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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 25 sept. 2025, n° 25/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01341 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRDZ
AFFAIRE : [L], [L] C/ [P]
Le : 25 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE
Copie à :
Monsieur [I] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [L] demeurant [Adresse 1] Ayant pour mandataire l’agence immobilière CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est [Adresse 2]
Monsieur [U] [L] demeurant [Adresse 5] Ayant pour mandataire l’agence immobilière CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2] ,
représentés par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [P] né le 24 Août 1979 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 28 Août 2025 ;
A l’audience publique du 28 Août 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Suivant contrat du 5 novembre 2019, Monsieur [B] [L] et Madame [U] [L], représentés par leur mandataire l’agence immobilière CITY AUDRAS & DELAUNOIS ont donné à bail d’un an renouvelable à Monsieur [I] [P] un box à usage de de garage, situé [Adresse 3] à [Localité 7] et moyennant un loyer trimestriel de 240 € HT.
Des loyers sont restés impayés et Monsieur [B] [L] et Madame [U] ont fait délivrer le 6 mai 2025 au preneur un commandement de payer la somme de 1.877.53€, arrêtée au 14 avril 2025, et visant la clause résolutoire. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, Monsieur [B] [L] et Madame [U] [L] ont fait assigner Monsieur [I] [P], devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, afin de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location et prononcer la résiliation dudit contrat liant Monsieur et Madame [L] à Monsieur [I] [P]
— Ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [I] [P] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique.
— Condamner Monsieur [I] [P] à régler à Madame et Monsieur [L] la somme provisionnelle de 2.178,84 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 1 er juillet 2025 outre au règlement d’une indemnité trimestrielle d’occupation provisionnelle de 301,31 euros à compter du 1 er août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
— Condamner Monsieur [I] [P] à régler à Madame et Monsieur [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Assigné par remise de l’acte en l’étude d’huissier Monsieur [I] [P] n’a pas comparu.
Il sera statué par décision réputée contradictoire ressort.
L’audience a été fixée au 28 août 2025. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les bailleurs versent aux débats le bail en date du 5 novembre 2024, le décompte des sommes dues arrêté au 1er juillet 2025, ainsi que le commandement de payer en date du 6 mai 2025.
Il est constant que le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations dudit bail. Ce bail prévoit le détail des frais accessoires au loyer et qui resteront à la charge du preneur.
Les bailleurs justifient des sommes dues.
Il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme de 2.088,84 € à titre provisionnel à valoir sur l’arriéré des loyers et les charges.
Il convient en effet de rappeler que l’indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer est due à compter de la résiliation du bail, soit le 7 juin 2025, jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [I] [P] qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [L] et Madame [U] [L] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [I] [P] à lui verser la somme de 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référés, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail liant les parties au 7 juin 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [I] [P] et de toute personne de son chef du box à usage de de garage, situé [Adresse 3] à [Localité 7], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Condamnons Monsieur [I] [P] à verser à titre provisionnel à box à usage de de garage, situé [Adresse 3] à [Localité 7] la somme de 2.088,84€, arrêtée au 1er juillet 2025, au titre des loyers et charges outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2025 ;
Condamnons Monsieur [I] [P] à verser à Monsieur [B] [L] et Madame [U] [L] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur ;
Condamnons Monsieur [I] [P] à verser à Monsieur [B] [L] et Madame [U] [L] la somme de 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [I] [P] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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