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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00241 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXHC
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 26/00241 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXHC
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 1], représenté par sa gérante et mandataire la SARL CABINET AURIOL, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 307 048 611, prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice
Représenté par Maître Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTION IMMOBILIERE (BGTI), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 317 783 561, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-04-2026
à : Me Pascale BARTON-SMITH
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 09 mars 2021, Monsieur [C] [S] a donné à bail commercial à la SAS BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTION IMMOBILIERE – BGTI un local sis [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 20 400 euros hors taxes et une provision sur charges trimestrielle de 600 euros.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, Monsieur [C] [S] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTION IMMOBILIERE – BGTI, pour une somme de 8 038,44 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, Monsieur [C] [S] a assigné la SAS BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTION IMMOBILIERE – BGTI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— constater la résiliation du bail commercial consenti le 09 mars 2021 à la SAS BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTION IMMOBILIERE – BGTI ;
— condamner la SAS BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTION IMMOBILIERE – BGTI au paiement de la somme provisionnelle de 9 847,35 euros comptes arrêtés au 02 janvier 2016 ;
— ordonner l’expulsion de la SAS BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTION IMMOBILIERE – BGTI ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si nécessaire ;
— condamner la SAS BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTION IMMOBILIERE – BGTI au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux dernières échéances de loyers et charges, jusqu’à libération effective ;
— condamner la SAS BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTION IMMOBILIERE – BGTI au paiement de la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 03 mars 2026.
Monsieur [C] [S], représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à personne morale par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, la SAS BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTION IMMOBILIERE – BGTI n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l’article L.145-41 du code de commerce indique que toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations contractuelles qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer a été délivré le 18 novembre 2025. Des loyers sont demeurés impayés. Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 18 décembre 2025 à minuit.
Dès lors, l’obligation de la SAS BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTION IMMOBILIERE – BGTI de quitter les lieux n’est pas contestable.
Sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SAS BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTION IMMOBILIERE – BGTI a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 4799,31 euros, arrêtée au 02 mars 2026.
Dès lors, l’obligation de la SAS BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTION IMMOBILIERE – BGTI de payer la somme de 4799,31 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 02 mars 2026, n’est pas sérieusement contestable.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision au titre des impayés de loyers et charges du bail commercial.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SAS BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTION IMMOBILIERE – BGTI occupe le bien sans droit ni titre ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dès lors, Monsieur [C] [S] est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation à compter du 19 décembre 2025, à l’effet de compenser les pertes de loyer subies et le préjudice subi du fait de l’occupation rendant disponible le bien.
Il y a lieu de faire droit à la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à compter du 19 décembre 2025 à hauteur des dernières échéances de loyers et charges et de condamner la SAS BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTION IMMOBILIERE – BGTI à son paiement à titre provisionnel jusqu’à son départ définitif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par Monsieur [C] [S] à valoir sur les loyers impayés, il y a lieu de condamner la SAS BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTION IMMOBILIERE – BGTI aux dépens de l’instance de référé.
En outre, l’équité commande de condamner la SAS BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTION IMMOBILIERE – BGTI à verser à Monsieur [C] [S] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS le bail commercial du 09 mars 2021 résilié de plein droit à compter du 18 décembre 2025 à minuit ;
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTION IMMOBILIERE – BGTI et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SAS BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTION IMMOBILIERE – BGTI à payer à Monsieur [C] [S] à titre provisionnel une indemnité d’occupation à hauteur des dernières échéances de loyers et charges jusqu’à son départ définitif ;
CONDAMNONS la SAS BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTION IMMOBILIERE – BGTI à payer à Monsieur [C] [S] la somme provisionnelle de 4 799,31 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, arrêtés au 02 mars 2026 ;
CONDAMNONS la SAS BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTION IMMOBILIERE – BGTI à payer à Monsieur [C] [S], la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTION IMMOBILIERE – BGTI aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18 novembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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