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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 mai 2025, n° 24/02033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02033 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBO7
AFFAIRE : [A], [F] C/ [F]
Le : 27 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [11]
Me Alexia JACQUOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Y] [A]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 13] (ISERE), demeurant [Adresse 8]
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13] (ISERE), demeurant [Adresse 9] (Etats-Unis)
représentés par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par maître BAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [L] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] (ISERE), demeurant [Adresse 7]
représentée par maître POUDEROUX, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 07 Octobre 2024 pour l’audience des référés du 14 Novembre 2024 ; Vu le renvoi au 16 janvier 2025 et au 27 février 2025;
A l’audience publique du 27 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
[U] [F] est décédé le [Date décès 6] 2022, laissant pour lui succéder :
— Son épouse, Madame [Y] [A] veuve [F], en qualité de conjoint survivant ;
— Ses deux enfants :
— Monsieur [G] [F], en qualité d’héritier réservataire ;
— Madame [L] [F] épouse [I], en qualité d’héritier réservataire.
Par testament olographe du 19 février 2021, [U] [F] avait pris les dispositions suivantes :
« Ceci est mon testament,
Moi, Monsieur [U] [Z] [N] né le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 13], souhaite par le présent testament annuler toutes les dispositions antérieures de dernières volontés.
Je souhaite déshériter totalement mon épouse Madame [Y] [A], née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 13] et par conséquent la priver de tous ses droits dans ma succession.
Je souhaite léguer la quotité disponible et se réserve héréditaire à ma fille [L] [Z] [N] née le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 12]. Je souhaite par le présent testament priver mon fils Monsieur [H] [Z] [N] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13] dans tous ses droits dans la quotité disponible et souhaite qu’il hérite dans ma succession uniquement de sa réserve héréditaire. Fait à ST ISMIER.
Le 19 février 2021 "
Par actes de commissaire de justice délivrés le 7 octobre 2024, Madame [Y] [A] et Monsieur [G] [F] ont fait assigner Madame [L] [F] épouse [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise médicale, confiée à un expert en gériatrie, en vue de déterminer si [U] [F] était sain d’esprit à la date de rédaction du testament olographe du 19 février 2021, outre sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, Madame [Y] [A] et Monsieur [G] [F] ont indiqué que les éléments médicaux de 2016 et 2017 permettent d’établir des épisodes de confusion et désorientation temporelle non compatibles avec les attestations médicales produites par Madame [L] [F]. Seule la désignation d’un expert médical permettra de déterminer si l’évolution prévisible de l’état de santé de [U] [F] était compatible avec la rédaction d’un testament.
**
À l’audience, Madame [L] [F] s’est opposée à la demande au motif que les pièces produites suffisent à établir l’absence d’insanité d’esprit du testateur. Elle précise que les dispositions testamentaires de [U] [F] s’expliquent par les tentatives de spoliation imputables à son épouse et son fils qui ont été mises en évidence du vivant du testateur et qui font actuellement l’objet d’une mesure d’expertise judiciaire dans une affaire distincte. Il n’existe donc aucune contradiction entre les dispositions laissées et l’état mental du testateur. En tout état de cause, la concluante précise que le greffe du tribunal a refusé une demande de mandat de protection future au motif qu’une simple mesure d’assistance suffisait.
Il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
I/ Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 901 du code civil dispose que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation de l’acte. À ce titre, il convient, pour l’appréciation de l’insanité d’esprit, de se replacer à la date de conclusion du contrat ou de réalisation de l’acte.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] [F] a rédigé un testament olographe le 19 février 2021, dont Madame [Y] [A] et Monsieur [H] [F] entendent contester la validité.
Or, il est nécessaire de rappeler aux parties que Monsieur [U] [F] est décédé le [Date décès 6] 2022 de sorte que la mesure d’expertise médicale sollicitée porte uniquement sur une analyse des pièces médicales communiquées par les parties.
En l’état, les parties produisent à l’instance les pièces suivantes :
— Des observations paramédicales en date du 31 juillet 2016 (pièce 3 des demandeurs) ;
— Une évaluation de l’autonomie en date du 21 mars 2017 (pièce 7 des demandeurs) ;
— Un compte-rendu d’hospitalisation en date du 3 août 2017 (pièce 5 des demandeurs) ;
— Un compte-rendu d’hospitalisation en date du 3 mai 2017 (pièce 2 des demandeurs) ;
— Un certificat médical du Docteur [E] en date du 13 novembre 2020 (pièce 2 du défendeur) ;
— Un certificat médical du Docteur [X] en date du 16 mars 2021 (pièce 12 du défendeur);
— Une attestation du Docteur [S], en date du 4 mai 2024 (pièce 6 des demandeurs).
Il apparaît ainsi que le juge du fond dispose déjà des éléments suffisants pour effectuer une analyse des pièces aux fins de déterminer si l’état de santé du défunt au jour de la rédaction du testament constituait une situation d’insanité d’esprit au sens de l’article 901 du code civil.
À tout le moins, le juge des référés relève que Madame [Y] [A] et Monsieur [H] [F] fondent leur demande d’expertise médicale sur des pièces datées de 2017 évoquant une perte d’autonomie de Monsieur [U] [F].
Cependant, la caractérisation d’une situation d’insanité d’esprit nécessite de démontrer une perte, même ponctuelle, des facultés cérébrales du testateur au jour de la rédaction de l’acte, et non une simple perte d’autonomie qui peut être conséquence naturelle du vieillissement.
Il s’en suit que Madame [Y] [A] et Monsieur [H] [F] ne justifient pas, en l’état, d’un motif légitime tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Ils seront donc déboutés de leur demande.
II/ Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [Y] [A] et Monsieur [H] [F] qui, en équité, seront également condamnés à payer à Madame [L] [F] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Madame [Y] [A] et Monsieur [H] [F] de leur demande d’expertise judicaire,
Condamnons solidairement Madame [Y] [A] et Monsieur [H] [F] à payer à Madame [L] [F] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons la charge des dépens à Madame [Y] [A] et Monsieur [H] [F] ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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