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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Avril 2026
N° RG 25/00257 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JJ4
N° Minute : 26/01015
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[O] [E]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [I] [Z], selon pouvoir du 02 janvier 2026
DEFENDEUR
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
***
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 janvier 2025, M. [O] [E] a formé opposition à une contrainte émise le 7 janvier 2025 et signifiée le 14 janvier 2025 par l’URSSAF d’Ile de France, pour un montant de 16.322 euros au titre des cotisations et majorations pour les périodes de novembre 2023, décembre 2023, mars 2024, avril 2024, mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, l’URSSAF d’Ile de France indique que la contrainte est devenue sans objet en raison d’un moratoire accordé en août 2025. Elle demande toutefois que M. [E] soit condamné au paiement des frais de signification, les démarches ayant été effectuées après celle-ci.
M. [O] [E], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par le destinataire le 13 juin 2025, ne s’est pas présenté à l’audience. Le jugement sera réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’URSSAF ne demande pas la validation de la contrainte et indique que le recours est sans objet.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’URSSAF justifie de la mise en œuvre d’un échéancier de paiement. L’opposant n’apporte aucun élément démontrant que l’opposition était fondée.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte du 7 janvier 2025, dont il est justifié pour un montant de 75,07 euros, seront mis à la charge de M. [E].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M. [E] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Constate que le présent recours est sans objet ;
Condamne M. [O] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte du 7 janvier 2025, d’un montant de 75,07 euros ;
Condamne M. [O] [E] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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