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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 22 mai 2025, n° 23/01987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RHONE, BPCE ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
22 Mai 2025
ROLE : N° RG 23/01987 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LZ3D
AFFAIRE :
[K] [D]
C/
[C] [J]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL BREU- AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL BREU- AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE substituée à l’audience par Me COULIBALEY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [J],
demeurant [Adresse 1]
non représenté par avocat
BPCE ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU- AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 4] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [S] [N] auditrice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025, le délibéré a été prorogé au 22 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[K] [D] employé par la Commune de [Localité 8] en tant que facteur, était victime le 24 avril 2020 de morsure du chien appartenant à Monsieur [C] [J], assurée auprès de la BPCE.
Le certificat médical initial de la victime établi par le service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 9] fait état de deux plaies au mollet droit et d’une ITT de deux jours.
La compagnie ALLIANZ, assureur de Monsieur [D] diligentait une expertise médicale confiée au Docteur [B]. Ce dernier déposait son rapport le 30 mars 2022 et ses conclusions médico légales étaient les suivantes:
— ACCIDENT DU 24 AVRIL 2020
— DATE DE CONSOLIDATION : 24/10/2020
— DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE TOTAL : Néant
— DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE PARTIEL :
25% du 24/04/2020 au 18/05/2020.
10% du 19/05/2020 au 23/10/2020, date de consolidation.
— SOUFFRANCES ENDUREES : 2/7
— DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT : 0 %
— PREJUDICE ESTHETIQUE DEFINITIF : 1,5/7
Affirmant demeurer sans nouvelles de l’assureur de Monsieur [J] par actes de commissaire de justice en date des 6 juin et 7 juillet 2023,[K] [D] a fait citer Monsieur [J] et son assureur afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
En ses dernières écritures récapitulatives notifiées le 06 novembre 2024 [K] [D] demande la réparation de son préjudice et de condamner les requises avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
— CONDAMNER Monsieur [C] [J] et BPCE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 50.388,25,euros au titre de la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [J] et BPCE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [J] et BPCE ASSURANCES IARD à verser à Monsieur [K] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [J] et BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2023 la BPCE Assurances conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [K] [D] qu’elle sollicite de voir limiter à un total de 4.651,25 €.
Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE ainsi que Monsieur [J] régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le droit à réparation:
Aux termes de l’article 1243 du Code civil le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
La responsabilité du gardien est une responsabilité de plein droit, où la preuve de sa faute est inutile et celle de son absence inopérante.
Le gardien peut s’exonérer de cette responsabilité de plein droit par la force majeure, le fait d’un tiers ou de la victime.
Pour être indemnisée, la victime n’a pas à démontrer la carence éducative ou un défaut quelconque de surveillance de l’animal par son propriétaire ou son gardien. En effet, la responsabilité édictée par ledit article repose sur une présomption de faute imputable au propriétaire de l’animal qui a causé le dommage ou à la personne qui en avait la garde au moment de l’accident. Par ailleurs, la jurisprudence précise que cette responsabilité édictée à l’encontre du propriétaire de l’animal ou de celui qui s’en sert, est fondée sur l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent et que celui qui exerce lesdits pouvoirs est responsable même s’il n’est pas le propriétaire de l’animal.
En l’espèce il est constant aux débats que le chien appartenant à Monsieur [J] a mordu Monsieur [D] aux jambes alors qu’il effectuait sa tournée de facteur. Il sera donc jugé que le droit à indemnisation de Monsieur [D] est plein et entier, de sorte que Monsieur [J] et son assureur seront condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par le demandeur.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [K] [D] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [K] [D] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
L’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu un deficit fonctionnel temporaire partiel:
— de 25% du 24/04/2020 au 18/05/2020.
— de 10% du 19/05/2020 au 23/10/2020.
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour , de sorte que seront alloués les montants suivants:
— DFTP 25% durant 25 jours:187,50 €
— DFTP 10% durant 159 jours: 477 €
TOTAL: 664,50 €
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l’astreinte aux soins, du suivi médical.
Il sera alloué à [K] [D] la somme de 2.800 €.
Sur le préjudice d’agrément temporaire:
Monsieur [D] sollicite ici l’allocation de la somme de 2.000 € en soulignant que pendant plusieurs mois, il a été contraint de mettre en suspens ses activités le temps de retrouver l’usage normal de sa jambe. Toutefois cette demande ne saurait prospérer dès lors que le préjudice d’agrément subi avant consolidation est une partie intégrante du déficit fonctionnel temporaire lequel se définit comme “ le préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période”. Il s’ensuit que Monsieur [D] est déjà indemnisé pour les contraintes qu’il décrit comme un préjudice d’agrément temporaire de sorte qu’il ne saurait voir cette demande accueillie en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert n’a retenu aucun préjudice esthétique avant consolidation alors même que le requérant a dû protéger les cicatrices résultant de la morsure et pour éviter une hyperpigmentation de la peau à cause du soleil il a été contraint d’appliquer de la crème solaire sur les cicatrices pendant plus d’un an et de porter des pantalons longs.
Monsieur [D] réclame ainsi l’allocation de la somme de 5.000 € tandis que la BPCE, suivant les conclusions du médecin, ne formule aucune offre sur ce poste non retenu par l’expert.
En droit si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé . Tel est le cas en l’espèce puisqu’il résulte des photographies produites que la cicatrisation des blessures a altéré l’apparence de la victime.
Il convient d’accorder en réparation de ce préjudice relativement modéré la somme de 1.600 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il ne subsiste aucun déficit physiologique .
Néanmoins ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, c’est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
C’est ainsi que les experts ne doivent pas se contenter de chiffrer le taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Aussi, en l’espèce si l’expert n’a retenu aucun déficit physique, le requérant fait valoir subir un trouble moral permanent du fait de son appréhension quotidienne dans son métier à la vue d’un chien agressif. De sorte qu’il réclame la somme de 15.000 € en réparation, tandis que l’assureur conclut au débouté de cette demande au regard des conclusions de l’expert.
Considérant cependant que Monsieur [D] exerce en effet un métier, celui de facteur qui l’expose à la vue et au contact quotidien de chiens lorsqu’il pénètre dans les propriétés afin d’y distribuer le courrier, de sorte qu’il est compréhensible qu’il soit alors habité d’une crainte constante du fait des morsures déjà subies.
A cet égard il sera considéré qu’il subit un déficit permanent de nature psychologique qui sera réparé par l’allocation de la somme de 5.000 €, s’agissant d’un déficit relativement modéré.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1,5 sur une échelle de sept degrés, en prenant en considération les cicatrices décrites par l’expert qui relève la présence de cicatrices très visibles sur le mollet droit, déprimées sans trouble sensitif, stables.
Monsieur [D] affirmant être très complexsé par celles-ci réclame la somme de 10.000 € en, réparation, tandis que l’assureur offre un total de 1500€ .
Compte tenu de l’aspect disgracieux des cicatrices et de leur emplacement visible surtout l’été et au cours des beaux jours il sera alloué la somme de 2.500 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [K] [D] s’élève à :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 664,50 €
Souffrances endurées 2.800 €
Préjudice esthétique temporaire 1.600 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 5.000 €
Préjudice esthétique permanent 2.500 €
Sur la demande de dommages-intérêts
[K] [D] réclame la somme de 2000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive au motif que l’inertie de l’assureur l’a contraint à agir en justice.
Néanmoins la BPCE ASSURANCES a formulé des offres de réparation du préjudice que Monsieur [D] a cependant refusé, de sorte que nulle résistance abusive de la part de la BPCE n’est ici établie.
La demande sera rejetée.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [K] [D] la somme de 1800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les requis seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [J] et la BPCE ASSURANCES à réparer le préjudice subi par [K] [D] le 24 avril 2020 du fait de morsures du chien propriété de Monsieur [J];
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [J] et la BPCE ASSURANCES à payer à [K] [D] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 664,50 €
Souffrances endurées 2.800 €
Préjudice esthétique temporaire 1.600 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 5.000 €
Préjudice esthétique permanent 2.500 €
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [J] et la BPCE ASSURANCES à payer à [K] [D] la somme de 1800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [J] et la BPCE ASSURANCES aux dépens;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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