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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 2 déc. 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00543
DU : 02 Décembre 2025
RG : N° RG 25/00346 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JQ47
AFFAIRE : [E] [R], [O] [R], [F] [Z] [K] [U] C/ [P] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du deux Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : [R] HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [E] [R]
demeurant 9 rue des Soeurs Macarons – 54000 NANCY
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
Madame [O] [R]
demeurant 4 Quai Saint Thomas – 67000 STRASBOURG
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
Monsieur [F] [Z] [K] [U]
demeurant 9 rue des Soeurs Macarons – 54000 NANCY
représenté par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDEUR
Monsieur [P] [A],
demeurant 60bis avenue du XXème Corps – 54000 NANCY
représenté par Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 170
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025.
Et ce jour, deux Décembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé 9 rue des Sœurs Macarons à Nancy a, selon acte notarié du 16 janvier 1957, été soumis au régime de la copropriété et divisé en 17 lots.
Par acte notarié du 28 janvier 1971, l’état descriptif de division et le règlement de copropriété de cet immeuble ont essentiellement été modifiés de la manière suivante :
Au rez-de-chaussée, à gauche en entrant, un appartement de deux pièces et salle de bains (lot 101) ;Au rez-de-chaussée, à droite en entrant, un appartement de trois pièces, cuisine, salle de bains et water-closet (lot 102) ;Au premier étage, un appartement de cinq pièces, cuisine, salle de bains, deux water-closet, office, penderie et dégagements y compris escalier de service vers le rez-de-chaussée (lot 103) ;Au deuxième étage, un appartement de six pièces, cuisine, salle de bains, deux water-closet, penderies et dégagements (lot 104) ;Au troisième étage des greniers, mansardes, un local avec douche et un water-closet (lots 105 à 114).
Mme [E] [R] est propriétaire des deux appartements du rez-de-chaussée.
Avec Mme [O] [R], elles sont propriétaires en indivision de l’appartement du premier étage.
M. [F] [U] est propriétaire de l’appartement du deuxième étage.
M. [P] [A] est propriétaire d’un appartement situé au dernier étage.
*
Se plaignant de désordres dans les parties communes, Mme [E] [R], Mme [O] [R] et M. [F] [U] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 13 juin 2025, fait assigner M. [P] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise, les dépens réservés.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils demandent en outre de
Débouter M. [P] [A] de toute argumentation tendant à démontrer l’absence d’existence d’un intérêt légitime ou l’existence d’une prétendue prescription ;Le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [P] [A] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur la provision sur honoraires d’expertise, les demandeurs acceptant d’en faire l’avance ;Condamner M. [P] [A] aux dépens.
À l’appui de leur demande d’expertise, ils exposent que M. [P] [A] est devenu propriétaire de deux mansardes en 1973 et aurait créé un studio duquel, selon eux, des écoulements d’eau se sont produits de façon répétée entraînant des désordres dans les parties communes.
Sur la violation du droit de propriété, ils font valoir que l’expert doit pouvoir pénétrer dans les lieux dès lors que ceux-ci sont, d’après eux, à l’origine des désordres.
Sur la prescription, ils répondent que les désordres datant de 2024-2025, l’action au fond ne peut être prescrite.
En défense, M. [P] [A] demande de :
Constater que Mme [E] [R], Mme [O] [R] et M. [F] [U] ne justifient d’aucun motif légitime à ce qu’il soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire ;Débouter, en conséquence, Mme [E] [R], Mme [O] [R] et M. [F] [U] de l’ensemble de leurs demandes ;Les condamner in solidum à devoir lui verser une indemnité d’un montant de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, il fait valoir que :
En demandant à l’expert de déterminer si son logement est “conforme au code de la santé publique, au code de la construction et de l’habitation et, de façon, générale à tous les textes permettant la mise en location de locaux privatifs”, les demandeurs lui donneraient une mission générale d’investigation, ce qui, selon lui, l’investirait de pouvoirs d’enquêteur ;La mesure d’expertise aurait pour effet de violer son droit de propriété ;Son appartement ayant été réalisé il y a une trentaine d’année, l’action au fond, qui serait soumise à la prescription quinquennale par application des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, serait prescrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, Mme [E] [R], Mme [O] [R] et M. [F] [U] produisent à l’instance un procès-verbal de constat réalisé par Maître [P] [B], commissaire de justice à Nancy, en date du 9 avril 2024 (pièce n° 3) aux termes duquel ce dernier a notamment constaté :
Dans les parties communes, la présence d’une longue fissure ondulante qui épaufre l’épiderme du plâtre ainsi que des traces d’infiltrations d’eau qui brunissent ce plafond d’eau ayant sali la pierre de la montée d’escalier et la pierre du parement bas ;Dans l’appartement du 3e étage occupé par M. [H] [L], que le plafond couvert de lambris peint en blanc est amplement maculé de traces brunes d’humidité, traces également visibles sur le mur latéral droit ainsi que sur le mur de fond au-dessus de la baignoire.
Pour s’opposer à l’instauration d’une mesure d’expertise, M. [P] [A] soulève deux obstacles. Il considère, d’une part, que cette mesure d’instruction a pour effet de violer son droit de propriété et, d’autre part, que l’action au fond serait manifestement prescrite.
Il est exact que l’expert qui serait autorisé à pénétrer chez lui porterait atteinte à son droit de propriété. Il n’est toutefois pas interdit au juge des référés de limiter temporairement l’exercice de ce droit pour y faire réaliser des investigations d’ordre technique dès lors que son logement est susceptible d’être affecté de désordres nuisant aux autres copropriétaires.
S’il n’est pas contesté par la partie demanderesse que le studio appartenant à M. [P] [A] a été réalisé il y a plus de trente ans, les premières manifestations des désordres allégués dans les parties communes remonteraient à l’année 2024 de sorte que l’action au fond n’est pas manifestement prescrite et donc irrecevable.
Aussi les demandeurs justifient-ils d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à leurs frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
En revanche, les termes de la mission proposées par les demandeurs aux fins de déterminer si le logement est “conforme au code de la santé publique, au code de la construction et de l’habitation et, de façon, générale à tous les textes permettant la mise en location de locaux privatifs”, donnent à l’expert une mission trop large et trop générale, et ne seront pas repris.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Mme [E] [R], Mme [O] [R] et M. [F] [U], dans l’intérêt exclusif desquels la mesure est ordonnée, doivent supporter les frais de la procédure et seront en conséquence condamnés aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune partie ne perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer quelque condamnation que ce soit à ce titre.
Les parties verront donc rejetées leurs demandes d’indemnité formulées au titre des frais avancés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder Mme [V] [W]
AJBJ ARCHITECTURE 27 rue Félix Faure 54000 NANCY
E-mail : ajbjarchitecture@gmail.com
Tél. portable : 06 62 82 26 83
Tél. fixe : 06 62 82 26 83
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux situés 9 rue des Sœurs Macarons à Nancy (54000) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que actes de propriété des copropriétaires, état discriptif de division de l’immeuble, règlement de copropriété, attestations d’assurance de responsabilité civile, habitation et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Examiner les parties communes de l’immeuble ainsi que les parties privatives appartenant à M. [P] [A] en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
Examiner les désordres allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;
Préciser la date d’apparition des désordres allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle) ;
Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause ;
En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ;
Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
— Dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise ;
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des copropriétaires et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [E] [R], Mme [O] [R] et M. [F] [U] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS Mme [E] [R], Mme [O] [R] et M. [F] [U] aux dépens.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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