Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 4 mars 2025, n° 22/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/00436
N° Portalis 352J-W-B7G-CVXKU
N° MINUTE :
Assignation du :
23 décembre 2021
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 mars 2025
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Madame [N] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 18]
[Localité 10] (ALLEMAGNE)
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Maître Grégory LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R0013
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [D] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Maître Véronique COUTURIER CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0061
Madame [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [I] [Z] (mineur), représenté par sa mère Madame [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non représentés
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière lors des débats et de Madame Mélanie VAUQUELIN, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 07 janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 février 2025, prorogée au 04 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
[R] et [V] [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 1952 à [Localité 17] (Algérie).
Ils ont eu six enfants :
— [W] [Z],
— [J] [Z],
— [D] [Z],
— [N] [Z],
— [L] [Z],
— [A] [Z].
[R] [Z] est décédée le [Date décès 2] 2013.
[V] [Z] est décédé le [Date décès 4] 2018.
Le 15 août 2018, [V] [Z] a établi un testament olographe, puis le 30 septembre 2018, un codicille à ce testament.
[W] [Z] est décédé le [Date décès 3] 2020, laissant pour lui succéder [U] [C], son épouse, et [I] [Z], son fils.
Par exploits d’huissier des 23 et 24 octobre 2021, [E], [N], [J] et [A] [Z] ont fait assigner [D] [Z], [U] [C] et [I] [Z] représenté par cette dernière aux fins essentielles d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de [R] [Z] et de [V] [Z].
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, [E], [N], [J] et [A] [Z] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 143, 144 et 232 du Code de procédure civile JUGER que les demandeurs sont recevables et bien fondés en leur action,
En conséquence :
ORDONNER une expertise médicale sur pièces et COMMETTRE tel expert pour y procéder avec mission de :
1. Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [V] [Z] par les parties et par tout tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, détenteur des pièces médicales nécessaires à l’expertise ;
2. Entendre les médecins ayant soigné Monsieur [V] [Z] de façon habituelle ou à l’occasion d’hospitalisation, au cours de ces dernières années, et tous sachants utiles ;
3. Procéder à son examen et décrire la ou les pathologies, physiques et mentales, présentées par Monsieur [V] [Z] ;
4. Dire si, au vu de ces éléments, les facultés mentales de Monsieur [V] [Z] étaient altérées ou abolies à la date des 15 août 2018 et 30 septembre 2018 ;
5. Dire en conséquence s’il se trouvait aux dates susvisées en mesure de comprendre la portée de ses actes et d’exprimer sa volonté avec discernement, lucidité et sans contrainte ;
6. Faire toutes observations utiles à la solution du litige, et ce après avoir recueilli les observations des parties ;
ENJOINDRE à Madame [D] [Z] de remettre à l’Expert les pièces médicales de [V] [Z] ;
JUGER que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 262 et suivants du Code de procédure civile, et qu’il déposera son rapport dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ;
JUGER que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
DESIGNER le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
JUGER que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies ;
FIXER la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
SURSEOIR à statuer sur les demandes l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOYER à l’audience de mise en état pour conclusions des demandeurs après expertise ;
RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 25 avril 2024, [D] [Z] demande au juge de la mise en état de :
« DIRE ET JUGER Madame [D] [Z] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et
conclusions,
DIRE ET JUGER Madame [N] [Z], Messieurs [J], [L] et [A] [Z] mal fondés en leurs demandes d’expertise médicale sur pièces et de nomination d’un expert judiciaire
LES EN DEBOUTER,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire, Monsieur le Juge de la mise en état estimait devoir ordonner une expertise,
DIRE ET JUGER que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert nommé sera à la charge de Madame [N] [Z] et de Messieurs [J] et [L] [Z]
RESERVER les dépens »
[U] [C], et [I] [Z] représenté par cette dernière, n’ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des moyens au soutien de ces demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé pour être plaidé le 17 septembre 2024.
A l’audience du 07 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 février 2025, prorogée le 21 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise formée par [E], [N], [J] et [A] [Z]
Les demandeurs sollicitent au visa des articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile du juge de la mise en état qu’il ordonne une expertise médicale, sur pièces, de l’état de [V] [Z], aux fins d’évaluer son état de santé mentale à la date du testament olographe du 15 août 2018 et du codicille du 30 septembre 2018.
Ils soutiennent qu’une telle mesure est utile à la solution du litige dès lors qu’ils demandent au tribunal d’annuler lesdites dispositions pour cause de mort. Ils font valoir qu’au moment de la rédaction du testament du 15 août 2018 et de son codicille du 30 septembre 2018, Monsieur [V] [Z], alors âgé de quatre-vingt-treize ans, était dépressif, extrêmement fatigué et perclus de douleur après une opération de la vessie le 4 juillet 2018, et qu’il luttait contre le cancer diagnostiqué le 24 juillet 2018 dont il est décédé le [Date décès 4] 2018, soit à peine quelques semaines plus tard.
Ils considèrent que son état de confusion, de tristesse et de souffrance se ressent à la lecture de la lettre, intitulé « Mon Etat d’âme » qu’il a adressée au Professeur [M] qui le suivait au sein de l’Hôpital des [16] en date du 27 août 2018 aux termes de laquelle il décrit lui-même son état de santé physique et mental particulièrement dégradé. Selon eux, ces éléments démontrent que [V] [Z],
qui ne pouvait plus se déplacer seul, n’était pas en mesure de prendre des dispositions testamentaires, ni à la date du prétendu testament qu’il aurait établi le 15 août 2018, ni à celle de son codicille daté du 30 septembre 2018. Ils ajoutent qu’il n’aurait jamais songé seul d’ajouter à son testament un codicille rédigé dans des termes particulièrement techniques.
Ils exposent que [D] [Z] décrivait l’état dégradé de son père dans un courriel adressé depuis la boîte de celui-ci à sa cousine. Ils soutiennent que le testament du 15 août 2018 comporte des incohérences, avec une erreur sur le lieu de rédaction, et des contre-vérités sur l’implication de [D] [Z] dans l’aide apportée par celle-ci à ses parents. Elle prétend que les attestations produites par [D] [Z] ne se trouvait pas une situation particulière de vulnérabilité.
[D] [Z] s’oppose au visa de l’article 146 du code de procédure civile à l’expertise médicale sollicitée, et fait valoir que les demandeurs n’ont aucune preuve de leurs allégations, et que le testament comme le codicille sont écrits en entier, signé et datés de la main du défunt.
Selon elle, la lettre adressée le 27 août 2018 par le défunt au professeur [M], signée de sa main sans faiblir, ne porte intrinsèquement aucun élément susceptible de soutenir que ce dernier était en état « de confusion, de tristesse et de souffrance », si dégradé qu’il aurait anéanti son discernement. Elle considère que cette lettre est empreinte de bon sens et de lucidité , et exprime clairement la volonté du défunt, lequel se présente en tant que militaire et explique le contexte de sa situation ainsi que les documents qu’il a analysés. Elle estime que cette lettre n’est pas celle d’un homme sénile et diminué, et est au contraire remarquable de concision et démontre toute son acuité intellectuelle au moment de sa rédaction, et à la veille du jour où il a rédigé sa lettre posthume.
Elle souligne que le courriel qu’elle a adressé à sa cousine en date du 22 septembre 2018 rapporte uniquement la preuve d’un état de santé dégradé, mais pas d’une insanité d’esprit.
Elle observe que les échanges de courriels entre [W] [Z] et [S] [G] et entre [W] [Z] et [P] [B] ne font pas état d’une insanité d’esprit. Enfin, elle souligne que le courrier du médecin traitant des époux [Z] en date du 1er avril 2022 fait état du fait que [V] [Z] comme son épouse étaient sains d’esprit jusqu’à leur décès.
Sur ce
En application des dispositions des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Toutefois, aux termes de l’article 146 du code de procédure civile,
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, dans leurs dernières conclusions au fond en date du 2 février 2024, les demandeurs au fond et et à l’incident sollicitent la nullité du testament du 15 août 2018 et et du codicille du 30 septembre 2018 « en raison de l’altération des facultés mentales de Monsieur [V] [Z] à la date desdits testaments et des manœuvres employées par Madame [D] [Z] pour obtenir ces dispositions testamentaires ».
Ainsi, la demande de nullité des testament et codicilles précités est fondée sur l’insanité d’esprit, et sur un vice du consentement.
Les chefs de mission proposés par les demandeurs pour la mesure d’instruction qu’ils sollicitent sont les suivants :
« 1. Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [V] [Z] par les parties et par tout tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, détenteur des pièces médicales nécessaires à l’expertise ;
2. Entendre les médecins ayant soigné Monsieur [V] [Z] de façon habituelle ou à l’occasion d’hospitalisation, au cours de ces dernières années, et tous sachants utiles ;
3. Procéder à son examen et décrire la ou les pathologies, physiques et mentales, présentées par Monsieur [V] [Z] ;
4. Dire si, au vu de ces éléments, les facultés mentales de Monsieur [V] [Z] étaient altérées ou abolies à la date des 15 août 2018 et 30 septembre 2018 ;
5. Dire en conséquence s’il se trouvait aux dates susvisées en mesure de comprendre la portée de ses actes et d’exprimer sa volonté avec discernement, lucidité et sans contrainte ;
6. Faire toutes observations utiles à la solution du litige, et ce après avoir recueilli les observations des parties ; »
En réalité, l’expertise ne porte que sur l’insanité d’esprit de [V] [Z], puisque le chef de mission numéro 5 portant sur la capacité à exprimer sa volonté librement n’est que la conséquence de la réponse apportée au chef de mission numéro 4 quant à l’existence d’une altération ou d’une l’abolition du discernement du de cujus. Cela résulte aussi de l’articulation entre ces deux chefs de mission précité, le chef de mission n°5 débutant par les termes « Dire en conséquence si ».
Or, l’insanité d’esprit et le vice du consentement sont des fondements distincts, et l’existence d’un vice du consentement est indépendante de toute insanité d’esprit.
L’expertise tel que sollicitée n’a donc pas pour objet de vérifier l’existence d’un vice du consentement du défunt tel que la violence, mais uniquement de déterminer si [V] [Z] était ou non sain d’esprit au moment de la rédaction des actes litigieux.
Il sera donc retenu que cette expertise a uniquement pour objet de vérifier l’insanité d’esprit et [V] [Z], et non l’existence d’un vice du consentement.
De manière surabondante, même à supposer pour les besoins de la démonstration que la demande d’expertise porte sur l’existence d’un vice du consentement, les demandeurs n’expliquent pas clairement en quoi une expertise serait, indépendamment de la question de l’insanité d’esprit, utile pour démontrer l’existence d’un vice du consentement
Un expert n’apparaît en effet pas nécessaire pour analyser les différents courriers et attestations, et émettre un avis quant au fait de savoir s’ils sont susceptibles de caractériser une situation de violence civile sur le de cujus. Dans leurs conclusions d’incident, les demandeurs mélangent les deux fondements, tel que cela résulte par exemple des paragraphes suivants :
« Ces éléments laissent supposer que [V] [Z] n’était pas en mesure de prendre des dispositions testamentaires, ni à la date du testament établi le 15 août 2018, ni à celle de son codicille daté du 30 septembre 2018.
Or, il est manifeste que Madame [D] [Z] est à l’instrumentation de ces testaments puisqu’ils sont établis dans son seul intérêt et avantage. »
Les demandeurs n’expliquent en tout cas pas ce qu’ils attendent de l’expertise pour caractériser l’existence d’une situation de violence, qu’ils ne distinguent en réalité pas réellement de l’insanité d’esprit puisque c’est selon eux l’altération ou l’abolition du discernement qui a permis ladite violence.
La lettre adressée par le défunt au professeur [M] le 27 août 2018 comporte les éléments suivants mis en avant par les demandeurs :
« Après les événements cités ci-dessus, je passe mon temps à réfléchir et chaque jour qui passe me conforte dans l’idée que je ne suis plus en mesure de me soumettre à une nouvelle intervention chirurgicale. Non parce que je douterais de sa réussite, mais parce que je n’arrive pas à chasser de mon esprit que je cours le risque de devenir un zombie cloué sur un lit d’hôpital, en raison de mes nombreuses déficiences physiques :
— un âge avancé de 94 ans
— double pontage
— pleurésie post-opératoire
— éventration
— jambe gauche hémiplégique suite à AVC
— difficulté motrice sur la jambe droite
— myalgie des membres supérieurs
— greffe de la cornée droite
— insuffisances rénales
— sonde dans un rein
— difficultés respiratoires
Par conséquent, j’adresse deux prières :
1/- la première au Professeur [M] en lui demandant de ne pas voir en moi le patient qu’il faut guérir coûte que coûte
2/- la seconde au jeune Colonel [M], en lui demandant de ne voir en moi qu’un vieux soldat en route vers son dernier bivouac. Il pourrait m’aider à ne pas avoir trop à souffrir sur le chemin qui me reste à parcourir par l’immunothérapie de son choix.
Avec toute ma reconnaissance. »
Par ailleurs, il n’est pas contesté que [D] [Z] a adressé le courriel suivant le 27 août 2018 depuis la boîte de [V] [Z] :
« Bonjour [Y],
Je te réponds pour mon père qui ne peux plus tenir ses bras pour taper,
Depuis qu’il a été opéré du polype il est particulièrement fatigué, il attends le mois de novembre pour savoir si il peut bénéficier de l’immunothérapie, le 27/11 nous retournons voir le professeur.
Il ne peut marcher et ne veut pas s’adonner à une quelconque activité,
Nous pensons à toi et espérons que le kyste pourra être soigné et que tu te remettras, Papa à trouver un lien pour être mieux informé de ce que tu as.
Nous t’embrassons fort et pensons bien à toi
Affectueusement
[V] & [D] ».
Force est de constater que ni [D] [Z], ni le défunt lui-même n’évoquent dans ces correspondances une quelconque baisse des facultés intellectuelles de ce dernier justifiant de s’assurer d’une absence d’insanité d’esprit du défunt. En effet, ce dernier se limite dans le courrier du 27 août 2018 à faire état de son souhait de ne pas « devenir un zombie sur un lit d’hôpital en raison de [ses] nombreuses déficiences physiques ». Il ne ressort de la lecture de ce courrier pas davantage que la conscience par le défunt de sa fin proche, et son souhait de ne pas subir d’acharnement thérapeutique. Quant au courriel de [D] [Z], elle s’y limite à y faire état de l’état physique dégradé de son père. Enfin, le fait de rédiger un codicille avec des termes techniques n’est pas davantage le commencement de preuve d’une insanité d’esprit.
Alors que l’expertise ne peut pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, aucun des éléments produits aujourd’hui par [E], [N], [J] et [A] [Z] ne justifient donc pas d’ordonner une expertise, mesure longue et coûteuse, portant sur une l’insanité d’esprit du défunt.
Par conséquent, la demande d’expertise médicale de [V] [Z] sera rejetée.
La demande d’expertise étant rejetée, la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport est donc sans objet, et sera elle aussi rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens, étant relevé qu’aucune demande n’a été formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Robin VIRGILE, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours,
REJETONS la demande de [E], [N], [J] et [A] [Z] d’expertise médicale de [V] [Z] formée aux fins de déterminer s’il était sain d’esprit au moment de la rédaction du testament du 15 août 2018 et du codicille le 30 septembre 2018 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 06 mai 2025 à 13 h 30 pour conclusions de [D] [Z] au fond avant le 1er mai 2025, à défaut possible clôture ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à Paris le 04 mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Mélanie VAUQUELIN Robin VIRGILE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Action ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Forclusion ·
- Indemnités journalieres ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Travailleur indépendant
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Garantie ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Recours ·
- Civil
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Assurances ·
- Capital ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure civile ·
- Observation
- Enfant ·
- Attribution ·
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Open data ·
- Aide ·
- Trouble ·
- Recommandation ·
- Service ·
- Personnes
- Demande du débiteur tendant à autoriser à aliéner un bien ·
- Interdiction ·
- Adresses ·
- Référence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Surendettement des particuliers ·
- Acte ·
- Rétablissement personnel ·
- Particulier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Service ·
- Euro ·
- Référé ·
- Enseigne
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine ·
- Expulsion ·
- Administration ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Étranger
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Citation
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Durée ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Siège ·
- Détention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.