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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 11 déc. 2025, n° 25/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01629 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MK47
Copie exécutoire
délivrée le : 11 Décembre 2025
à :Me Rémi SCABORO
Copie certifiée conforme
délivrée le :11 Décembre 2025 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ECUREUIL SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rémi SCABORO, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [N] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Octobre 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’ avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de location longue durée accepté le 19 aout 2021, la SOCIETE ROULENLOC a consenti à Madame [N] [U] et Monsieur [Y] [I] la location d’un véhicule BMW série 3 pour une durée de 36 mensualités d’un montant de 364,34 euros hors assurance.
Par acte de cession la SAS ECUREUIL SERVICE vient aux droits de la SOCIETE ROULENLOC.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SAS ECUREUIL SERVICE a adressé à Madame [N] [U] et Monsieur [Y] [I], par lettre recommandée avec avis de réception en date 21 juillet 2023, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues et la restitution du véhicule.
Par décision du 17 octobre 2023 le tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la restitution du véhicule. Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice le 13 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, la SAS ECUREUIL SERVICE a fait citer Madame [N] [U] et Monsieur [Y] [I] devant ce tribunal aux fins de voir :
« Déclarer le contrat de location résilié
« Condamner solidairement les locataires à lui payer :
o La somme de 1.583,49 euros au titre de l’arriéré des loyers et de l’indemnité de 8%, avec intérêt au taux légal à compter du 21 juillet 2023.
o La somme de 2.482,06 euros à titre d’indemnité d’utilisation du véhicule sur la période du 25 juillet 2023 au 7 février 2024,
o La somme de 3.571,42 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023
« Ordonner la capitalisation des intérêts
« Condamner Madame [N] [U] et Monsieur [Y] [I] au paiement des entiers dépens, outre une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
À l’audience du 2 juin 2025, les parties ont comparu. Le président a relevé d’office l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juges des contentieux de la protection, en application de l’article 82-1 du code de procédure civil, le litige portant sur un crédit à la consommation.
Les défendeurs ont reconnu l’arriéré mais ont contesté les dates des premiers impayés, exposant avoir sollicité à plusieurs reprises la société de location en vue d’un aménagement. Les demandeurs ont indiqué que le véhicule avait été restitué.
L’affaire a été renvoyée au 8 septembre 2024, audience à laquelle les demandeurs ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif. Les défendeurs n’ont pas comparu à cette seconde audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, puis les débats ont été rouverts par décision en date du 8 septembre 2025 revêtant la forme d’une simple mention au dossier pour communication de pièces.
A l’audience du 10 octobre 2025, la SAS ECUREUIL SERVICE maintient ses demandes. Les défendeurs n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [N] [U] et Monsieur [Y] [I] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la demande principale en paiement
— Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— Ou le premier incident de paiement non régularisé,
— Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— Ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, les demandeurs produisent un historique de compte laissant apparaître un premier impayé au 25 février 2023.
Toutefois, les défendeurs versent aux débats une mise en demeure datée du 20 avril 2024, visant expressément le paiement de deux factures impayées datées du 26 janvier 2023 et du 24 février 2023.
L’existence d’une facture impayée du 26 janvier 2023 constitue le véritable premier incident de paiement non régularisé.
L’historique de compte produit par la demanderesse, émanant du système de gestion de la société ROULENLOC, comporte d’ailleurs des références différentes de celles figurant dans les pièces issues de la SAS ÉCUREUIL SERVICE, cessionnaire du contrat.
Or, l’acte de cession produit n’est assorti d’aucune date certaine, tout comme la notification de la prise d’acte de cession aux locataires.
Il n’est en outre justifié d’aucune convention de preuve relative à la signature électronique utilisée pour cette notification, ce qui ne permet pas de vérifier la continuité contractuelle entre la SOCIETE ROULENLOC et ÉCUREUIL SERVICE ni la fiabilité des données transmises par la demanderesse concernant la date réelle du premier impayé.
Il s’ensuit que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 26 janvier 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 21 février 2025, soit plus de deux ans après cette date, l’action en paiement se trouve atteinte par la forclusion.
Il doit en outre être relevé que les défendeurs ont fait preuve de bonne foi, ceux-ci justifiant avoir multiplié les démarches auprès de la SOCIETE ROULENLOC puis de son ayant-droit, sans obtenir de réponse ni proposition de solution.
En conséquence, l’action en paiement de la SAS ECUREUIL SERVICE ayant été introduite le 21 février 2025, date de la délivrance de l’assignation, il convient de la déclarer irrecevable en raison de la forclusion.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la SAS ECUREUIL SERVICE irrecevable en son action, par la forclusion,
CONDAMNE la SAS ECUREUIL SERVICE aux dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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