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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 10 mars 2025, n° 23/37069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 23/37069
N° Portalis 352J-W-B7H-CZT6H
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 mars 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H]
domicilié : chez Monsieur [D] [M]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Alexandra LAMOTHE, avocat au barreau de l’ESSONNE, [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
Madame [W] [V] épouse [H]
domiciliée : chez Monsieur et Madame [V]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Yamina BELKACEM de la SELARL MALTET BELKACEM ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS, #E2188
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[K] [R]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
DIT que la loi française est applicable aux demandes relatives au divorce, aux obligations alimentaires entre époux et à l’égard de l’enfant, et à la responsabilité parentale ;
DIT que la loi tunisienne est applicable au régime matrimonial des époux ;
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 16 janvier 2024 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts partagés de :
Monsieur [P] [H],
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] (Tunisie)
Et
Madame [W] [V],
née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 15]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2021 à [Localité 11] (Tunisie) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 13] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 6] 2021 à [Localité 11], [Localité 12] (Tunisie) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 8 août 2022 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [W] [V] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en application de la loi tunisienne ;
DIT n’y avoir lieu au paiment d’une prestation compensatoire,
DÉBOUTE Monsieur [P] [H] de sa demande tendant à condamner Madame [W] [V] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [W] [V] de sa demande tendant à condamner Monsieur [P] [H] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [P] [H] et Madame [W] [V] à l’égard de l’enfant mineur : [F], [O] [H] [V], née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 16] ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [W] [V] ;
FIXE un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [P] [H] à l’égard de l’enfant mineur, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
> Tant que le père ne disposera pas d’un logement adapté pour accueillir l’enfant et quoi qu’il en soit pendant une durée minimale d’un an :
pendant une période de six mois : les dimanches des semaines impaires dans l’ordre du calendrier de 9 h à 18 h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si l’enfant est en vacances hors de [Localité 14] ou de région parisienne, avec un passage de bras devant le commissariat du [Localité 3],à l’issue de ce délai de six mois : les samedis et dimanches des semaines impaires dans l’ordre du calendrier de 9 h à 18 h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si l’enfant est en vacances hors de [Localité 14] ou de région parisienne, avec un passage de bras devant le commissariat du [Localité 3] ;> Dès lors qu’il justifiera d’un logement adapté pour accueillir l’enfant et après avoir exercé un droit de visite selon les modalités susvisées pendant un an :
en période scolaire : les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie de l’école au dimanche à 18 heures,pendant les vacances scolaires :pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,pendant les vacances d’été : les 1ers et 3èmes quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile maternel et de le ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance.
DIT que le changement de résidence s’effectuera pendant les vacances scolaires le jour médian à 18 heures au domicile du parent qui a accueilli l’enfant ;
DIT que le père raccompagnera l’enfant le dernier jour des vacances à 18 heures ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un pont précéderait le droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation de [F], [O] [H] [V], née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 16], due par Monsieur [P] [H] à Madame [W] [V], à la somme de 120 euros (CENT VINGT EUROS) par mois, et condamne, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [F], [O] [H] [V], née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 16], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 14], le 10 mars 2025
Caroline REBOUL Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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