARE abusive les clauses intitulées « 3.3.1 « conversion en euros » », « 3.4 Cours garanti », « 4.1 Prêts » et la clause 7.1.1, intitulée « dispositions propres aux crédits en devises » du contrat de crédit immobilier Géovar consenti septembre 2013 et les répute non écrites ;
En conséquence,
ANNULE le contrat de crédit immobilier Géovar ;
CONDAMNE la société Banque CIC EST à restituer à Madame [P] [H] [N] et Monsieur [F] [R] la somme de 304 140,80 euros correspondant à la contrevaleur en euros de sommes perçues en exécution du contrat de prêt
Par le mécanisme de la compensation
ORDONNE que cette somme soit compensée avec la somme de 384 000 euros, somme empruntée par Madame [P] [H] [N] et Monsieur [F] [R]
CONDAMNE Monsieur la Banque CIC EST aux dépens ;
CONDAMNE la Banque CIC EST à payer à Madame [P] [H] [N] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [P] [H] [N] de ses plus amples demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier La présidente,
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