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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 21 mai 2025, n° 24/02427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02427 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLYE
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BUFFON, vestiaire T 25:
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[K] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
(RCS VERSAILLES n°304 974 249)
dont le siège social est sis 7 Avenue de Nicephore Niepce – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle – 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE, plaidant substituée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, postulant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [R]
demeurant 33 rue du docteur Maunoury – 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire,
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Mars 2025 et mise en délibéré au 21 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 16 juillet 2022, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, ci-après MERCEDES-BENZ , a consenti à Monsieur [R] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule, pour un montant de 68 000 € remboursable en 61 mensualités .
Ce contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme en cas d’inexécution avec une indemnité conventionnelle sur les sommes restant dues.Monsieur [R] n’ayant payé aucune mensualité à compter du 27 juillet 2022, la société MERCEDES-BENZ, après l’avoir mis en demeure, l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection de Chartres , par acte d’huissier de justice du 26 août 2024, en paiement de la somme de 57 038,89 € avec intérêt , subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de le condamner à la même somme, en tout état de cause, de lui ordonner de restituer le véhicule sous astreinte et de le condamner à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, d’ordonner l’exécution provisoire et de le condamner aux dépens.L’affaire appelée à l’audience du 4 février 2025 et a été renvoyée, à la demande de la demanderesse, au 18 mars 2025 ;A cette audience, la société MERCEDES-BENZ, représentée par son avocat, expose avoir signifié au défendeur, ses conclusions par exploit du 7 mars 2025 et maintient ses demandes .Cité sous la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses, le défendeur ne comparaît pas, Il sera statué par défaut ;le président a mis dans le débat les questions de forclusion et de régularité du contrat de prêt ; la demanderesse a confirmé que son dossier est régulier ; L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, la date du premier incident non régularisé date du 27 juillet 2022.
L’assignation délivrée le 26 août 2024 est recevable.
Sur le bien fondé de la demande
sur la déchéance du terme
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Plus particulièrement, la déchéance du terme, qui doit être précédée d’une mise en demeure, doit résulter d’un courrier explicite et réceptionné par le débiteur ;
en l’espèce, s’il est justifié d’une mise en demeure en date du 27 janvier 2023 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, il n’est pas justifié que la lettre de déchéance du terme du 14 mars 2023, ait été adressée en recommandé avec accusé de réception ;
en conséquence, le contrat s’est poursuivi ;
le tribunal déboute la société MERCEDES-BENZ de sa demande d’acquisition de la déchéance du terme ;
sur la résiliation judiciaire
Il résulte des articles, 1227, 1228 que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.En l’espèce, le débiteur n’a payé aucune échéance du crédit depuis la première échéance et n’a donné aucune suite aux relances qui lui ont été adressées par la société MERCEDES-BENZ ;
le tribunal dit que ces manquements sont graves et justifient la résiliation du contrat ;
sur la demande en paiement
En application de l’article L 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, en application de ce textes et au vu de l’offre de crédit, du décompte de la créance , la société MERCEDES-BENZ est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Monsieur [R] le paiement de la somme de 56 369,76 euros correspondant à son préjudice subi du fait de la résiliation judiciaire pour manquements graves du débiteur ;
sur la demande de restitution
en application de l’article L.312-40 précité, le prêteur est en droit d’exiger la restitution du véhicule donné en location ;
en conséquence, le tribunal ordonne cette restitution avec astreinte dans les termes du dispositif ;
dans la mesure où le défendeur succombe, il sera condamné aux dépens ;
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la société MERCEDES-BENZ conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [R] sera donc condamnée à lui payer la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe;
DEBOUTE la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat n° 1556155 conclu le 16 juillet 2022 ;
PRONONCE la résiliation du contrat de location avec option d’achat n° 1556155 conclu le 16 juillet 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] [R] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 56 369,76 euros (cinquante six mille euros et trois cent soixante neuf euros et soixante seize cents) avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023;
ORDONNE à Monsieur [K] [R] [R] à restituer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule de marque MERCEDES immatriculé GK-064-LJ n° de série W1N2533151F951455, qu’elle pourra appréhender en quelque lieu où il pourrait se trouver, et ce sous astreinte de 150 euros par jour pendant 90 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que le tribunal se réserve le droit de liquider cette astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] [R] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [K] [R] [R] aux dépens
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Mansour OTHMANI
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