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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 19 déc. 2024, n° 21/07245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/07245 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WKKA
Jugement du : 19 Décembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 6]
Notification le : 19/12/2024
grosse à
Maître Sébastien THEVENET- 365
expédition à
Ville de [Localité 6]
Fonds de Garantie
signification envoyée le 19/12/24
à :[O] [D]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 19 Décembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 10 Octobre 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
En l’absence du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 3]
régulièrement avisée
ET :
Madame [N] [P], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
PARTIE CIVILE
représentée par Maître Sébastien THEVENET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 365
[Adresse 9]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
non comparante
ET
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 5] (MAROC) ([Localité 2], Sans domicile connu
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 8 avril 2021, le Tribunal pour Enfants de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [D] coupable des faits de violences volontaires et outrages commis le 29 août 2020 au préjudice de Madame [P], personne titulaire de l’autorité publique.
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [P]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [D] à payer à la partie civile une provision de 1 500,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 5 décembre 2022.
Il retient divers préjudices.
Madame [P] a régulièrement mis en cause son organisme social, la Ville de [Localité 6] qui n’est pas intervenue à l’instance.
La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction ayant été saisie, le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions a été convoqué par le greffe en application de l’article par le greffe en application de l’article R 50-27 du Code de Procédure Pénale et puisse faire valoir ses droits le cas échéant.
Il ne s’est pas constitué partie civile.
En conséquence Madame [P] sollicite la condamnation de Monsieur [D] à lui payer les sommes de :
∙ Assistance par [Localité 8] Personne temporaire
3 680,00
Euros
∙ Dépenses de Santé Futures
7 643,72
Euros
∙ Incidence Professionnelle
50 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
2 454,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
2 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
12 210,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
10 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 000,00
Euros
Monsieur [D] a été cité par acte du 9 août 2024 remis à [7] pour l’audience du 10 octobre 2024 à laquelle il n’a pas comparu.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 8 avril 2021, le Tribunal pour Enfants a reconnu Monsieur [D] coupable des faits de violences volontaires et outrages commis le 29 août 2020 au préjudice de Madame [P], personne titulaire de l’autorité publique, et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 29 août au 21 septembre 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 22 septembre 2020 au 5 septembre 2021
— Consolidation médico-légale : le 6 septembre 2021
— Déficit Fonctionnel Permanent :6 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7
— Préjudice professionnel : gêne lors des gestes techniques professionnels en intervention
— Assistance par [Localité 8] Personne :
— 1 h / jour du 29 août au 21 septembre 2020
— 3 h / semaine du 22 septembre 2020 au 5 septembre 2021
— Dépenses de Santé Futures : soins dentaires de type pose de facette (définitif) ou du composite tous les 5 ans.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Assistance par [Localité 8] Personne temporaire
L’expert a retenu dans son rapport un besoin en aide humaine (poste omis des conclusions récapitulatives).
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
[ (24 j x 1 h x) + (50 sem x 3 h) =] 174 h x 17 € = 2 958,00 Euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Dépenses de Santé Futures
Madame [P] a eu une dent fracturée qui nécessitera des soins dentaires.
Madame [P] verse aux débats un devis mentionnant un reste à charge de 703,00 Euros.
Sur la base d’un renouvellement quinquennal à titre viager pour une victime de sexe féminin âgée de 37 ans au premier renouvellement (avril 2027), avec application du barème de la Gazette du Palais 2022 à taux 0, il est dû :
— 1ers soins : 703,00 €
— capitalisation : (703 € / 5) x 48,669 = 6 842,86 €
— total : 7 545,86 Euros.
1-2-2 – Incidence Professionnelle
Madame [P] exerce en qualité de directrice de la police municipale et chef de service de la police de proximité.
L’expert a retenu une gêne lors des gestes techniques professionnels en intervention en raison des séquelles de l’épaule avec limitation de la mobilité.
Il persiste également une peur de se blesser et une appréhension anticipatoire avec anxiété lors des intervenions.
Madame [P] invoque également une perte de chance de promotion du fait de la limitation de ses capacités physiques.
Son préjudice sera indemnisé à hauteur de 35 000,00 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [P] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 24 j x 28 € x 50 % = 336,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 349 j x 28 € x 20 % = 1 954,40 Euros
∙ Total : 2 290,40 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
Madame [P] a présenté une luxation de l’épaule, un hématome de la main, une fracture de la dent 11 et des ecchymoses et dermabrasions.
Elle a également subi un choc psychologique modéré.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 3 500,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a exclu ce poste de préjudice en réponse à un dire.
Madame [P] a dû porter le bras en écharpe pendant un mois, ce qui correspond bien à une altération de l’image corporelle, a eu une dent cassée et a présenté quelques traces de son agression.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent.
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il sera alloué la somme de 150,00 Euros, étant précisé que la somme réclamée correspond à ce qui est en moyenne alloué pour un préjudice définitif (vie entière) de 2/7.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [P] conserve un taux d’incapacité de 6 %.
Elle était âgée de 31 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2 035,00 Euros le point, soit (2 035,00 x 6 =) 12 210,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie.
Il a retenu une gêne, dans sa réponse aux dires, une gêne pour la pratique du badminton en raison de la limitation des mouvements de l’épaule.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieure invoquée en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Madame [P] produit une attestation d’un club de badminton indiquant qu’elle faisait alors partie de l’équipe nationale 1 du club et que, suite à sa blessure, elle a eu du mal a retrouver son niveau, et que cela a eu de graves répercussions sur son projet de performance sportive.
Ce préjudice peut être indemnisé à hauteur de 10 000,00 Euros.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7 du fait d’une petite cicatrice de 1 cm au bras.
Il peut être alloué la somme de 1 250,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Assistance par [Localité 8] Personne
2 958,00
Euros
*
Dépenses de Santé Futures
7 545,86
Euros
*
Incidence Professionnelle
35 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
2 290,40
Euros
*
Souffrances Endurées
3 500,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
150,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
12 210,00
Euros
*
Préjudice d’Agrément
10 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
1 250,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
74 904,26
Euros
PROVISIONS à déduire
-1 500,00
Euros
SOLDE
73 404,26
Euros
Monsieur [D] sera donc condamné à payer à Madame [P] la somme de 73 404,26 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Ville de [Localité 6] qui a été régulièrement mise en cause.
La présente décision sera déclarée opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions, régulièrement convoqué, en ce qui concerne les sommes mises à charge du responsable au sens de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale pour l’exercice de son recours subrogatoire,
Il convient de condamner Monsieur [D] à payer à Madame [P] la somme de 700,00 Euros compte tenu de la somme de 500,00 Euros déjà allouée à ce titre.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [D] et contradictoirement à l’égard de Madame [P] :
Dit que le présent jugement sera commun à la Ville de [Localité 6] ;
Dit que le présent jugement sera opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions ;
Condamne Monsieur [D] à payer à Madame [P] la somme de 73 404,26 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 700,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [D] à rembourser à Madame [P] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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