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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 29 mars 2024, n° 24/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 29 mars 2024
Affaire :N° RG 24/00195 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOMS
N° de minute : 24/00272
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me SCHLEEF
1 CCC à Me KATO
1 CCC aux parties
ORDONNANCE DE REFERE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représentée par Maître Florence KATO avocat au barreau de PARIS, subtitué par Maître Amy TABOURE avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 29 mars 2024.
=====================
PAR CES MOTIFS
Nous, Murielle PITON, Juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffière ;
Vu l’article 834 du code de procédure civile, en application duquel dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Vu l’article 836 du code de procédure civile, aux termes duquel les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents s’étendent à toutes les matières où il n’existe pas de procédure particulière de référé ;
Vu les dispositions de l’article R.142-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, prévoyant que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ;
Vu l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, en application duquel, à l’exception des cas visés par l’alinéa 1er du même article, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’imposant aux parties et au juge de renvoi ;
En l’espèce, le 14 mars 2024, la société [4], domiciliée à Tremblay-en-France (93290), a assigné en référé la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Les parties ont été convoquées à l’audience de référé du 29 mars 2024, au cours de laquelle elles ont comparu.
Lors de l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de céans, au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
En l’occurrence, eu égard au domicile de la partie demanderesse, il apparaît manifeste que la juridiction territorialement compétente est le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant par ordonnance rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux territorialement incompétent ;
SE DESSAISIT du dossier et le transmet au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, territorialement compétent ;
RESERVE le surplus des demandes ;
DIT que tout appel de la décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours de la réception de la notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 Mars 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Murielle PITON
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