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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 12 sept. 2025, n° 25/01844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01844 – N° Portalis DB3R-W-B7J-23HV
N° de minute :
Madame [L] [S] [X],
Madame [C], [Z] [G],
Monsieur [T], [V], [B] [G]
c/
Monsieur [D] [F] [N] [G],
CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE –,
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
DEMANDEURS
Monsieur [L] [S] [X]
C/Dr [E] [Adresse 7] [Adresse 11]
17-08 ESPAGNE
Madame [C], [Z] [G]
C/Dr [E] [Adresse 7] [Adresse 11]
ESPAGNBE
Monsieur [T], [V], [B] [G]
C/Dr [E] [Adresse 7] [Adresse 11]
17-08 ESPAGNE
Tous représentés par Maître Laure YAMADA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2097
DEFENDEURS
Monsieur [D] [F] [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Isabelle RUBIN BUCHINGER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0015
CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE –
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Michèle SOLA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0133
**********************
PARTIE INTERVENANTE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Maître Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1073
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le juge des référés, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 août 2025, a mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
[P],[T] et [I] [G] sont les enfants de M [D] [G].
Ils ont constaté que leur père avait, en sa qualité de représentant légal, procédé à un certain nombre d’opérations sur leurs comptes bancaires entre août 2015 et juin 2021, notamment en procédant à des virements vers ses propres comptes.
Le 17 juillet 2025, [P], [T] et [I] [G], ce dernier étant représenté par sa mère, Mme [L] [S] [X], ont assigné M [D] [G], la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe et la Caisse d’épargne Lorraine Champagne Ardenne Grand Est devant le juge des référés.
Le 4 août 2025, la société CNP Assurances a déclaré vouloir intervenir volontairement à l’instance.
Dans le dernier état de leurs prétentions, les consorts [G] demandent :
D’ordonner à la Caisse D’épargne et de Prévoyance Grand Est Europe et à la Caisse d’épargne Lorraine Champagne Ardennes, de leur communiquer les relevés des comptes bancaires détenus au nom de Monsieur [G] entre le mois de juin 2015 et le mois de juin 2021 ;
D’ordonner à la société CNP Assurances de leur communiquer les contrats d’assurance-vie détenus par M [G] ;
Le rejet des demandes reconventionnelles présentées par M [G] ;
La condamnation de M [G] à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs écritures et les observations qu’ils présentent à l’audience, ils soutiennent présenter un motif légitime à la communication de ces documents, qui leur sont nécessaires pour intenter une action contre leur père devant le juge aux affaires familiales. Ils soulignent que leur action est distincte du litige opposant leurs parents s’agissant de la liquidation matrimoniale. Ils font valoir que les demandes reconventionnelles de M [G] sont sans lien avec leurs propres demandes.
Dans ses écritures et les observations qu’elles présentent à l’audience, la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe ne s’oppose pas à la demande. Elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle ne peut communiquer les documents couverts par le secret bancaire sans y être autorisée par un juge.
Dans ses écritures et les observations qu’elles présentent à l’audience, la société CNP Assurances ne s’oppose pas à la demande, faisant valoir qu’elle ne peut communiquer les documents couverts par le secret bancaire sans y être autorisée par un juge.
Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, M [D] [G] conclut au rejet de la demande. A titre reconventionnel, il demande qu’il soit enjoint à Mme [S] de produire ses relevés de compte en Espagne et de cesser de mentionner ses condamnations pénales dans le cadre de l’instance en liquidation et qu’il soit enjoint à ses enfants de produire leurs diplômes et relevés de notes. Il sollicite enfin la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il a déjà communiqué les relevés de compte demandés auprès du notaire chargé de la liquidation.
Assignée selon les formes prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la Caisse d’épargne Lorraine Champagne Ardenne Grand Est n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les interventions volontaires
L’intervention volontaire de la société CNP Assurances se rattachant directement aux prétentions des demandeurs, il convient, en vertu des articles 325 et 329 du code de procédure civile, de la déclarer recevable.
Sur la demande de communication
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Justifie d’un motif légitime, au sens de ces dispositions, la partie qui démontre que la mesure sollicitée est susceptible de contribuer à la résolution d’un litige éventuel.
En l’espèce, les relevés bancaires produits par les demandeurs font apparaître de nombreux mouvements financiers réalisés par leur père sur les comptes qu’il administrait en leur nom, dont certains sont venus abonder ses propres comptes. Ils font par ailleurs valoir leur volonté d’engager une instance à l’encontre de leur père si ces mouvements se révélaient contraire à leurs intérêts. Ils justifient ainsi d’un motif légitime à la communication des relevés de compte permettant de retracer ces différents mouvements.
La présente procédure étant distincte du litige opposant M [D] [G] et Mme [L] [S] [X] s’agissant de la liquidation de leur régime matrimonial, la circonstance que M [G] ait communiqué des relevés auprès du notaire désigné ne saurait affecter le droit des demandeurs à en obtenir communication pour leur propre compte.
Il convient en conséquence d’autoriser la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe et la société CNP Assurances à communiquer aux demandeurs les relevés de compte sollicités.
Sur les demandes reconventionnelles
Mme [S] n’étant pas partie à la procédure et la présente instance étant sans lien avec la procédure de liquidation matrimoniale, les demandes dirigées à son encontre par M [G] doivent être rejetées.
M [G], qui ne démontre ni ne soutient que ses enfants aient cessé leurs études, ne justifie par ailleurs d’aucun motif légitime à la communication des diplômes et relevés de notes sollicités.
Il convient en conséquence de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Les demandeurs ne pouvant être regardés comme parties perdantes au sein de la présente instance, les demandes présentées à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M [G] à ce titre.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et en premier ressort :
Reçoit l’intervention volontaire de la société CNP Assurances.
Autorise la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe à communiquer à [P] [G], [T] [G] et [I] [G], représenté par Mme [L] [S] [X] les relevés entre juin 2015 et juin 2021 des comptes suivants :
Compte n°04470491338 – Établissement : 00000000015135 à la Caisse d’épargne Lorraine Champagne Ardenne ;Compte n°16149867981 – Etablissement : 00000000015135 à la Caisse d’épargne Lorraine Champagne Ardenne ;Compte n°01148589528 – Etablissement : 00000000015135 à la Caisse d’épargne Lorraine Champagne Ardenne ;Compte n°05139636946 – Etablissement : 00000000015135 à la Caisse d’épargne Lorraine Champagne Ardenne ;Compte n°06724923609 – Établissement : 00000000015135 à la Caisse d’épargne Lorraine Champagne Ardenne ;Compte n°00470491325 – Etablissement : 00000000015135 à la Caisse d’épargne Lorraine Champagne Ardenne ;Compte n°11621983662 – Etablissement : 00000000015135 à la Caisse d’épargne Lorraine Champagne Ardenne ;Compte n°15135 0050009312053954 – Etablissement : 00000000015135 à la Caisse d’épargne Lorraine Champagne Ardenne ;
Autorise la société CNP Assurances à communiquer à [P] [G], [T] [G] et [I] [G], représenté par Mme [L] [S] [X] les relevés entre juin 2015 et juin 2021 des contrats d’assurance-vie suivants :
Contrat 41914846406 – CNP ASSURANCE ; Contrat 859375535 – ECUREUIL VIE ;
Déboute [P] [G], [T] [G] et [I] [G], représenté par Mme [L] [S] [X] du surplus de leurs demandes.
Déboute M [D] [G] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 10], le 12 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président
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