Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 14 août 2025, n° 25/02698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02698 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MN4C
Copie exécutoire
délivrée le : 14 Août 2025
à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :14 Août 2025
à :Madame [X] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [X] [D]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Juin 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffière, en présence de Mme [E] [S], Greffière stagiaire, et de M. [P] [F], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie et la défenderesse en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 14 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 16 avril 2021, la SA ADOMA a consenti un contrat de résidence à Madame [X] [D] situé [Adresse 2], suivant redevance mensuelle de 555,58 €.
La SA ADOMA a mis en demeure par courrier du 5 juin 2024 Madame [X] [D] de payer les redevances et charges impayées à cette date pour un montant de 1 811,72 euros. Cette mise en demeure a été signifiée par acte de Commissaire de justice en date du 11 juin 2024, délivré à étude.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 mai 2025 délivré à étude, la SA ADOMA a fait assigner Madame [X] [D] demeurant [Adresse 2] devant le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 2 juin 2025 afin de voir, au visa des articles R.633-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation :
— Constater la résiliation de plein droit à la date du 11 juillet 2024 du contrat de résidence intervenu entre la SOCIETE ADOMA et Madame [X] [D], qui est occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
— Subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat aux torts de la résidente ;
En tout état de cause :
— Autoriser la société ADOMA à procéder à l’expulsion du résident ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique dans le mois de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner Madame [X] [D] au paiement de la somme de 1 787,90 € au titre du solde débiteur du contrat, voire de l’indemnité d’occupation arrêtée au 29 novembre 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, date de la mise en demeure ;
— S’entendre fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à la société ADOMA pour l’occupation du local sans droit ni titre pour la période postérieure à la résiliation du contrat, égale au loyer qui aurait été payé si le contrat s’était poursuivi, charges et accessoires en sus révisables selon les dispositions contractuelles jusqu’à la libération des lieux ;
— Le condamner en outre au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation pour la période allant du 11 juillet 2024, jour de la résiliation du contrat, jusqu’à son départ effectif des lieux loués ;
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner Madame [X] [D] au paiement de la somme de 478,56 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner au paiement des dépens comprenant le coût de la mise en demeure, de l’assignation et de tous les frais d’exécution du jugement à intervenir.
A cette audience, la SA ADOMA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise sa créance au 30 mai 2025 à la somme de 1 164,64 euros. Elle indique que la locataire a repris le règlement des redevances et que l’APL s’élève à la somme de 510 euros par mois. La SA ADOMA indique être favorable à l’octroi de délais de paiement sollicités par la locataire.
Madame [X] [D] comparaît en personne. Elle déclare travailler dans une blanchisserie et percevoir un salaire de 1 100 euros par mois, vivre avec son enfant et percevoir des prestations pour son enfant à hauteur de 180 euros par mois. Elle reconnaît la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement et propose de régler 90 euros par mois pour apurer l’arriéré locatif.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 14 août 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [X] [D] comparaît en personne.
Il sera statué par jugement contradictoire.
Sur la résiliation du contrat de résidence, la créance du bailleur, la demande d’expulsion de la locataire, les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
Aux termes des dispositions de l’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation :
« La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d’un délai de préavis de 8 jours.
II.- Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.- La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.- Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis."
Par courrier du 5 juin 2024 signifié à Etude par exploit de Me [Y] [C], Commissaire de Justice en date du 11 juin 2024, la SA ADOMA a mis en demeure Madame [X] [D] de payer les redevances et charges impayées à cette date pour un montant de 1 811,72 euros.
Madame [X] [D] n’a pas payé l’intégralité des redevances impayées visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois à compter de sa délivrance conformément aux stipulations du contrat de résidence, et ledit contrat comporte une clause résolutoire de sorte qu’il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 15 juillet 2024.
Le décompte produit démontre qu’à la date du 30 mai 2025, la redevance restant due s’élève à la somme de 1 164,64 euros (redevance de avril 2025 compris).
Madame [X] [D] ne conteste aucunement l’absence de paiement de la redevance et des charges du logement pendant plusieurs mois. Elle ne conteste pas non plus le montant des sommes réclamées.
Au vu du décompte versé aux débats par le bailleur, et qui n’est pas contesté, Madame [X] [D] sera condamnée à payer à la SA ADOMA la somme de 1 164,64 € au titre des redevances, des charges au 30 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024.
L’article 1343-5 de ce même code dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Madame [X] [D] qui a repris le paiement des loyers sollicite des délais de paiement pour régler l’arriéré locatif et propose de régler en sus de la redevance la somme de 90 euros par mois.
Le bailleur ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités par la défenderesse.
Au vu des propositions faites par Madame [X] [D], de la reprise du paiement des redevances et de l’accord du bailleur, elle sera autorisée à se libérer de la dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après, et la résiliation du bail ne sera prononcée qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
En cas de défaut de paiement d’une échéance à son terme, qu’il s’agisse de la redevance courante (augmentée des charges) ou de la mensualité fixée au titre des délais de paiements de la dette locative, il y a lieu de prévoir :
que le contrat de bail du logement sera résilié 7 jours après la date de présentation d’une mise en demeure par courrier recommandé par voie d’huissier ;que les délais de paiements seront caducs et que l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible par le bailleur ;qu’en cas de maintien dans les lieux après la date de résiliation, Madame [X] [D] se trouvera occupante sans droit ni titre du logement, et sera redevable, jusqu’à la remise des clés au bailleur, d’une indemnité d’occupation destinée à réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer ;que cette indemnité d’occupation sera fixée au montant de la dernière redevance augmentée des charges connues pour le logement et sera révisable dans les mêmes conditions que si le contrat s’était poursuivi et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [X] [D] sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONDAMNE Madame [X] [D] à payer à la SA ADOMA la somme de 1 164,64 euros au titre des redevances, des charges au 30 mai 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 ;
AUTORISE Madame [X] [D] à s’acquitter de cette somme, outre la redevance et les charges courants, en 13 mensualités, soit 12 mensualités de 90 euros chacune et une 13ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la présente décision ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu, entre d’une part, la SA ADOMA, et d’autre part, Madame [X] [D] concernant le logement situé [Adresse 2] uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre de la redevance et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dans l’hypothèse de cette résiliation :
CONDAMNE Madame [X] [D] à payer à la SA ADOMA, le solde de la dette locative ;
AUTORISE la SA ADOMA, à défaut pour Madame [X] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion de l’appartement situé [Adresse 2], ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Madame [X] [D] à verser à la SA ADOMA, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dues en l’absence de résiliation du bail pour le logement et révisable dans les mêmes conditions que si le contrat s’était poursuivi et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Madame [X] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 14 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La greffière La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Père
- Déchéance du terme ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Résiliation judiciaire ·
- Option
- Cadastre ·
- Option ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Location-accession ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Propriété ·
- Redevance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Partie commune ·
- Budget
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Non-salarié ·
- Jugement
- Adresses ·
- Déshérence ·
- Résidence ·
- Saisie ·
- Tiers saisi ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Négligence ·
- Huissier ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Bourgogne ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Habitation ·
- Ville ·
- Usage ·
- Amende civile ·
- Construction ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Changement ·
- Tourisme
- Étranger ·
- Atlantique ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Représentation ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Fond
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Entretien
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Animaux ·
- Physique ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Réparation ·
- Souffrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.