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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 8 déc. 2025, n° 25/81206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81206 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJIH
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me COURBATERE DE GAUDRIC par LS
CE à Me CHAYETTE par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. BY-CAR
RCS de [Localité 7] 791 516 347
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Bénédicte COURBATERE DE GAUDRIC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 03 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2025, M. [K] [L] a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société By-Car ouverts auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial Cic Ag Victor Hugo pour un montant de 26.748,76 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’il prétendait détenir contre elle, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 mai 2025. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 22.665,71 euros, a été dénoncée à la débitrice le 26 mai 2025.
Par acte du 20 juin 2025 remis à personne présente à domicile, la société By-Car a fait assigner M. [K] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 6 mai 2025. A l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société By-Car a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Rétracte l’ordonnance du 6 mai 2025 autorisant une saisie conservatoire sur les comptes de la société By-Car,
— Annule la saisie du compte bancaire de la société By-Car opérée le 21 mai 2025,
— Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire,
— Condamne M. [K] [L] à payer à la société By-Car la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déboute M. [K] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne M. [K] [L] aux dépens.
La demanderesse soutient pour l’essentiel que le caractère volé du véhicule n’est pas établi et que M. [K] [L] peut toujours jouir du véhicule de sorte que ce dernier ne démontre pas l’existence d’une créance fondée en son principe. Elle conteste également l’existence de menaces pesant sur le recouvrement.
Pour sa part, M. [K] [L] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Rejette les demandes de la société By-Car,
— Condamne la société By-Car à payer à M. [K] [L] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl de Gaudric.
Le défendeur explique qu’il entend obtenir le remboursement du véhicule qu’il a acquis auprès de la société By-Car ce véhicule étant volé, ce qui constitue un manquement à l’obligation de conformité du vendeur, conformément aux articles 1603 et 1604 du Code civil et à tout le moins une vente de la chose d’autrui dont il peut obtenir l’annulation sur le fondement de l’article 1599 du même code. Il soutient qu’il ne peut pas se servir du véhicule.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 3 novembre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.
Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.
En outre, il résulte des articles 1603 et 1604 du Code civil que le vendeur a l’obligation de délivrer et de garantir la chose qu’il vend, la délivrance étant définie comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il a été jugé par la cour de cassation que constitue un défaut de délivrance de la chose vendue la vente d’un véhicule volé dont la carte grise a été falsifiée (1ère civ. 29 mai 1996, 94-15.263). Le défaut de conformité ne suppose pas la connaissance par le vendeur du caractère volé du véhicule. Sur ce fondement, la résolution du contrat est encourue.
La bonne foi du vendeur est sans incidence sur la possibilité pour l’acquéreur de demander la nullité de la vente, de sorte que l’ignorance par la société By-Car du caractère volé du véhicule ne fait pas obstacle à l’annulation de la vente.
En l’espèce, le 5 juin 2020, M. [K] [L] a acheté à la société By-Car un véhicule de marque Audi modèle Q3, immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 24.554,76 euros.
Il ressort du procès-verbal versé au débat que M. [K] [L] a été entendu par les services de police le 23 novembre 2020, ledit procès-verbal indiquant « vous m’informez que ce véhicule correspond à un véhicule volé qui a été maquillé afin d’être revendu en France sous une nouvelle immatriculation ». Le procès-verbal d’audition de la société By-Car en date du 13 mai 2024 mentionne « Nous avons appris ce jour que le véhicule avait été volé en 2019 en Allemagne puis maquillé ».
Il ne résulte pas des pièces versées qu’il a été procédé à l’immobilisation, la confiscation ou la restitution du véhicule litigieux. A l’inverse, la société By-Car communique un état de situation administrative du véhicule en date du 1er octobre 2025 dont il résulte qu’il est apte à circuler, que l’immatriculation n’a pas été suspendue et qu’il n’a pas été déclaré volé.
Le ton péremptoire des procès-verbaux de police communiqués quant à la réalité du vol est contrebalancé par la situation administrative du véhicule qui n’est pas en adéquation avec les constatations qui y sont faites alors que l’audition de M. [K] [L] est intervenue en novembre 2020 soit cinq ans auparavant.
Ainsi, à ce jour, l’enquête pénale est toujours en cours et les procès-verbaux communiqués, qui sont des procès-verbaux d’audition, sont insuffisant à démontrer la réalité du vol, en présence d’un état de situation administrative contraire et en l’absence d’autre élément probant.
Aussi, en l’état, le défaut de conformité qui pourrait être soulevé par M. [K] [L] pour obtenir la résolution de la vente apparait insuffisamment fondé en son principe.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1599 du Code civil, la vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. La nullité sur ce motif est couverte en cas de disparition du risque d’éviction. Il est précisé que la bonne foi du vendeur est sans incidence sur la possibilité pour l’acquéreur de demander la nullité de la vente.
Il résulte de l’article précité que l’achat d’un véhicule appartenant à autrui, ce qui est le cas d’un véhicule volé, est susceptible d’être annulé à la demande de l’acquéreur.
Dans le cas présent, la potentielle appartenance à autrui du véhicule litigieux n’est pas démontrée à l’instar du risque d’éviction, au regard de l’ancienneté de la déclaration de vol et de l’achat du véhicule par M. [K] [L], rendant peu probable l’action en revendication par le propriétaire prévue par l’article 2276 du Code civil. M. [K] [L] ne communique aucun élément justifiant d’une impossibilité d’utiliser le véhicule contrairement à ce qu’il affirme.
Dans ces conditions, M. [K] [L] n’apporte pas suffisamment d’éléments susceptibles de démontrer la créance serait fondée en son principe, de sorte qu’il convient de rétracter l’ordonnance sur requête du juge de l’exécution du 6 mai 2025 et d’ordonner la mainlevée de la mesure. Il n’y a pas lieu en revanche d’ordonner la nullité de la saisie conservatoire pratiquée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En conséquence, M. [K] [L] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [K] [L], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Par ailleurs, l’équité commande de rejeter également la demande faite par la société By-Car sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RETRACTE l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 6 mai 2025 au bénéfice de M. [K] [L] ;
DEBOUTE la société By-Car de sa demande de nullité de la saisie conservatoire pratiquée sur son fondement ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur son fondement le 21 mai 2025 au préjudice de la société By-Car entre les mains de la banque Crédit Industriel et Commercial ;
CONDAMNE M. [K] [L] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [K] [L] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société By-Car de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7], le 08 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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