Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mars deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00250 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ISD
Jugement du 13 Mars 2026
IT/MB
AFFAIRE : [P] [E]/CPAM DE LA COTE D’OPALE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Heidie MERVILLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
CPAM DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [U] [H] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 16 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2024, la société [1] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident dont aurait été victime son salarié, M. [P] [E], le 21 décembre 2024, mentionnant « indique avoir ressenti douleur au dos et à la tête en portant une caisse de poisson », et a émis les réserves suivantes : « a indiqué à son chef souffrir du dos + tête sans décrire de geste accidentel précis à l’origine de ses douleurs ». Le certificat médical initial établi le 21 décembre 2024 fait quant à lui mention de « douleur rachidienne autour de T8 ».
Par courrier du 19 mars 2025, la CPAM a notifié à M. [E] son refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il n’existait pas de preuve ni de présomptions précises et concordantes que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail.
M. [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la caisse le 24 avril 2025, laquelle a rejeté son recours par décision du 15 mai 2025.
Par requête expédiée le 28 juin 2025 et reçue au greffe du tribunal le 30 juin 2025, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de faire reconnaître le caractère professionnel de son accident du 21 décembre 2024.
À l’audience du 16 janvier 2026, M. [E] demande au tribunal de :
— dire et juger que le fait accidentel du 21 décembre 2024 est constitutif d’un accident du travail ;
Par conséquent :
— ordonner à la CPAM d’appliquer la législation sur les risques professionnels au fait du 21 décembre 2024 ;
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 131,68 euros pour la période d’arrêt de travail du 22 au 25 décembre 2024 ;
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 65,84 euros pour la période d’arrêt de travail des 24 et 25 décembre 2024 ;
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— en application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “Est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2” ;
— l’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail ;
— il appartient à la caisse, pour écarter la présomption d’imputabilité, de prouver que l’accident avait une cause étrangère au travail ;
— si la preuve de la survenance de l’accident au temps et au lieu du travail peut être établie par tous moyens, elle ne peut toutefois en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré ;
— il produit aux débats l’attestation de M. [Y], chef de ligne le jour du fait accidentel, ainsi que le compte-rendu des urgences du centre hospitalier de [Localité 3], démontrant la concordance de ses déclarations et la matérialité du fait accidentel ;
— l’absence de témoin du fait accidentel résulte de la cadence de travail sollicitée de chacun des salariés qui ne leur permet pas d’analyser le comportement de leurs collègues ;
— en application des dispositions de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, il aurait dû être indemnisé dès le début de son arrêt de travail sans journée de carence, or, la caisse n’a tenu compte que de son arrêt de prolongation, de sorte qu’il n’a pas été indemnisé pour la période du 22 au 25 décembre 2024 ;
— il devra en tout en état de cause être a minima indemnisé pour la période du 24 au 25 décembre 2024.
La CPAM sollicite du tribunal de :
— confirmer qu’elle a fait une juste application de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale ;
— juger en conséquence justifiée la décision de rejet de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 21 décembre 2024 ;
— débouter M. [E] de sa demande de prise en charge.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
— l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue au profit de la victime une présomption d’imputabilité dès lors que la preuve de la matérialité est établie ;
— il est de jurisprudence constante que constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci ;
— la preuve de cet évènement ou de cette série d’événements doit être rapportée par l’assuré par des éléments objectifs et probants corroborant ses dires ;
— la preuve de la matérialité peut être rapportée par des témoignages mais également, en l’absence de témoins, par des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime ;
— aux termes de l’article R. 411-11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur ;
— l’assuré ne démontre pas la survenance sur son temps et lieu de travail d’un évènement ou d’une série d’événements auxquels pourraient être rattachées les lésions constatées aux urgences le 21 décembre 2024, rien ne corroborant ses dires ;
— s’il ressort des dires de chaque partie et du certificat médical initial du 21 décembre 2024 que M. [E] souffrait du dos, il n’est pas démontré que cette lésion serait la conséquence d’un évènement ou d’une série d’évènements survenus sur les temps et lieu de travail, aucun témoin ne pouvant attester de la survenance d’un accident ce jour-là alors que l’assuré travaillait sur une ligne de production composée par définition de plusieurs salariés ;
— il ne ressort pas de l’instruction que l’assuré se soit rendu à l’infirmerie le jour de l’accident ou qu’il ait sollicité l’intervention d’un sauveteur secouriste ;
— M. [E] a quitté son poste de travail de son propre chef sans justifier de la survenance d’un fait accidentel.
Par note en délibéré du 18 février 2026, les observations des parties ont été sollicitées quant à l’exercice par M. [E] d’un recours auprès de la caisse, puis de sa commission de recours amiable, et à la recevabilité de la demande formée par celui-ci au titre du paiement des indemnités journalières.
Par courriel du 27 février 2026, M. [E] expose qu’il n’a pas conservé la copie du courrier qu’il a adressé à la caisse ni celle de son recours auprès de la CRA, et que l’avis d’arrêt de travail initial comportait bien un arrêt de travail.
Par courriel du même jour, la CPAM fait valoir que M. [E] n’a pas contesté devant la CRA l’absence de paiement des indemnités journalières et qu’en tout état de cause, l’avis d’arrêt de travail initial qu’il lui a transmis ne comportait pas d’arrêt de travail justifiant du paiement de telles indemnités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident
Les dispositions de l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale prévoient qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En application dudit article L. 441-1, le salarié profite d’une présomption d’imputabilité qui établit un double lien de causalité : entre la lésion et l’accident, d’une part, et entre la lésion et le travail, d’autre part. En raison de cette présomption, la victime est dispensée de rapporter la preuve de ce double lien. Il lui appartient néanmoins d’établir la matérialité de l’accident, c’est-à-dire de rapporter la preuve de l’origine traumatique de la lésion et de sa localisation dans l’espace et dans le temps. Cela signifie que la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lieu du travail.
Pour démontrer que l’accident résulte d’un événement clairement identifié dans le temps et qu’il est survenu sur le lieu de travail, les déclarations de la victime ne suffisent pas : elles doivent être corroborées par des éléments objectifs.
Il sera rappelé que l’absence de témoin oculaire ne conduit pas nécessairement à écarter le caractère professionnel de tout accident survenu au travail, une telle appréciation revenant à interdire à tout salarié travaillant seul de bénéficier de la protection attachée aux personnes victimes d’accident du travail. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la seule absence de témoins n’est ainsi pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité au travail de cet accident en présence de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité de l’accident déclaré.
Pour que soit retenue la présomption de lien entre la lésion et le travail, il faut que sa survenance soit apparue au temps et au lieu de travail, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une action d’un quelconque fait générateur. La preuve du fait accidentel et de son caractère professionnel peut être rapportée par tous moyens par l’assuré, notamment par des présomptions de faits graves, précis et concordants.
Ainsi doit être retenue notamment la corrélation entre l’enchainement logique des faits et la cohérence des déclarations de l’assuré avec les constatations médicales.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que M. [E] a indiqué avoir été victime d’un accident le 21 décembre 2024 à 6 heures 15 alors que ses horaires de travail étaient ce jour là de 5 heures à midi, et avoir ressenti une douleur au dos et à la tête en portant une caisse de poisson.
M. [E] soutient que la matérialité de l’accident est établie en ce qu’il produit aux débats l’attestation de M. [Y], chef de ligne, et le compte-rendu de son passage aux urgences du centre hospitalier, lesquels concordent avec ses déclarations, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer et qu’il appartient à la CPAM de démontrer que l’accident avait une cause étrangère au travail.
Toutefois, il résulte de l’attestation de M. [Y] que celui-ci n’a pas été témoin direct des faits allégués par le requérant et ne fait que reprendre les propos que lui a tenus celui-ci, en ce qu’il indique : « Je l’ai vu quitter son poste de travail en se plaignant de douleurs au dos. A ce moment-là, il m’a indiqué verbalement s’être fait mal en portant une caisse à son poste de travail. Je précise que je n’ai pas été témoin direct de l’accident et que je rapporte uniquement les propos qu’il m’a tenus ainsi que son état apparent au moment de son départ ».
Par ailleurs, si le compte-rendu des urgences mentionne « Patient de 32 ans venant pour douleur brutale dorsale en soulevant une charge lourde au travail à 6 heures 30 ce matin », force est de constater qu’une fois encore, le médecin ne fait que reprendre les déclarations de M. [E] sans avoir lui-même été témoin direct des faits allégués.
Le tribunal relève également qu’alors que M. [E] a indiqué dans le questionnaire qu’il a retourné à la caisse que des ouvriers de la ligne de production sur laquelle il travaillait avaient été témoins directs de l’accident, il n’a communiqué aucune identité et n’a produit aux débats aucune attestation en ce sens.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments et constatations que M. [E] échoue à démontrer l’existence de présomptions précises, graves et concordantes permettant d’établir la réunion d’éléments objectifs corroborant ses déclarations, de telle sorte que la preuve de la matérialité d’un accident survenu au temps et lieu de travail n’est pas rapportée.
En conséquence, les conditions prévues à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies pour établir que la lésion dont a été victime M. [E] serait liée à un accident du travail survenu le 21 décembre 2024.
En conséquence, M. [E] sera débouté de sa demande de prise en charge de l’accident du 21 décembre 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la recevabilité de la demande de paiement d’indemnités journalières
En application des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les contestations relevant du régime général de la sécurité sociale ou de l’admission à l’aide sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés doivent être soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Ce recours préalable à toute saisine du tribunal est requis à peine d’irrecevabilité de la demande.
La preuve de la saisine de la commission de recours amiable incombe au requérant.
En l’espèce, M. [E] ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter le paiement d’indemnités journalières.
En conséquence, sa demande formée à ce titre sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [E], qui succombe en ses demandes, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [P] [E] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 21 décembre 2024 ;
DECLARE irrecevable la demande formée par M. [P] [E] au titre du paiement des indemnités journalières ;
CONDAMNE M. [P] [E] aux dépens ;
DEBOUTE M. [P] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Mainlevée ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Exécution
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère ·
- Trafic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Foyer ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Charges ·
- Intérêt
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Réception ·
- Consignation ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Stipulation ·
- Adresses
- Décès ·
- Message ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Procédure participative ·
- Interruption ·
- Jonction
- Sociétés immobilières ·
- Rhône-alpes ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Consorts ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Condition ·
- Délai
- Enfant ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Charges ·
- Biens ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Famille ·
- Chine ·
- Notaire
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte authentique ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Compromis de vente ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Agence ·
- Mandat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.