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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 17 juil. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de M. GUILHEN
juge charge du contenteux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° 25 / 298
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00305 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSES
M. [C] [E]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Mont de Marsan, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatres sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :
Monsieur [C] [E]
né le 09 Mai 1949 à [Localité 3]
hospitalisé(e) au C H S [Localité 2] à [Localité 1]
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] en date du 11/07/2025 et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [P] [K] en date du 06/07/2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [X] en date du 07/07/2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [R] en date du 09/07/2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 16/07/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;
Vu l’audition de Monsieur [C] [E] assisté(e) de Maître Alexandra GIUROVICH, avocat désigné d’office, lors de l’audience qui s’est tenue ce jour à 9h00 à l’hôpital [Localité 2] de [Localité 1], la décision ayant été mise en délibéré à ce jour dans l’après-midi ;
Vu les observations de Maître Alexandra GIUROVICH ;
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la régularité de la procédure d’hospitalisation et notamment que les certificats médicaux produits permettent de caractériser la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur de l’établissement, au regard des conditions fixées par l’article L 3212-1 précité.
ATTENDU que Monsieur [C] [E] a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier Spécialisé [Localité 2] de [Localité 1] le 06/07/2025 ;
QUE l’avis du Docteur [W], psychiatre, en date du 10/07/2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience de ce jour, Monsieur [C] [E] déclare notamment que la mesure se passe bien, que l’encadrement est sain ainsi que la nourriture, que malgré tout il préfèrerait rentrer chez lui ; qu’il est suivi par un monastère des invisibles qui s’introduisent chez lui où il vit seul ;
Qu’il résulte des éléments médicaux que Monsieur [C] [E] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [Localité 2] de [Localité 1] le 06/07/2025 aux motifs notamment suivants : Patient connu pour un trouble psychiatrique chronique ayant déjà nécessité une hospitalisation. A été conduit aux urgences par les forces de l’ordre suite à un épisode d’errance sur la voie publique avec propos incohérents. A l’entretien ce jour, on retrouve : discours logorrhéique avec association rapide d’idées, hallucinations acoustico-verbales avec épisodes de soliloquie, idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif, intuitif et hallucinatoire, avec adhésion totale et persécuteurs désignés (les voisins, notamment la nouvelle voisine arrivée il y a peu, l’état français) : le patient explique qu’il est « conditionné par le mal », qu’on l’accuse dêtre « pédophile ». Le patient n’a aucune conscience des troubles et refuse tout soin. Il existe un péril imminent pour la santé du malade. Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis dune surveillance constante en milieu hospitalier spécialisé ;
Que lors de l’audience de ce jour, Maître Alexandra GIUROVICH a soulevé le caractère trop ancien de l’avis médical préconisant la prolongation de l’hospitalisaaiton complète de Monsieur [C] [E], cet avis datant du 10/07/2025 alors que la mesure a débuté le 06/07/2025 ;
Que sur le temps du délibéré, et à la demande du juge, l’établissement d’accueil a fourni un avis médical actualisé sur la situtation de Monsieur [C] [E], en l’espèce l’avis médical du 17/07/2025 du Docteur [W], psychiatre à l’établissement d’accueil ;
Que cet avis médical actualisé note que : Patient admis dans un contexte de trouble du comportement sur la voie publique en lien avec un état délirant. Lors de l’examen psychiatrique de ce jour, la symptomatologie suivante est relevée : le patient est calme et de bon contact ; sub logorrhéique, relâchement des associations ; discours délirant à thématique de persécution et d’empoissonnement, de mégalomanie et mystique (type paranoïde) : « l’esprit malin est toujours autour de moi et me joue des mauvais tours dans la maison, les personnes s’introduisent dans mon domicile : trouent mes accoudoirs, détériorent mes détériorés, ils opèrent en mon absence » ; discordance idéo affective ; le patient présente une absence totale de conscience de son trouble ce qui précarise l’adhésion au soins qui lui sont nécessaires dans le cadre d’une hospitalisation complète ; dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement doivent être maintenus à temps complet ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [C] [E] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;
ATTENDU par ailleurs qu’en l’espèce, l’ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d’établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Monsieur [C] [E] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique ;
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [C] [E] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU ;
Fait à Mont de Marsan, le 17 Juillet 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 17 Juillet 2025
M. [C] [E],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 17 Juillet 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 17 Juillet 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 17 Juillet 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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