Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Ppep civil, 19 décembre 2024, n° 23/02663
TJ Mulhouse 19 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que le syndicat a apporté la preuve de la créance alléguée et que Madame [Y] [N] n'a pas contesté son obligation de paiement.

  • Rejeté
    Mauvaise foi et préjudice distinct

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas prouvé la mauvaise foi de la défenderesse ni le préjudice distinct du retard de paiement, qui est déjà indemnisé par les intérêts moratoires.

  • Accepté
    Dépens de la procédure

    La cour a jugé qu'il est équitable de condamner la défenderesse aux dépens de la procédure en raison de sa non-comparution.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il serait inéquitable de laisser le syndicat supporter l'intégralité des frais, condamnant ainsi la défenderesse à payer une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mulhouse, ppep civil, 19 déc. 2024, n° 23/02663
Numéro(s) : 23/02663
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Ppep civil, 19 décembre 2024, n° 23/02663