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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 6 mai 2025, n° 24/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01219 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6S5
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE DE [Localité 18], SITUEE [Adresse 10]
C/
S.A.S. RESIDENCE LE BOIS LA ROSE
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 06 Mai 2025 et signé par Marine DURAND, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DE [Localité 18], SITUEE [Adresse 12] représenté par son syndic la société SULLY GESTION SAS
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDERESSE :
S.A.S. RESIDENCE LE BOIS LA ROSE
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Me Ariane BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, substituér par Me LEROUX BOSTYN avocat au barreau de l’Eure
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine DURAND
Greffier : Audrey JULIEN
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 20 mars 2024, le [Adresse 24] [Localité 19] située [Adresse 11] [Localité 7][Adresse 8] (ci-après dénommé « le SDC de la Résidence [22] ») a fait pratiquer entre les mains du locataire, la SAS [Adresse 15] [Adresse 9] Rose, une saisie attribution des sommes dont cette dernière est personnellement tenue envers la SARL GYL pour paiement de la somme totale de 3.819,75 €.
La saisie attribution a été dénoncée à la SARL GYL par acte d’huissier du 28 mars 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 25 juin 2024, le [Adresse 21], représenté par son syndic, la société SULLY GESTION, a assigné la SAS [Adresse 16] devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux aux fins de condamnation de cette dernière aux causes de la saisie outre à des dommages et intérêts.
L’affaire appelée à l’audience du 10 septembre 2024 a fait l’objet de trois renvois avant d’être retenue à l’audience du 4 février 2025.
En application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le dossier a été transféré pour compétence du juge du Tribunal Judiciaire d’Evreux statuant en matière de procédure orale.
A l’audience, le SDC de la Résidence [Localité 23], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions n°2 et sollicite de :
A titre principal,
Condamner la défenderesse en sa qualité de tiers saisi défaillante à lui payer les causes de la saisie litigieuse, à savoir la somme de 3.819,75 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la saisie avec capitalisation ; Débouter la défenderesse de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire,
Condamner la défenderesse en sa qualité de tiers saisi défaillante à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause,
Condamner la défenderesse à payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre principal, et après avoir rappelé qu’en vertu des articles L. 211-3, R. 211-4 et R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi, le [Adresse 21] invoque la défaillance de la défenderesse alors que cette dernière reconnaît être locataire de la SARL GYL, débitrice saisie. En réponse aux moyens soulevés en défense, il estime que la circonstance du décès des associés initiaux de la SARL GYL est indifférente à l’étendue des obligations de la défenderesse à l’égard de cette dernière dès lors que le bail reçoit toujours exécution.
En outre, le [Adresse 21] conteste toute qualité de la défenderesse pour contester la régularité des actes de la procédure signifiés au débiteur saisi. En tout état de cause, elle considère régulière la dénonciation de l’acte de saisie à la SARL GYL selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile relevant les diligences effectuées par l’huissier.
Sur le quantum de la dette, il relève la négligence de la défenderesse à établir le montant du dernier loyer versé et écarte tout motif légitime susceptible de justifier les manquements de cette dernière.
A titre subsidiaire, le [Adresse 20] [Localité 23] présente, sur le fondement de l’article R. 211-5 du code précité, une demande indemnitaire invoquant la négligence fautive de la défenderesse dans ses obligations de déclaration et de production de pièces justificatives de nature à établir l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi.
En défense, la SAS Résidence le Bois la Rose, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions en défense n°2 et sollicite de :
A titre principal,
Constater qu’elle n’est pas redevable au 30 mars 2023 de loyers compte tenu de l’état de déshérence de la SARL GYL ; Constater que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice résultant de la réalisation des saisies attributions diligentées par lui et qu’il n’existe aucune négligence fautive compte tenu de la connaissance de la déshérence de la SARL GYL par ce dernier ; En conséquence,
Débouter le [Adresse 20] [Localité 23] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause,
Condamner le demandeur à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL ARIANE BENCHETRIT. Si la SAS Résidence le Bois la Rose reconnaît être locataire de la SARL GYL, débitrice saisie, elle invoque la situation de déshérence de cette dernière consécutivement au décès de son gérant et de ses associés. Elle ajoute que celle-ci n’est désormais plus représentée et n’a plus de siège social et soulève la mauvaise foi du demandeur dans la mise en œuvre des mesures d’exécution pour connaître la situation de sa débitrice. Elle soulève, ainsi, l’irrégularité des actes d’huissier signifiés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elle conteste sa qualité de débitrice de la SARL GYL en raison de la situation de déshérence de cette dernière à l’origine de l’absence de réclamation de loyers.
Sur la demande indemnitaire, la SAS [Adresse 16] conteste toute négligence fautive rappelant que la situation de la SARL GYL est connue du demandeur depuis 2019 et que ce dernier est défaillant à faire la démonstration d’un préjudice. Elle invoque, ainsi, le caractère abusif des mesures d’exécution pratiquées eu égard à la situation de cette dernière.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 06 mai 2025
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la condamnation aux causes de la saisie
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Seul le tiers saisi qui ne donne aucun des renseignements prévus par les articles L. 211-3 et R. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution encourt une condamnation à s’acquitter lui-même des causes de la saisie, à condition d’une part, que la saisie soit valable, et d’autre part, qu’il soit lui-même effectivement tenu d’une obligation à l’égard du débiteur saisi.
En outre, il appartient au créancier qui a fait pratiquer une mesure d’exécution d’établir que le débiteur est créancier du tiers saisi.
En l’espèce, le [Adresse 21] justifie être créancier de la SARL GYL en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu le 27 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire d’Evreux ayant condamné cette dernière à verser au premier les sommes suivantes :
1.492,16 euros au titre des charges de copropriété décompté arrêté au 28 octobre 2022 et jusqu’à la provision du 2ème semestre 2022 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022 date de la mise en demeure ; 80 euros au titre des frais de recouvrement ; 250 euros à titre de dommages et intérêts ; 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Ledit jugement a été signifié à la SARL GYL par acte d’huissier du 7 avril 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Si la SAS [Adresse 16] critique la régularité des actes d’huissier délivrés selon les modalités précitées à la SARL GYL, force est de constater qu’elle n’en tire aucune conséquence sur la régularité de la saisie litigieuse. Au surplus, il sera fait observer que l’acte de dénonciation de ladite saisie à cette dernière a été signifié à l’adresse de son siège social telle qu’elle ressort encore d’un extrait Kbis du 8 décembre 2024 après tentatives vaines de signification à l’adresse personnelle de son gérant.
Dans ces circonstances, il convient de considérer que ladite saisie a été régulièrement mise en œuvre en vertu d’un titre exécutoire.
Sur la qualité de débitrice de la défenderesse à l’égard de la SARL GYL, s’il est expressément reconnu par la SAS [Adresse 16] sa qualité de locataire de la débitrice saisie en vertu d’un bail commercial régularisé le 26 mai 2014, elle conteste toute créance de sa bailleresse à son encontre faisant valoir la situation de déshérence de cette dernière depuis le décès de ses gérant et associés. Elle considère, ainsi, que la SARL GYL n’est plus représentée et n’a plus de siège social.
Si les décès invoqués en défense sont justifiés par les pièces produites, il résulte également de celles-ci que depuis l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 octobre 2015, la SARL GYL a nommé un nouveau gérant, Monsieur [I] [L] et que cette situation demeure inchangée en l’état de l’extrait K-Bis de ladite société du 8 décembre 2024. Il ressort également de cette pièce que ladite société a un siège social sis à [Adresse 14], soit précisément à l’adresse à laquelle les actes d’huissier ont été signifiés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Si la situation de déshérence de la SARL GYL peut être tirée des constatations de l’huissier instrumentaire démontrant l’absence de cette dernière dans les locaux précités, cette seule circonstance se révèle insuffisante à considérer la SAS [Adresse 15] [Adresse 9] Rose non débitrice de sa bailleresse en l’absence d’éléments objectifs démontrant que son occupation est devenue, malgré la poursuite du bail, à titre gracieux.
En effet, si elle indique ne plus s’acquitter de loyers par suite de l’inertie de sa bailleresse, il n’en demeure pas moins qu’il n’est nullement justifié de la renonciation même tacite de cette dernière à ses créances de loyers nées du bail précité. En effet, il convient de rappeler que si la renonciation tacite à un droit est admise, elle suppose la démonstration d’actes positifs matérialisant la volonté non équivoque de son auteur de renoncer à ses droits.
Or, en l’état des pièces produites, il est constant qu’il ne peut nullement être considéré que la SARL GYL a entendu renoncer même tacitement au paiement des loyers dus par la défenderesse laquelle, au surplus, ne conteste pas la poursuite régulière du bail.
Dans ces circonstances, il convient de considérer établie l’existence d’obligations de la défenderesse à l’égard de la SARL GYL, débitrice saisie. Sur l’étendue de celles-ci, seul le bail versé en défense permet de l’établir à la somme annuelle non révisée de 32.640,56 euros hors taxes.
Or, il est établi et même davantage non contesté que la SAS [Adresse 16] n’a jamais déféré à son obligation de déclarer l’étendue de ses obligations alors que son représentant légal s’engageait à « revenir » vers l’huissier instrumentaire dans un délai de huit jours suivant la délivrance de l’acte de saisie.
Défaillante à établir l’existence d’un motif légitime, il est, ainsi, démontré que la SAS Résidence le Bois La Rose s’est abstenue de déclarer immédiatement l’étendue de ses obligations à l’égard de la SARL GYL alors que le défaut d’exécution par le tiers saisi de son obligation de déclaration est sanctionné, en application de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution dûment reproduit dans l’acte de saisie, par la condamnation de ce dernier au paiement des sommes dues, sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Dans ces circonstances, la SAS [Adresse 16] sera condamnée à payer au SDC Résidence [Localité 23] la somme de 3.819,75 euros.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, « le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. »
En l’espèce, s’il vient d’être démontré que la SAS [Adresse 16] semble tirer profit de l’inertie de sa bailleresse par son occupation des locaux mis à disposition par cette dernière sans contrepartie financière en méconnaissance des stipulations contractuelles, il n’en demeure pas moins que cette circonstance se révèle insuffisante à caractériser à son encontre une négligence fautive.
En effet, une telle négligence est imputable à la seule SARL GYL, débitrice saisie qui n’a pas la qualité de partie dans le cadre de la présente instance.
Dans ces circonstances, le [Adresse 21] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
La SAS Résidence Le Bois La Rose qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à verser au [Adresse 21] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL ,
CONDAMNE la SAS RESIDENCE LE BOIS LA ROSE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE [Localité 19] SITUEE [Adresse 13], représenté par son syndic, la société SULLY GESTION, la somme de 3.819,75 euros ;
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE [Localité 19] SITUEE [Adresse 13] représenté par son syndic, la société SULLY GESTION, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS RESIDENCE LE BOIS LA ROSE aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS RESIDENCE LE BOIS LA ROSE à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE [Localité 19] SITUEE [Adresse 13] représenté par son syndic, la société SULLY GESTION, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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