Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 déc. 2024, n° 24/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01006 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKMR
AFFAIRE : [V] [L], [F] [C] [P] C/ [X] [O] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [L]
né le 18 Juin 1989 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Madame [F] [C] [P]
née le 09 Juillet 1989 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [X] [O] [H]
née le 03 Janvier 1968 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [A] [J] de la SELARL SELARL [M] [I] – 1431 (grosse + copie)
Maître [K] [N] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 26 août 2021, Monsieur [V] [L] et Madame [F] [P] ont acquis de Madame [X] [H] une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5].
Aux termes de l’acte de vente, il a été stipulé qu’il n’existait aucune difficulté avec les différents raccordements, aux réseaux d’eaux pluviales, eaux usées et eaux vannes et qu’il n’existait aucun raccordement des eaux usées et eaux vannes sur les descentes réservées aux eaux pluviales. Il a encore été précisé que la maison était raccordée au réseau d’assainissement de la ville.
Les acquéreurs se sont plaints d’avoir découvert que :
l’évacuation des eaux usées et vannes serait raccordée sur celle des eaux pluviales, le raccordement des eaux usées et vannes au tout à l’égout étant devisé par Monsieur [W] à hauteur de 1 265,00 euros TTC ;le raccordement au tout à l’égout n’était pas conforme, les travaux de mise en conformité étant devisés par Monsieur [G] [E] à hauteur de 2356,66 euros TTC.
Les échanges entre les parties n’ont pas permis de remédier amiablement au litige.
Maître [D] [U] [B], commissaire de justice mandaté par les acquéreurs, a dressé un procès-verbal de constat en date du 20 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, Monsieur [V] [L] et Madame [F] [P] ont fait assigner en référé
Madame [X] [H] ;aux fins d’indemnisation provisionnelle et, subsidiairement, d’expertise.
A l’audience du 25 juin 2024, Monsieur [V] [L] et Madame [F] [P], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
à titre principal, condamner Madame [X] [H] à leur payer les sommes provisionnelles suivantes :4 321,66 euros, à valoir sur les travaux de mise en conformité ;7 000,00 euros, à valoir sur leurs préjudices moraux ;à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;condamner Madame [X] [H] à leur payer la somme de 1500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame [X] [H], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter Monsieur [V] [L] et Madame [F] [P] de leurs demandes provisionnelles ;à titre subsidiaire, débouter Monsieur [V] [L] et Madame [F] [P] de leur demande d’expertise ;à titre plus subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;en tout état de cause, condamner Monsieur [V] [L] et Madame [F] [P] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de la SELARL [M] [I], représentée par Maître [A] GOUMOT NEYMON.Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes provisionnelles
L’article 1641 du code civil énonce : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1645 du même code ajoute : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, alors que Monsieur [V] [L] et Madame [F] [P] fondent leurs prétentions indemnitaires provisionnelles sur l’existence de vices cachés (p. 5 et 6 de l’assignation), ils ne démontrent pas que les vices qu’ils invoquent, dont il est vraisemblable qu’ils aient préexisté à la vente et leur soient demeurés cachés, soient de nature à rendre la maison acquise impropre à son usage, ni qu’ils diminuent tellement cet usage qu’ils ne l’auraient pas acquise, ou pour un prix moindre, s’ils les avaient connus.
D’autre part, alors que l’acte de vente comporte une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés et que Madame [X] [H] n’a pas la qualité de professionnelle de la vente immobilière, ni de la construction, ni encore n’a réalisé les travaux affectés de non-conformités, aucun élément versé aux débats ne rend plausible le fait qu’elle ait eu connaissance de ces non-conformités, dont il n’est pas argué qu’ils se manifesteraient par la survenance d’un quelconque désordre.
L’obligation indemnitaire dont Monsieur [V] [L] et Madame [F] [P] se prévalent à l’encontre de la défenderesse est donc sérieusement contestable.
Par conséquent, il conviendra de dire n’y avoir lieu à référé sur leurs demandes indemnitaires provisionnelles.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, si une mesure d’expertise serait de nature à éclairer la juridiction saisie ultérieurement au sujet des conséquences des non-conformités allégués sur l’usage du bien vendu, l’action que Monsieur [V] [L] et Madame [F] [P] seraient susceptibles d’engager sur le fondement de la garantie des vices cachés n’en demeurerait pas moins manifestement vouée à l’échec, faute pour l’expert de pouvoir rapporter la preuve de la connaissance des dites non-conformités par Madame [X] [H].
Il s’ensuit que la solution du litige en germe entre les parties ne serait pas tributaire du résultat des investigations d’un expert et qu’il est donc inutile d’ordonner l’expertise sollicitée.
Par conséquent, la demande d’expertise sera rejetée.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [V] [L] et Madame [F] [P], succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens, avec possibilité pour la SELARL [M] [I], représentée par Maître [A] [M] [I], de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
En l’espèce, Monsieur [V] [L] et Madame [F] [P], condamnés aux dépens, devront verser à Madame [X] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 960,00 euros et seront déboutés de leur demande sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires provisionnelles de Monsieur [V] [L] et Madame [F] [P] à l’encontre de Madame [X] [H] ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [L] et Madame [F] [P] aux dépens de la présente instance ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL [M] [I], représentée par Maître [A] [M] [I], à recouvrer directement contre Monsieur [V] [L] et Madame [F] [P] ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [L] et Madame [F] [P] à payer à Madame [X] [H] la somme de 960,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Monsieur [V] [L] et Madame [F] [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Obligation alimentaire ·
- Effets du divorce ·
- Consulat
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Emploi ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Demande
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Eau usée ·
- Adresses ·
- Enseigne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Côte ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commandement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Assignation en justice ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Surveillance ·
- Hôpitaux ·
- Certificat ·
- Liberté individuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Algérie ·
- Mer
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Destination ·
- Protection des passagers ·
- Information
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Dépôt ·
- Charges ·
- Jugement ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sous-location ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Compteur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Renouvellement ·
- Régularisation
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Plantation ·
- Trouble ·
- Constat ·
- Arbre ·
- Consorts ·
- Mise en conformite ·
- Vie privée ·
- Tribunal judiciaire
- Crèche ·
- Méditerranée ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Garde ·
- Enfant ·
- Qualités ·
- Rupture ·
- Avertissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.