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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 15 mai 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00286 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIFA
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 5] C/ [C]
Le : 15 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
Monsieur [D] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 15 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PLEIN SUD 2 GENERAL sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est [Adresse 2],
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 13 Février 2025 pour l’audience des référés du 13 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 13 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [C] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble « Plein Sud 2 Général » situé [Adresse 4].
A la date du 27 décembre 2024, Monsieur [D] [C] a été mis en demeure d’acquitter la somme de 1 360.61€ au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 5] ", représenté par son syndic en exercice la société Foncia Alpes Dauphine, a fait assigner Monsieur [D] [C] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 1 769.00€ représentant l’arriéré des charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts aux taux légal à compter du 11 mai 2023 et capitalisation des intérêts par année entière et de la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par acte remis en étude de commissaire de justice, Monsieur [D] [C], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Il sera donc statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— le relevé de propriété,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 avril 2024 comportant approbation des comptes de l’exercice du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 avril 2024 comportant ajustement du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 avril 2024 comportant vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025,
— la mise en demeure du 27 décembre 2024 distribuée le 07 janvier 2025,
— un extrait de compte arrêté au 1er aout 2025,
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 740.19€ correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [C] sera condamné au paiement de la somme de 1 028.81€ au titre de l’arriéré des charges et des provisions devenues exigibles au 1er août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024 et capitalisation des intérêts.
Monsieur [D] [C], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [D] [C] à lui verser la somme de 400€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [D] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 5] ", représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Alpes Dauphine, la somme de :
— 1 028.81€ au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 1er août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 13 février 2025 ;
Condamne Monsieur [D] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 5] ", représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Alpes Dauphine, la somme de 400€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Condamne Monsieur [D] [C] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Patricia RICAU Delphine HUMBERT
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