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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 10 juin 2025, n° 25/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
Le 10 Juin 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/00922 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3BI
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. GRANDS GARAGES DU GARD immatriculée au RCS DE [Localité 5] sous le n° 330 385 634, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Association AU PAIN SOLIDAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Avril 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Marion VILLENEUVE et Kévin CHAUSSON, Auditeurs de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/00922 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3BI
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 18 octobre 2022, des contrats de location avec option d’achat portant sur deux véhicules utilitaires légers électriques de marque Peugeot fournis par la société GRANDS GARAGES DU GARD (S.A.) ont été conclus entre la société LIXXBAIL (S.A.) en qualité de bailleur et l’Association AU PAIN SOLIDAIRE en qualité de locataire.
Par courriers en dates des 17 et 18 octobre 2022 émanant de la société CREDIT AGRICOLE LEASING, des accords de financement, précisant une durée de validité de six mois et les pièces à transmettre préalablement au règlement de l’opération, avaient été notifiés à la société GRANDS GARAGES DU GARD.
Par courriel du 28 décembre 2023, la société CREDIT AGRICOLE LEASING a écrit à la société GRANDS GARAGES DU GARD en ces termes : « (…) nous avions effectivement consenti à financer ces deux opérations et nous vous avons transmis nos accords, les 17 et 18 octobre 2022. Toutefois, comme vous le constaterez à la lecture de nos notifications, leur validité était de 6 mois et prenait donc fin les 17 et 18/04/2022. Aussi, n’ayant pas reçu les pièces contractuelles, notamment le procès verbal et votre facture pour chacun des dossiers, dans le délai imparti, ces dossiers ont été classés sans suite. Nos accords de financement étant aujourd’hui caducs, nous vous demandons de bien vouloir établir vos factures au profit de l’association AU PAIN SOLIDAIRE, seule bénéficiaire des prestations facturées. ».
Entre les mois de janvier et d’avril 2024 des échanges de courriels sont intervenus entre la société GRANDS GARAGES DU GARD et le Président de l’Association AU PAIN SOLIDAIRE.
Par acte en date du 25 novembre 2024, la société GRANDS GARAGES DU GARD a signifié à l’Association AU PAIN SOLIDAIRE un courrier en date du 18 novembre 2024 la mettant demeure de restituer immédiatement les véhicules et de payer la somme de 87 281,12 euros, précisant « J’y ajoute l’avis de contravention du 18 septembre 2024 (…) ».
Cet acte, faisant état de l’avis de passage et de la lettre prévus aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, a été déposé à l’étude du Commissaire de Justice.
Par acte en date du 18 février 2025, la société GRANDS GARAGES DU GARD a assigné l’Association AU PAIN SOLIDAIRE aux fins de remise à ses frais exclusifs et sous astreinte des véhicules et de paiement de la somme de 87 281,12 euros outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Cet acte, faisant état de l’avis de passage et de la lettre prévus aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, a été déposé à l’étude du Commissaire de Justice.
Aux termes de son assignation, la société GRANDS GARAGES DU GARD demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1231-7 du Code civil, de :
— condamner l’Association AU PAIN SOLIDAIRE à lui remettre à ses frais exclusifs, dans le mois de la signification du jugement à venir sous une astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard pendant 2 mois passés lesquels il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation d’une astreinte définitive plus importante, les véhicules de marque PEUGEOT, portant les n° de série VF3V1ZKXZNZ095071 et VF3V1ZKXZNZ095818 et immatriculés [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4],
— condamner l’Association AU PAIN SOLIDAIRE à lui porter et payer la somme de 87 281,12 € outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
— condamner l’Association AU PAIN SOLIDAIRE à lui porter et payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La société GRANDS GARAGES DU GARD expose :
— que l’Association AU PAIN SOLIDAIRE a souhaité, pour les besoins de son activité, mettre en œuvre une location avec option d’achat de deux véhicules utilitaires de marque PEUGEOT, qui devaient être fournis par elle et loués auprès de la Société LIXXBAIL,
— que comme convenu dans les contrats de location avec option d’achat, les véhicules ont été fournis et livrés par elle à l’Association,
— que par courriel du 28 Décembre 2023, LIXXBAIL lui a notifié son refus de financement des contrats de location avec option d’achat au profit de l’Association.
Elle argue de ce que la défenderesse a engagé sa responsabilité pour être fautive à raison de la conservation et de l’utilisation quotidiennes de véhicules utilitaires alors qu’ils ne sont pas sa propriété et qu’elle n’en paie pas le prix, ce qui lui cause un préjudice à due concurrence de leur valeur c’est-à-dire 43 640,56 euros par véhicule.
A l’audience du 8 avril 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société GRANDS GARAGES DU GARD produit notamment :
— le certificat provisoire d’immatriculation du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] pour la période du 3 août 2023 au 2 septembre 2023 mentionnant « attribué à LIXXBAIL » et « Locataire AU PAIN SOLIDAIRE »,
— le certificat provisoire d’immatriculation du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] pour la période du 3 août 2023 au 2 septembre 2023 mentionnant « attribué à LIXXBAIL » et « Locataire AU PAIN SOLIDAIRE »,
— le courriel de la société CREDIT AGRICOLE LEASING en date du 28 décembre 2023 précité,
— le certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] au 3 juillet 2024 la mentionnant comme propriétaire,
— le certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] au 3 juillet 2024 la mentionnant comme propriétaire,
— un courriel en date du 12 janvier 2024 adressé au Président de l’Association AU PAIN SOLIDAIRE mentionnant : « (…) Vous trouverez en pièce jointe les bons de commande concernés par les défauts de paiement, ainsi que les notifications d’accord Lixxbail arrivées à échéance. En l’état, le Crédit Agricole refuse de les renouveler. (…) »,
— un courriel en date du 22 mars 2024 adressé au Président de l’Association AU PAIN SOLIDAIRE mentionnant : « (…) Ce mea culpa effectué, voilà maintenant les solutions qui s’offrent à nous : Solution n°1 : Vous souhaitez toujours acquérir ces 2 e-Expert via un paiement comptant ou un financement auprès de vos partenaires bancaires, la somme à allouer à cette acquisition est de : 50 339,92 € – 7 300,64 € soit 43 039,28 € TTC par véhicule, donc 86 078,56 € TTC pour les 2. Solution n°2 : Vous préférez nous rendre ces véhicules. Alors, nous vous restituerons votre apport déduit d’un cout d’usage que nous définirons ensemble pour ces quelques mois d’utilisation. (…) ».
Il ressort des courriels échangés entre les parties que l’Association AU PAIN SOLIDAIRE a été informée de la difficulté relative au financement des véhicules objets des contrats de location avec option d’achat conclus le 18 octobre 2022. Dès lors, il lui appartenait de les restituer ou d’accomplir les démarches visant à leur location ou à leur acquisition.
Il y a lieu de faire droit à la demande tendant à la restitution des véhicules aux frais exclusifs de l’Association AU PAIN SOLIDAIRE dans le mois suivant la signification du présent jugement, et de fixer une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant deux mois courant à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
En revanche, la demande en paiement de la somme de 87 281,12 euros correspondant à la valeur des véhicules dont la restitution est ordonnée n’apparaît pas fondée, étant à titre surabondant observé que les pièces fournies au soutien de cette prétention sont des « décomptes » émanant de la demanderesse elle-même, de sorte qu’elle sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Association AU PAIN SOLIDAIRE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’Association AU PAIN SOLIDAIRE sera condamnée à payer à la société GRANDS GARAGES DU GARD une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne l’Association AU PAIN SOLIDAIRE à remettre à ses frais exclusifs à la S.A. GRANDS GARAGES DU GARD les véhicules de marque PEUGEOT immatriculés [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4] dans le mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant deux mois courant à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
Condamne l’Association AU PAIN SOLIDAIRE à payer à la S.A. GRANDS GARAGES DU GARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l’Association AU PAIN SOLIDAIRE aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute la S.A. GRANDS GARAGES DU GARD du surplus de ses demandes.
Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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