Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 14 janv. 2025, n° 23/14251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/14251
N° Portalis 352J-W-B7H-C25BN
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Octobre 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Janvier 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, le Cabinet GRIFFATON-[Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0093
DEFENDEURS
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2364
Monsieur [L] [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Maître Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K131
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, le Cabinet BONUS PATER FAMILIAS
[Adresse 13]
[Localité 11]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda [Localité 14], Juge
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Un constat amiable de dégât des eaux a été établi le 19 octobre 2015 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et signé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]. Compte tenu de la persistance des désordres, M. [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 19 avril 2019. Par ordonnances de référé du 20 décembre 2019 et du 9 mars 2021, les opérations ont été rendues communes à la compagnie Generali Iard, assureur de l’immeuble du [Adresse 5] et à M. [L] [B], copropriétaire dans l’immeuble du [Adresse 8]. L’expert a rendu son rapport définitif le 24 janvier 2023.
Par acte du 30 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] a fait assigner devant le présent tribunal M. [B], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] et l’assureur de celui-ci, la Société Anonyme de Défense et d’Assurance (la SADA) aux fins d’obtenir notamment la condamnation de M. [B] à procéder à la réfection de sa salle de bain et l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 avril 2024, la SADA a saisi le juge de la mise en état d’un incident de prescription. Aux termes de ses conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, la SADA demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et 122 du code du code de procédure civile et de l’article L.114-1 du code des assurances, de :
“- Juger irrecevable comme prescrite l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à l’encontre de la SADA,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à verser à la SADA, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront directement recouvrées par SELARL LBCA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.”
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 26 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] demande au juge de la mise en état de :
“- Débouter la SADA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SADA à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SADA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Eric Audineau membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.”
Enfin, par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] sollicite du juge de la mise en état de débouter la SADA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de condamner tout succombant au dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 9 décembre 2024 et mis en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, l’article 789 du code de procédure civile prévoit que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "
L’article L114-1 du code des assurances dispose que " Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. […]
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. "
L’article L.114-2 du code des assurances dispose que " La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. […]."
Enfin, l’article 2239 du code civil prévoit que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Selon l’alinéa 2 de ce texte, le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. La suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du code civil est applicable aux actions dérivant d’un contrat d’assurance (Cass, 2eme civ.19 mai 2016, n°15-19792).
*
Au soutien de sa fin de non recevoir, la SADA fait valoir sur le fondement de l’article 114-1 du code des assurances que le point de départ de la prescription biennale court à compter du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l’assuré. Ainsi, elle soutient que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ayant assigné en référé son assuré le 4 mars 2019, l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à l’encontre de son assureur était nécessairement prescrite au 4 mars 2021. Or, ce syndicat des copropriétaires n’a sollicité la garantie de son assureur que le 2 février 2024.
En réponse, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], se fondant sur les articles L.114-1 et L.114- 2 du code des assurances conclut au rejet en faisant valoir que la prescription a commencé à courir au 30 octobre 2023, date de l’assignation au fond du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et non à compter de l’assignation en référé, de sorte qu’au 2 février 2024, son action n’était pas prescrite.
Pour sa part, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] demande également le débouté de la SADA en se fondant sur les articles L.114-1 et suivants du code des assurances et les articles 2239 et suivants du code civil et en souscrivant au moyen développé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8].
***
En l’espèce, il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] le 4 mars 2019 aux fins de désignation d’un expert judiciaire, lequel a été désigné par ordonnance de référé du 19 avril 2019. Si cette assignation constitue une action en justice au sens de l’article L.114-1 de sorte que le délai a commencé à courir au 4 mars 2019, la prescription a toutefois été interrompue par la désignation de l’expert le 19 avril 2019. En outre, conformément à l’article 2239 du code civil qui s’applique aux actions dérivant d’un contrat d’assurance, le délai a été suspendu durant les opérations d’expertise qui se sont achevées le 24 janvier 2023, date du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire. Ce n’est donc qu’à cette date que le délai de prescription a recommencé à courir pour un nouveau délai de deux ans soit jusqu’au 24 janvier 2025 de sorte que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ayant sollicité la garantie de la SADA le 2 février 2024 n’était pas prescrit en son action. La fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SADA sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
Compte tenu du sens de la décision, la SADA sera condamnée aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Eric Audineau membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, avocat. Elle sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la Société Anonyme de Défense et d’Assurance à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9];
CONDAMNONS la Société Anonyme de Défense et d’Assurance aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Eric Audineau membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société Anonyme de Défense et d’Assurance à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 février 2025 à 10H10 pour plaider l’incident soulevé par M. [B].
Faite et rendue à [Localité 16] le 14 Janvier 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Lésion ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Titre ·
- Consolidation
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Incident ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Adresses
- Réservation ·
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Montant ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Bois ·
- Habitat ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Education ·
- Tunisie ·
- Créance alimentaire ·
- Prestation familiale ·
- Divorce
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Syndicat de copropriétaires
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Indemnité ·
- Expulsion du locataire ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Accident de travail ·
- Dépens ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Département ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.