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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 25/03009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 25/03009 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNLR
N° :
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL COOK – QUENARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 23 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] Pris en la personne de son syndic en exercice LE CABINETBEDIN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nathalie COOK de la SELARL COOK – QUENARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’instance enrôlée sous le N° RG 25/3009 entre la SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] ET [Adresse 1] Pris en la personne de son syndic en exercice LE CABINETBEDIN, Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE et Société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, représenté Maître Nathalie COOK de la SELARL COOK – QUENARD, avocats au barreau de GRENOBLE,
Vu l’article127-2 du code de procédure civile issu du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 – art. 20, favorisant le recours à la conciliation ;
Il convient, au vu de la nature des demandes, d’ordonner une mesure de conciliation et de désigner comme conciliateur, Monsieur [Z] [W], lequel tentera de concilier les parties et d’établir un échéancier des sommes dues ;
Il est rappelé qu’en application des articles 129-3 à 130 du Code de procédure civile, le juge peut déléguer sa mission de conciliation et désigner un conciliateur de justice à cet effet, fixer la durée de sa mission et indiquer la date à laquelle l’affaire sera rappelée.
La durée initiale de la mission ne peut excéder trois mois mais peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur.
Les parties sont convoquées par le conciliateur, aux lieu, jour et heure qu’il détermine, et elles peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.
Le conciliateur de justice peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci.
Les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
Par ailleurs, le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation.
Enfin, il est rappelé que le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d’une partie ou à l’initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, Juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNONS une mesure de conciliation,
DÉSIGNONS en qualité de conciliateur Monsieur [Z] [W], exerçant ses fonctions de conciliateur à la [Adresse 8] ([Courriel 7]),
DISONS que, pour mener à bien sa mission, le conciliateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
FIXONS la durée de la conciliation à 3 mois à compter de la transmission de la présente ordonnance aux parties et au conciliateur, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du conciliateur,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le conciliateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose,
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord,
RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant le conciliateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la conciliation,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 11 Décembre 2025,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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