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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 25 sept. 2025, n° 24/06442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/06442 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFKG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
né le 03 Février 1962 à VINAY (38), demeurant 45 route des Rivoires – Lotissement les Pierres Rouges – 38210 VOUREY
représenté par Maître Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [I] [Z]
né le 09 Juillet 1971 à LA TRONCHE (38), demeurant 18 rue Genevoise – Appartement 23 – 38500 VOIRON
comparant en personne
Madame [W] [T] épouse [Z]
née le 17 Septembre 1978 au BURKINA, demeurant 18 rue Genevoise – Appartement 23 – 38500 VOIRON
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Juin 2025, tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier,
Après avoir entendu l’avocat du demandeur et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [P] a acquis de monsieur [I] [Z] et madame [W] [T] suivant acte authentique du 17 octobre 2022 une maison à usage d’habitation avec piscine, 45 route des Rivoire à VOUREY.
Par exploit du 14 octobre 2024 monsieur [P] a assigné ses vendeurs devant le tribunal de céans.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés à lui restituer la somme de 6716,13 euros compte tenu de l’existence de défectuosités touchant certains éléments, soit la baie vitrée coulissante, un volet roulant, un store électrique et des fuites d’eau relatives à la piscine ; il sollicite également une somme de 1200 euros à titre du trouble de jouissance et 500 euros pour résistance abusive, ainsi que 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner les défendeurs aux entiers dépens.
A l’audience du 20 juin 2025 le demandeur maintient ses prétentions à voir condamner le défendeur dans les termes de l’assignation ;
Le défendeur a comparu à l’audience et déclare être d’accord pour une expertise éventuelle que le tribunal pourrait ordonner.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur les vices cachés :
Le demandeur fonde ses prétentions sur le remboursement au titre de la garantie des vices cachés ; la théorie des vices cachés suppose que le demandeur démontre que les défectuosités pouvant exister rendent le bien impropre à l’usage pour lequel il était destiné, et qu’en conséquence l’acquéreur s’il avait connu ces vices n’aurait pas acquis le bien ou à un prix inférieur.
En l’espèce les demandes faites par l’acquéreur ne constituent pas des vices cachés, mais constituent des éléments de fonctionnement du bien dont la charge incombe à l’acquéreur ; en outre il a bien été indiqué dans l’acte notarié que l’acquéreur achète en l’état, et " prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents ou des vices cachés . L’entrée en jouissance a eu lieu le 17 octobre 2022, date depuis laquelle il appartient à l’acquéreur d’entretenir et réparer les éléments de la maison compte tenu de leur usure ;les factures présentées par le demandeur relèvent de l’entretien courant d’éléments usagers , notamment le volet roulant, le store électrique et la baie vitrée.
Concernant la piscine les éléments d’information nécessaires ont été indiqués dans le corps de l’acte notarié page 14, l’acquéreur ayant été informé de l’attestation de garantie décennale de l’entreprise Dujardin, constructeur et à la page 24 l’acquéreur a déclaré être en possession des factures d’achat et de produits d’entretien, et être informé des éléments relatifs à la vidange, le filtrage régulier, l’hivernage ;la facture présentée ne saurait justifier une indemnité quelconque au titre de vices cachés, s’agissant de travaux d’entretien à engager par le propriétaire actuel au titre d’éléments d’usure des divers éléments constitutifs d’une piscine.
Qu’en conséquence monsieur [D] [P] sera débouté de la totalité de ses demandes et qu’il n’y a pas lieu à nommer un expert judiciaire en l’absence de vices cachés rapportés.
2°) Sur les demandes indemnitaires, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
En l’absence de faute incombant aux vendeurs, monsieur [P] sera débouté de ses demandes indemnitaires, et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire,
Déboute monsieur [D] [P] de l’ensemble de ses demandes,
Dit et juge n’y avoir lieu à expertise,
Condamne monsieur [D] [P] aux entiers dépens,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 25 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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