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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 19 févr. 2025, n° 21/07603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/07603 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WKG2
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
19 Février 2025
Affaire :
Mme [B] [U]
C/
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (E9-21/2125)
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Anne-caroline VIBOUREL
la SELARL LOZEN AVOCATS – 429
M le Procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 9 cab 09 F du 19 Février 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Novembre 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO,
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [B] [U]
née le 03 Septembre 2002 à [Localité 6] (MONGOLIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014702 du 02/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Maître Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représenté par Rozenn HUON, vice-Procureur
EXPOSE DU LITIGE
[B] [U] se dit née le 3 septembre 2002 à [Localité 6] (MONGOLIE). Après son arrivée en France, elle dit avoir été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineure étrangère isolée pendant trois ans.
[B] [U] a souscrit une déclaration de nationalité française le 13 août 2020 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par une décision du 11 décembre 2020, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de Lyon a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif qu’elle ne justifie pas d’un état civil certain.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2021, [B] [U] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’elle est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, [B] [U] demande au tribunal de :
— la recevoir en la présente assignation et l’y déclarer bien fondée,
— constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées,
— dire, à titre principal, qu’elle a acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil à compter du 13 août 2020, date de sa déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-13 du code civil,
— enregistrer la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite le 13 août 2020,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— dire, à titre subsidiaire, qu’elle est née le 3 septembre 2002 à [Localité 6] (MONGOLIE) de Monsieur [P]-[H] [F] et de Madame [K] [X],
— dire que le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte de naissance,
— ordonner la transcription du dispositif du jugement sur les registres de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 5],
— dire qu’elle a acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil à compter du 13 août 2020, date de sa déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-13 du code civil,
— enregistrer la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite le 13 août 2020,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner, en tout état de cause, l’Etat à verser à son Conseil la somme de 1.500 euros par application des dispositions des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Anne-Caroline VIBOUREL, Avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [B] [U] se fonde sur la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 ainsi que sur les articles 21-12 46 et 47 du code civil, 1er du décret du 24 décembre 2015 et 6.12 et 6.13 de la loi du Gouvernement d’Ulaanbaatar sur le registre de l’état civil.
Elle se prévaut de la production de deux nouvelles traductions assermentées de son acte de naissance, régulièrement délivré par un officier d’état civil mongol, valablement apostillées par les autorités consulaires mongoles. Elle affirme que les informations qui y figurent sont concordantes et cohérentes avec celles mentionnées dans la première traduction produite devant la directrice de greffe. Elle précise que les omissions de la première traduction ne concernent pas le document d’état civil en lui-même mais la traduction.
Elle prétend que ni l’authenticité ni la valeur probante de ces documents d’état civil n’ont été remises en cause par les autorités mongoles ou françaises.
Elle ajoute que la législation mongole n’exige pas la mention de la date ou du lieu de naissance des parents, du nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte et de celui du déclarant de la naissance.
Elle considère que les documents d’état civil produits ont été rédigés dans les formes usitées en Mongolie.
Elle estime qu’il appartient au ministère public de rapporter la preuve que la Mongolie n’a pas prévu une procédure d’apostille faisant intervenir une autorité intermédiaire.
Elle estime que l’apostille figurant sur l’acte de naissance est valable aux motifs qu’elle comporte les dix rubriques prévues par la Convention de [Localité 3], qu’elle indique qu’une vérification de l’authenticité de l’acte et du signataire est mentionnée sur cet acte, que le notaire est le dernier signataire de l’acte et que sa signature a fait l’objet d’une reconnaissance par l’apostille.
En outre, [B] [U] fait valoir, sur le fondement de l’ordre public et non sur l’article 46 du code civil, qu’elle est dans l’impossibilité de justifie d’un état civil sur le territoire français malgré ses démarches.
Enfin, elle prétend rapporter la preuve de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance depuis le 18 janvier 2017 par décision administrative de recueil provisoire ainsi que de la continuité de son placement jusqu’à sa majorité.
Elle précise qu’une décision judiciaire de placement a été rendue le 27 juillet 2020 uniquement pour formaliser sa situation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1043 du code de procédure civile,
— juger irrecevable la demande tendant à voir dire que le jugement à intervenir vaudra jugement supplétif de son acte de naissance,
— juger irrecevable la demande tendant à voir ordonner que soit dressé l’acte de naissance d'[B] [U] sur les registres du service central de l’état civil français,
— débouter [B] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— dire qu'[B] [U], disant née le 3 septembre 2002 à [Localité 6] (MONGOLIE), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 3, 4, 5 alinéa 2 et 6 de la Convention de [Localité 3] du 5 octobre 1961 21-12 et 47 du code civil et 16 du décret du 30 décembre 1993.
Il estime qu'[B] [U] ne justifie pas de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois ans au jour de la souscription de sa déclaration mais seulement sur la période allant du 27 juillet 2020 au 3 septembre 2020.
En outre, il prétend qu’elle ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
Il estime que la copie d’acte de naissance dont elle se prévaut n’est pas valablement apostillée. Il relève, d’une part, que la demanderesse ne démontre pas que la Mongolie a prévu une procédure d’apostille en deux étapes faisant intervenir une autorité intermédiaire, en l’occurrence un notaire, pour authentifier le signataire de la copie, et d’autre part, que l’apostille figurant sur le document n’atteste pas de la signature, de la qualité et du sceau de l’officier d’état civil ayant délivré la copie.
Il considère que l’acte de naissance en lui-même n’est pas probant faute de comporter certaines informations dont les mentions substantielles relatives à l’état civil des parents, au déclarant de la naissance et à l’officier d’état civil ayant dressé l’acte.
Enfin, il soulève l’incompétence matérielle du tribunal pour établir un jugement supplétif de naissance et ordonner que soit dressé un acte de naissance sur les registres du service central de l’état civil français
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2024.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 19 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française d'[B] [U]
En application de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit par ailleurs être accompagnée de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [B] [U] verse à la procédure l’acte de naissance cartonné n°0042154 délivré le 4 juin 2004 par l’officier d’état civil auprès de la chancellerie du maire de [Localité 2] (MONGOLIE), accompagnée de deux traductions. Il produit également un document sur lequel figurent les photocopies de cet acte de naissance, de plusieurs tampons en langue mongole et d’une apostille rédigée en anglais, accompagné des traductions de l’acte de naissance et de l’apostille.
Force est de constater que l’apostille n’est pas produite en original et, quoi qu’il en soit, l’acte de naissance n’en comporte aucune. Au surplus, elle n’authentifie pas la signature de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte de naissance mais la signature d’un notaire nommé « [G] [C] ». Or l’existence d’une procédure d’apostille en deux étapes pour les actes de naissance mongols, dont la démonstration appartient au demandeur, n’est pas rapportée, de sorte que cette apostille n’est pas valable.
[B] [U] ne justifie donc pas d’un état civil certain, ni de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration.
Ainsi, [B] [U] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter sa demande et de constater son extranéité.
Sur la demande subsidiaire de jugement supplétif de naissance d'[B] [U]
Sur l’irrecevabilité soulevée par le ministère public :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour défaut d’intérêt à agir.
En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 applicable au litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, sur les fins de non-recevoir.
L’article 791 du même code dispose que « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117. »
En l’espèce, l’instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020 et la fin de non-recevoir a été soulevée par conclusions adressées au tribunal judiciaire le 10 octobre 2023. Dès lors, le juge de la mise en état était investi des pouvoirs exclusifs pour statuer sur cette demande, à l’exclusion donc de la formation de jugement.
Ainsi, le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir soulevée devant le tribunal, avant le dessaisissement du juge de la mise en état.
Il y a lieu en conséquence de relever le défaut de pouvoir du tribunal pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministère public, au regard des pouvoirs exclusifs dont est investi le juge de la mise en état.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 46 du code civil, lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.
Jusqu’à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d’un sinistre ou de faits de guerre.
Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire.
L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l’état civil de l’intéressé. L’acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.
Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l’article 441-4 du code pénal.
En application de cet article, il est constant qu’il peut être demandé un jugement supplétif d’un acte de l’état civil, qui ne peut pas être obtenu, soit parce qu’il n’a jamais été établi, soit parce qu’il a été détruit ou perdu ; en outre, sa généralité conduit à l’appliquer également à des actes qui auraient dû être établis à l’étranger, même au bénéfice d’étrangers domiciliés en FRANCE, dès lors qu’un intérêt d’ordre public s’attache à ce que toute personne vivant habituellement en FRANCE soit pourvue d’un état civil qui est le préalable nécessaire à la jouissance de ses droits individuels.
En l’espèce, bien que l’acte de naissance d'[B] [U] soit dépourvu de force probante sur le territoire national français, au sens de l’article 47 du code civil français, le demandeur ne produit aucune pièce tendant à démontrer qu’il a tenté, en vain, d’obtenir un acte d’état civil ou que celui-ci a été perdu ou détruit, puisqu’il en produit un.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande de jugement supplétif de naissance.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
En outre, [B] [U] ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 5]. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n°65-422 du 1er juin 1965, la demande d'[B] [U] sur ce fondement doit être rejetée.
Sur les autres demandes
[B] [U] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article R93 II 2° du code de procédure pénale.
Il convient de débouter [B] [U],partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministère public,
REJETTE la demande d’enregistrement la déclaration de nationalité française souscrite le 13 août 2020 par [B] [U],
DEBOUTE [B] [U] de sa demande de jugement supplétif de naissance,
DIT qu'[B] [U], se disant né le 3 septembre 2002 à [Localité 6] (MONGOLIE), n’est pas française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,
DEBOUTE [B] [U] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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