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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 16 mai 2025, n° 23/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
N° RG 23/00820 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LLEK
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [G] [E]
Assesseur salarié : M. [T] [I]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Grégory KUZMA substitué par Me KOLE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[7]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [R] [Z], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 05 juillet 2023
Convocation(s) : 14 novembre 2024 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 20 mars 2025
MISE A DISPOSITION DU : 16 mai 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi au 20 mars 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 mai 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Y], salariée de la société [10] depuis le 04 janvier 2021 en qualité d’agent de service a été victime d’un accident du travail le 03 mars 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le même jour par l’employeur relatait les circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : « En se baissant pour prendre sa frange fauberts, Mme [P] aurait ressenti une douleur dans le dos »
Le certificat médical initial établi le 03 mars 2022 par le docteur [N] [F] faisait état des lésions suivantes : « Lombalgie aiguë »
Le 16 mars 2022, la [7] a notifié à la société [10] la décision de prise en charge de l’accident du 03 mars 2022 au titre de la législation professionnelle.
Constatant sur son compte employeur au titre de ce sinistre une durée d’arrêt de travail du salarié de 245 jours, La société [10] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de la [7], par lettre du 24 février 2023 afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail.
La commission médicale de recours amiable n’a pas statué.
Par requête réceptionnée au greffe le 07 juillet 2023, la société [10] a saisi le tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l’audience du 20 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions n° 2, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, La société [10] représentée par son conseil demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
A titre principal,
Juger que l’arrêt du travail du 14 avril 2022 et les arrêts de travail ultérieurs constituent une rechute suite à la consolidation de l’état de santé de madame [P] par rapport à son accident du travail du 03/03/2022,Juger inopposables à la société les arrêts et soins prescrits à madame [P] postérieurement au 14 avril 2022,Ordonner l’exécution provisoire,A titre subsidiaire,
Entériner les observations du docteur [W] et juger inopposable à la société concluante les arrêts et soins prescrits à Madame [P] à compter du 02 avril 2022,A titre infiniment subsidiaire,
Juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical,Ordonner avant dire droit une mesure d’instruction judiciaire sur pièces et nommer tel expert qui aura notamment pour mission de :Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de lésion conséquence de l’accident du travail du 03 mars 2022,Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident, Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 03 mars 2022 est à l’origine d’une partie des arrêts de travailDans l’affirmative, dire si l’accident a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou, si au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,Fixer la date à laquelle l’état de santé du salarié directement et uniquement imputable à l’accident doit être considéré comme consolidé,Ordonner la communication de l’entier dossier médical de Madame [P] par la [6] au docteur [W], médecin consultant de la société,Juger que les frais d’expertise seront mis entièrement à la charge de la [8] l’hypothèse ou des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certaine avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à la société [10].
En défense, la [5], régulièrement représentée et soutenant ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, a demandé au tribunal de débouter la société [10] de son recours,
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une rechute et l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à compter du 02 avril 2022 :
La rechute est définie par la jurisprudence comme un fait pathologique nouveau, apparaissant postérieurement à la consolidation et venant aggraver la lésion prise en charge au titre de la législation professionnelle. La rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité.
La société [10] soutient que madame [P] a déclaré une rechute de son accident du travail le 14 avril 2022, en raison de sa reprise du travail du 04 au 13 avril 2022 et que les arrêts prescrits à compter du 14 avril 2022 constituent un fait pathologique nouveau, ne bénéficiant pas de la présomption d’imputabilité.
Ce moyen ne peut être retenu par le tribunal, dès lors qu’il résulte de l’arrêt de prolongation du 1er avril 2022 que la prescription de soins s’est poursuivie au titre de l’accident du travail du 03 mars 2022 jusqu’au 06 mai 2023 et que le médecin traitant n’a pas estimé devoir cocher la case guérison apparente avec possibilité de rechute extérieure.
Sur l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à compter du 02 avril 2022 et la demande d’expertise
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Pendant longtemps, l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667).
Cette exigence a été abandonnée par l’arrêt de revirement de jurisprudence du 17 février 2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981).
Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (2° civ 12 mai 2022 n°20-20.65 ; 2°civ 2 juin 2022 n°20-19.776 ; 2° civ 22 juin 2023 n°21-22.595).
Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime (Cass.civ. 2ème 17 février 2011 n°10-14981) et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en rapporter la preuve contraire.
Il est établi en outre qu’une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et qu’il appartient à l’employeur d’apporter au soutien de sa demande des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 février 2018, 17/11231).
De même, il est constant que de simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne peuvent suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la Caisse et qu’en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une mesure d’expertise.
En l’espèce, pour contester la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [P] et soutenir sa demande d’expertise, la société expose qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident déclaré et l’ensemble des arrêts de travail en ce que la prescription d’arrêts de travail pendant plus de 8 mois est disproportionnée au regard des barèmes de la [6].
Elle précise en outre que ce doute est confirmé par son médecin consultant, le docteur [W] compte tenu de la reprise précoce du travail et de l’existence d’un état antérieur.
Or, il est établi en droit que la seule constatation d’une disproportion entre la durée des arrêts de travail prescrits et la durée habituelle d’arrêt de travail pour un type de pathologie ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité, le barème ne donnant qu’une référence indicative aux médecins qui doivent adapter leur prescription au cas particulier de chaque patient.
Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que la tentative de reprise du travail en date du 04 avril 2022 s’est soldée par un échec et qu’une nouvelle prescription de repos a été prise par son médecin traitant le 14 avril 2022.
En outre, la Société [10] n’apporte aucun élément permettant d’établir que les lésions mentionnées dans le certificat médical initial pour lombalgie aiguë ou dans les certificats médicaux de prolongation ont pour origine exclusive un état pathologique préexistant et révélé avant l’accident du travail.
Dans ces conditions, les éléments produits par l’employeur ne permettent pas au tribunal de considérer que la durée totale des arrêts et des soins est imputable à une cause distincte des lésions provoquées par l’accident du travail ni même d’apporter un commencement de preuve susceptible de constituer un motif légitime fondant sa demande d’expertise médicale judiciaire.
En conséquence la société [10] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La société [10] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal Judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE la société [10] de son recours
DIT n’y avoir lieu à expertise médicale.
DECLARE opposables à la société [10] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail survenu le 03 mars 2022 à Madame [P] [Y], ainsi que des arrêts de travail et soins prescrits à ce titre.
CONDAMNE la société [10] aux dépens
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Bénédicte PICARD Agent administratif faisant fonction de greffière et Madame Christine RIGOULOT, présidente,
L’agent administratif faisant fonction de Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 9] – [Adresse 11].
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