Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 6 févr. 2026, n° 25/02246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ], Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/02246 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JVQC
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 06 Février 2026,
E. GRU, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [G] [O], née le 28 Juillet 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
Société [1], domiciliée : chez [2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [3],
dont le siège social est sis Chez [Adresse 4]
Société [4],
dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]
Société [5], domiciliée : chez [6],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société [7],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la [8] le
— dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 19 novembre 2024, Madame [G] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Gironde d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 12 décembre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 27 mars 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, avec effacement partiel à l’issue du plan. Ces mesures sont subordonnées à la liquidation d’une épargne, pour un montant de 6 388,15 euros.
Par courrier recommandé en date du 30 avril 2025, Madame [G] [O] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 2 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Madame [G] [O], comparante, déclare bénéficier d’une ordonnance de protection suite à une situation d’emprise exercée par son ex-conjoint. Il déclare que son ex-conjoint serait responsable de leur endettement pendant leur vie commune, ce dernier ayant accumulé les dettes de jeux. Son ex-conjoint Monsieur [W] [E] aurait bénéficié d’un effacement dettes et d’une donation de ses parents. Elle prétend que ce dernier aurait fait des déclarations mensongères auprès de la [8] afin d’obtenir l’effacement de ses dettes. Son ex-conjoint règle la pension alimentaire mais ne règle pas les activités extra-scolaires de leurs deux filles, âgées de 7 et 10 ans. Madame [O] expose être cadre mais arrêtée depuis un an. Elle indique ne plus avoir de frais périscolaires. Elle demande l’effacement de ses dettes se sentant victime d’une injustice.
La société [3], la société [9] et la société [7] ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement à l’audience, sans formuler d’observations particulières et en rappelant les éléments de leurs créances.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [G]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 et avancé au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe.
La débitrice a été autorisée à communiquer en cours de délibéré des justificatifs de ressources suite à son arrêt de travail, de pension alimentaire et de cantine des enfants. Madame [O] a transmis copie de l’arrêt de la chambre de la famille de la Cour d’appel de [Localité 4] du 16 septembre 2025 qui confirme l’ordonnance du Juge aux affaires familiales de [Localité 4] rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [G] [O] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Madame [G] [O]
Madame [G] [O] est âgée de 39 ans. Elle est mariée mais séparée de son époux et mère de deux enfants mineurs et à charge. Elle a un emploi salarié en CDI mais est actuellement en arrêt maladie.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Madame [G] [O] s’établit comme suit :
Ressources : 3 127,00 euros (Indemnités journalières : 2 586,00 euros ; Prestations familiales : 148,00 euros ; Pensions alimentaires : 393,00 euros)
Charges : 2 700,00 euros (Forfait de base : 1 074,00 euros ; Forfait habitation : 205,00 euros ; Forfait chauffage : 211,00 euros ; Logement : 1 210,00 euros)
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 427,00 euros ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 731,93 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [G] [O] à la somme de 427,00 euros, soit une somme supérieure à celle retenue par la commission de surendettement (259,00 euros) en raison de la baisse de ses charges. Dès lors, eu égard aux circonstances évoquées par la débitrice et ses difficultés, il convient de conserver la capacité de remboursement initialement retenue par la commission à savoir 259 euros. Madame [O] devra dès lors respecter le plan établi par la commission de la Gironde le 27 mars 2025.
L’état du passif de Madame [G] [O] a été arrêté par la commission à la somme totale de 74 071,12 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [G] [O] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée
* Sur la bonne foi de Madame [G] [O]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, la bonne foi de Madame [G] [O] n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, Madame [G] [O] a une situation professionnelle stable, bien qu’elle soit actuellement en arrêt maladie, dont elle tire un revenu lui permettant d’avoir une capacité de remboursement. Elle ne se trouve donc pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité. D’autres mesures de désendettement pouvant être mises en place, elle ne peut prétendre à l’effacement de l’ensemble de ses dettes.
N’ayant jamais bénéficié de mesures dans le cadre d’une procédure de surendettement, le plan de rééchelonnement imposé à la débitrice peut s’étendre sur le maximum de la durée légal, soit 84 mois. Elle n’apparaît pas en mesure de rembourser des intérêts, si bien qu’un taux de 0,00% doit être fixé.
Toutefois, les mesures imposées par la commission n’ont été contestées par aucun créancier, notamment au regard de la capacité de remboursement. De plus, aucune disposition n’impose d’utiliser l’intégralité de la capacité de remboursement du débiteur pour l’exécution du plan, et il apparaît que le passif de la débitrice est principalement constitué de crédits à la consommation. Bien que certaines charges de la débitrice aient diminué, la situation réelle de celle-ci n’apparaît pas pour autant s’être améliorée dans une ampleur telle qu’il serait justifié de retenir une capacité de remboursement nettement supérieure à celle retenue par la commission. Par conséquent, il convient de maintenir les échéances à hauteur de 259,00 euros par mois, telles qu’imposées par la commission.
Par ailleurs, il apparaît que Madame [O] n’est pas en mesure de rembourser l’ensemble de ses dettes dans la durée maximale de rééchelonnement. Elle se trouve donc dans une situation d’insolvabilité partielle, et l’effacement des dettes subsistant à l’issue du plan doit être ordonné.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de Madame [G] [O] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 5]-et-[Localité 6] du 27 Mars 2025 ;
REJETTE la contestation de Madame [G] [O] et CONFIRME la décision de la commission de surendettement d'[Localité 5]-et-[Localité 6] du 27 Mars 2025 ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [G] [O] à la somme de 259,00 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [G] [O] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ;
— l’effacement partiel des créances est appliqué à l’issue de cette période ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que Madame [G] [O] devra définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [G] [O] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE à Madame [G] [O] qu’en cas d’amélioration significative de sa situation financière, il lui appartiendra d’affecter ses ressources supplémentaires au remboursement de ses créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [G] [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec ses créanciers ;
INTERDIT à Madame [G] [O] pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5]-et-[Localité 6] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Assurance-vie ·
- Adresses ·
- Historique ·
- Référé ·
- Prétention
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Adresses ·
- Compte tenu ·
- Provision
- Sociétés ·
- Finances ·
- Banque ·
- Installation ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Demande ·
- Rétractation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Blessure ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Demande
- Vente amiable ·
- Management ·
- Euribor ·
- Taux d'intérêt ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Approbation
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- État ·
- Épouse ·
- Taux légal ·
- Ordonnance sur requête ·
- Locataire ·
- Titre
- Guinée ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Enregistrement ·
- Ressort ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail commercial ·
- Compensation ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Règlement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Transaction ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trouble manifestement illicite
- Etat civil ·
- Mongolie ·
- Apostille ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Supplétif ·
- Code civil ·
- Traduction ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.