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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 8 nov. 2024, n° 23/08343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [ Adresse 88, JACQUART GESTION |
Texte intégral
N° RG 23/08343 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/08343
N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 88] – [Adresse 17] ET [Adresse 19] (Syndic : SARL JACQUART GESTION)
[MW] [M]
[ON] [DV] épouse [M]
[AW] [FP]
[VG] [Z] épouse [FP]
[VG] [XC] veuve [KZ]
[XR] [N]
[C] [G]
[RM] [NZ] épouse [G]
[H] [S]
[FY] [IL]
[TL] [J] veuve [R]
[HV] [OS]
[UA] [T] épouse [OS]
[D] [V]
[IN] [YI] veuve [GR] [E] [P]
[ZL] [OD]
[GA] [GT] épouse [OD]
[IJ] [K] veuve [JC]
[U] [JC] épouse [BG]
[XM] [I]
[F] [TW]
[A] [R]
[O] [B]
[PU] [DZ]
[BR] [L]
[TH] [KX]
[VV] [DX]
[LP] [Y]
[ME] [DM]
[ON] [X] épouse [BL]
C/
SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS
SMABTP
SCCV [Adresse 88]
SA MAAF ASSURANCES (MAAF PRO)
SARL ATELIER OCEAN
SARL VRD AQUITAIN
SMABTP
SAS AQUITAINE INNOVATION ENDUIT
SAS MARTRENCHARD sous l’enseigne BATI-MAN
SAS LM AMENAGEMENT
SAS AMENAGEMENT D’AQUITAINE
CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
SAS MIPI AGENCEMENT
SARL IGCS 33
SAS ENELAT SUD-OUEST
[W] [JE] sous l’enseigne BURINVEST
EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX
SA AXA FRANCE
SAS AQUITAINE ENVIRONNEMENT ET ETUDE DE SOLS (A2ES)
SA BUREAU VERITAS
QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
MUTUELLES DE POITIERS
SA MMA IARD
GENERALI
BPCE IARD
ALLIANZ IARD
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
Me Valérie CHAUVE
SAS DELTA AVOCATS
SELARL DGD AVOCATS
Me Elsa GREBAUT COLLOMBET
SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 88] – [Adresse 17] ET [Adresse 19] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL JACQUART GESTION, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 48]
[Localité 34]
représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [MW] [M]
né le 04 Août 1968 à [Localité 44] (LOIRE ATLANTIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 62]
représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [ON] [DV] épouse [M]
née le 19 Février 1966 à [Localité 94]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 62]
représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [AW] [FP]
né le 1er Mars 1948 à [Localité 40] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 37]
représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [VG] [Z] épouse [FP]
née le 19 Novembre 1949 à [Localité 34] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 37]
représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [VG] [XC] veuve [KZ]
née le 04 Avril 1942 à [Localité 99] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Adresse 73]
[Localité 37]
représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [XR] [N]
née le 16 Avril 1951 à [Localité 99] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Adresse 74]
[Localité 37]
représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [G]
né le 17 Juin 1979 à [Localité 89] (ESSONNE)
de nationalité Française
[Adresse 43]
[Localité 37]
représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [RM] [NZ] épouse [G]
née le 12 Septembre 1979 à [Localité 34] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 43]
[Localité 37]
représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [S]
né le 25 Juillet 1948 à [Localité 34] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Adresse 75]
[Localité 37]
représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [FY] [IL]
née le 03 Avril 1961 à [Localité 83] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 101]
[Localité 37]
représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [TL] [J] veuve [R]
née le 12 Juin 1948 à [Localité 34] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 39]
représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [HV] [OS]
né le 10 Février 1965 à [Localité 90] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 37]
représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/08343 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC
Madame [UA] [T] épouse [OS]
née le 24 Janvier 1966 à [Localité 96] (MOSELLE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 37]
représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [V]
née le 09 Juin 1982 à [Localité 100] (ILLE ET VILAINE)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Adresse 76]
[Localité 37]
représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [IN] [YI] veuve [GR] [E] [P]
née le 09 Mai 1934 à [Localité 104] (ESSONNE)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Adresse 77]
[Localité 37]
représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [ZL] [OD]
né le 05 Octobre 1986 à [Localité 34] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Adresse 78]
[Localité 37]
représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [GA] [GT] épouse [OD]
née le 15 Décembre 1986 à [Localité 97] (LANDES)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Adresse 78]
[Localité 37]
représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [IJ] [K] veuve [JC]
née le 20 Juin 1938 à [Localité 99] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Adresse 79]
[Localité 37]
représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [JC] épouse [BG]
née le 04 Septembre 1962 à [Localité 99] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 60]
[Localité 37]
représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [XM] [I]
né le 13 Septembre 1985 à [Localité 95] (SEINE ET MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Localité 49]
représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [F] [TW]
née le 19 Février 1984 à [Localité 92] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Localité 49]
représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [A] [R]
né le 11 Mai 1971 à [Localité 80] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 39]
représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [B]
née le 27 Mai 1964 à [Localité 33] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 37]
représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [PU] [DZ]
né le 12 Mars 1979 à [Localité 103] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 37]
représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [BR] [L]
né le 1er Juillet 1967 à [Localité 98] (CÔTE D’OR)
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 57]
représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [TH] [KX]
née le 28 Novembre 1971 à [Localité 87] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 57]
représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [VV] [DX]
né le 12 Juin 1985 à [Localité 102] (CHARENTE)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Adresse 71]
[Localité 37]
représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [LP] [Y]
né le 22 Juillet 1982 à [Localité 91] (HAUTES ALPES)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 37]
représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [ME] [DM]
née le 11 Juillet 1985 à [Localité 44] (LOIRE ATLANTIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 37]
représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [ON] [X] épouse [BL]
née le 24 Juillet 1960 à [Localité 34] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Adresse 72]
[Localité 37]
représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SCCV [Adresse 88]
[Adresse 82]
[Adresse 82]
[Localité 36]
représentée par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, responsabilité décennale, constructeur non réalisateur, responsabilité civile et tous risques chantier de la SCCV [Adresse 88]
[Adresse 5]
[Localité 67]
représentée par Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS anciennement SAS AIA MANAGEMENT
[Adresse 50]
[Localité 44]
représentée par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS AIA INGENIERIE
[Adresse 11]
[Localité 56]
représentée par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES anciennement MAAF PRO en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de OPENLINE INSTALLATION TECHNIQUE
[Adresse 85]
[Localité 59]
représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA BPCE IARD en qualité d’assureur RCD de la SAS MIPI AGENCEMENT
[Adresse 86]
[Localité 58]
représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ATELIER OCEAN
[Adresse 46]
[Adresse 84]
[Localité 31]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL VRD AQUITAIN
[Adresse 70]
[Localité 32]
défaillante
SMABTP agissant en sa qualité d’assureur RCD de ETANPRO 33 et de Monsieur [W] [JE] exerçant sous l’enseigne BURINVEST
[Adresse 61]
[Localité 55]
défaillante
SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de VRD AQUITAIN et de VPBTP
[Adresse 61]
[Localité 55]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS AQUITAINE INNOVATION ENDUIT
[Adresse 10]
[Localité 30]
défaillante
SAS MARTRENCHARD exerçant sous l’enseigne BATI-MAN
[Adresse 2]
[Localité 38]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur RCD de la SAS MARTRENCHARD
[Adresse 9]
[Localité 52]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS LM AMENAGEMENT
[Adresse 93]
[Localité 41]
défaillante
SAS AMENAGEMENT D’AQUITAINE
[Adresse 22]
[Localité 33]
défaillante
CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY société de droit irlandais en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de MDJ PROMOTIONS
[Adresse 64]
[Localité 53]
défaillante
SAS MIPI AGENCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 35]
défaillante
SARL IGCS 33
[Adresse 7]
[Localité 30]
défaillante
SASU ENELAT SUD-OUEST
[Adresse 51]
[Localité 28]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RCD de la SAS ENELAT SUD OUEST
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 69]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [W] [JE] exerçant sous l’enseigne BURINVEST
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 34]
défaillant
SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX
[Adresse 14]
[Localité 29]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur RCD de la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX et de la SAS LM AMENAGEMENT
[Adresse 27]
[Localité 68]
défaillante
SAS AQUITAINE ENVIRONNEMENT ET ETUDE DE SOLS (A2ES)
[Adresse 45]
[Localité 40]
défaillante
SA BUREAU VERITAS
[Adresse 42]
[Localité 65]
représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
QBE EUROPE SA/NV venant aux droits à compter du 1er janvier 2019 de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur RCD de BUREAU VERITAS (siège social sis [Adresse 24] – ROYAUME UNI)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 69]
représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
MUTUELLES DE POITIERS en qualité d’assureur RCD de la SARL ATELIER OCEAN et de la SAS AQUITAINE INNOVATION ENDUIT
[Adresse 81]
[Adresse 81]
[Localité 63]
représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SA GENERALI en qualité d’assureur RCD de la SAS AMENAGEMENT D’AQUITAINE
[Adresse 15]
[Localité 54]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur RCD de la SAS MARTRENCHARD
[Adresse 9]
[Localité 52]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits à compter du 1er janvier 2017 de la SA BUREAU VERITAS
[Adresse 4]
[Localité 66]
représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS à la suite d’un transfert de la police d’assurance à effet au 30 décembre 2020
représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2015, la SCCV [Adresse 88] a débuté la construction d’un ensemble immobilier de logements collectifs, destinés à être vendus en état futur d’achèvement et placés sous le régime de la copropriété, [Adresse 17] et [Adresse 19] à [Localité 34] (33).
Un contrat d’assurance CNR, TRC, RC et dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la SA ALBINGIA.
N° RG 23/08343 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC
La SCCV [Adresse 88] a confié la conception de l’ouvrage à Monsieur [W] [JE] exerçant sous l’enseigne BURINVEST, assuré auprès de la SMABTP, et la maîtrise d’œuvre d’exécution de l’opération à la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, assurée auprès de la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS.
La SAS AQUITAINE ENVIRONNEMENT ET ETUDES DE SOLS dite A2ES est intervenue comme géotechnicien et la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, comme bureau d’études techniques.
Sont également intervenues à l’acte de construire :
— la SA BUREAU VERITAS, en qualité de bureau de contrôle,
— la SARL VRD AQUITAIN, assurée auprès de la SMABTP, au titre du lot VRD ;
— la société VPBTP, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot gros œuvre ;
— la SAS AQUITAINE INNOVATION ENDUIT, assurée auprès des MUTUELLES DE POITIERS, au titre du lot enduit de la façade ;
— la SAS MARTRENCHARD BATI MAN, assurée auprès des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, pour le lot menuiseries PVC, ALU et portes de garages ;
— la SAS LM AMENAGEMENT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, au titre du lot cloisons sèches faux plafond ;
— la SAS AMENAGEMENT D’AQUITAINE, assurée auprès de la SA GENERALI IARD, pour le lot menuiseries intérieures ;
— la société MDJ PROMOTIONS, assurée auprès de la société de droit irlandais CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY, au titre du lot sols durs ;
— la SAS MIPI AGENCEMENT, assurée auprès de la SA BPCE IARD, pour le lot lot sols souples ;
— la SARL ATELIER OCEAN, assurée auprès de MUTUELLES DE POITIERS, au titre du lot nettoyage et peinture ;
— la société OPENLINE INSTALLATION TECHNIQUES, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, pour le lot chauffage-plomberie ;
— la SARL IGCS 33 au titre du lot plomberie ;
— la SAS ENELAT SUD OUEST, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, au titre du lot électricité,
— la société ETANPRO 33, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot étanchéité.
Les parties privatives ont été livrées le 05 juin 2018 et les parties communes le 02 août 2018 avec réserves.
Se plaignant de la levée partielle des réserves et de différents vices et non-conformités, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 88] et différents copropriétaires ont obtenu, par ordonnance de référé du 13 janvier 2020, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de Monsieur [YX] [XP], remplacé par Monsieur [BB] [NK]. Les opérations d’expertise ont été rendues communes à plusieurs constructeurs et assureurs par ordonnances des 29 juin 2020, 1er mars 2021 et 30 mai 2022.
Par actes des 27 et 30 novembre, 1er, 02, 04, 09, 10, 11, 14 décembre 2020 et 05 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 88] ainsi que Madame [TL] [J] veuve [R], Monsieur [A] [R], Monsieur [BR] [L], Madame [TH] [KX], Monsieur [VV] [DX], Monsieur [LP] [Y], Madame [ME] [DM], Madame [ON] [X] épouse [BL], Monsieur [MW] [M], Madame [ON] [DV] épouse [M], Monsieur [AW] [FP], Madame [VG] [Z] épouse [FP], Madame [VG] [XC] veuve [KZ], Madame [XR] [N], Monsieur [C] [G], Madame [RM] [NZ] épouse [G], Monsieur [H] [S], Madame [FY] [IL], Monsieur [HV] [OS], Madame [UA] [T] épouse [OS], Madame [D] [V], Madame [IN] [YI] épouse [GR] [E] [P], Monsieur [ZL] [OD], Madame [GA] [GT] épouse [OD], Madame [IJ] [K] veuve [JC], Madame [U] [JC] épouse [BG], Monsieur [XM] [I], Madame [F] [TW], Madame [O] [B] et Monsieur [PU] [DZ], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la SCCV [Adresse 88], la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur CNR, TRC, RC et dommages-ouvrage de la SCCV [Adresse 88], M. [W] [JE] et la SMABTP, la SAS AIA MANAGEMENT et la SA EUROMAF, la SAS AQUITAINE ENVIRONNEMENT ET ETUDES DE SOLS dite AE2S, la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX et la SA AXA FRANCE IARD, la SA BUREAU VERITAS et la société de droit anglais QBE, la SARL VRD AQUITAIN et la SMABTP, la SAS AQUITAINE INNOVATION ENDUIT et les MUTUELLES DE POITIERS, la SAS MARTRENCHARD BATI MAN et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la SAS LM AMENAGEMENT et la SA AXA FRANCE IARD, la SAS AMENAGEMENT D’AQUITAINE et la SA GENERALI IARD, la société de droit irlandais CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, la SAS MIPI AGENCEMENT et la SA BPCE IARD, la SARL ATELIER OCEAN et les MUTUELLES DE POITIERS, la SA MAAF PRO, la SARL IGCS 33, la SAS ENELAT SUD OUEST, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ETANPRO 33 et de la société VPBTP et la SA ALLIANZ IARD en indemnisation.
Par ordonnance du 07 mai 2021, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [NK] et a retiré l’affaire du rôle.
L’expert a déposé son rapport le 28 avril 2023.
Par acte du 21 juillet 2023, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS a fait assigner devant le même tribunal la SCCV [Adresse 88] en paiement du solde de ses honoraires pour ce chantier.
L’instance introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 88] et les copropriétaires a été reprise par conclusions notifiées par les demandeurs le 29 septembre 2023.
N° RG 23/08343 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC
La jonction entre les deux instances a été prononcée par le juge de la mise en état le 02 février 2024.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la SCCV [Adresse 88] demande au juge de la mise en état de déclarer l’action en paiement de la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS portant sur sa condamnation au paiement de la somme de 5 760 euros au titre de la facture du 30 juin 2018 irrecevable car prescrite, par application de l’article 2224 du code civil, la SCCV ne l’ayant assignée que le 21 juillet 2023, soit plus de cinq années après l’émission de la facture.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 1er février, 09 et 12 septembre 2024, la SCCV [Adresse 88] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable car forclose l’action des consorts [DX], [BL], [KZ], [S], [IL], [V], [I], [B], [DZ] et [OD] à son encontre,
— déclarer irrecevable pour défaut de droit d’agir l’action des consorts [OD]-[GT] et [I]-[TW] à son encontre,
— débouter le syndicat des coproprietaires de la résidence [Adresse 88], Monsieur [VV] [DX], Monsieur [LP] [Y] et Madame [ME] [DM], Madame [ON] [X] épouse [BL], Madame [VG] [XC] veuve [KZ], Monsieur [H] [S], Madame [FY] [IL], Madame [D] [V], Madame [IN] [YI] veuve [GR] [E], Monsieur [XM] [I] et Madame [F] [TW], Madame [O] [B], Monsieur [ZL] [OD] et Madame [GA] [GT] épouse [OD], ainsi que Monsieur [PU] [DZ] de leur demande de condamnation aux dépens et à leur régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Elle soulève, au visa des articles 1642-1, 1646-1 et 1648 du code civil, une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de M. [DX], Mme [BL], Mme [XC] veuve [KZ], M. [S], Mme [IL], Mme [V], M. [I], Mme [B], M. [DZ] et M. et Mme [OD] en paiement de la somme de 1 660 euros au titre de la diminution du prix de vente. Elle précise qu’il ressort du rapport d’expertise que les désordres sur lesquels ils se fondent ont fait l’objet de réserves à la réception et/ou à la finition ou étaient apparents à la livraison de sorte que leur action est soumise au délai de forclusion annale des articles 1646-1 et 1648 du code civil. La livraison des parties privatives étant intervenue les 11, 12, 15 et 22 juin 2018, dont les procès-verbaux sont versés aux débats, elle conclut qu’ils disposaient d’un délai pour agir sur le fondement de la garantie des vices apparents jusqu’au 11, 12, 15 et 22 juillet 2019.
Elle oppose, au visa des articles 31 du code de procédure civile et 6-3 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. et Mme [OD], M. [I] et Mme [TW] en paiement de la somme de 200 euros chacun au titre du coût des travaux de reprise des traces de rouille sur les platines de scellement des garde-corps se trouvant sur les loggias des appartements alors qu’il ressort selon elle du règlement de copropriété que ces platines sont des parties communes.
N° RG 23/08343 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 1er février et 21 juin 2024, la SA ALBINGIA ès qualités demande au juge de la mise en état de :
— juger irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre en qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des réclamations suivantes :
— la non-conformité de la largeur des sas,
— l’effort d’ouverture des portes des parties communes au regard des exigences PMR ;
— prononcer sa mise hors de cause pure et simple en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 000 euros sauf à parfaire et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Valérie CHAUVE, avocat au Barreau de BORDEAUX.
Elle fait valoir qu’en application des articles L. 242-1 et A. 243-1 en son annexe II du code des assurances, l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre en qualité d’assureur dommages-ouvrage n° DO 16 08509 sur le fondement de la garantie décennale pour ces deux désordres est irrecevable en l’absence de déclaration de sinistre auprès de l’assureur préalable à son action en justice. Elle ajoute que sa participation aux opérations d’expertise n’emporte pas renonciation à se prévaloir de l’absence de déclaration de sinistre.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 05, 11 et 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 88], Mme [TL] [J] veuve [R], M. [R], M. [L], Mme [KX], M. [DX], M. [Y], Mme [DM], Mme [BL], M. et Mme [M], M. Et Mme [FP], Mme [XC] veuve [KZ], Mme [N], M. Et Mme [G], M. [S], Mme [IL], M. et Mme [OS], Mme [V], Mme [YI] veuve [GR] [E] [P], M. et Mme [OD], Mme [K] veuve [JC], Mme [JC] épouse [BG], M. [I], Mme [TW], Mme [B] et M. [DZ] demandent au juge de la mise en état de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la SCCV [Adresse 88] et la SA ALBINGIA et les condamner in solidum à leur payer, ensemble, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils relèvent que la livraison de l’appartement (A 4) appartenant à M. [Y] et Mme [DM] étant intervenue le 13 juillet 2018 et celui (B 15) appartenant à Mme [GR] [E], le 28 juin 2018, ils pouvaient agir jusqu’aux 13 août et 28 juillet 2019 de sorte que l’assignation en référé ayant été délivrée le 26 juillet 2019, l’action de M. [Y], Mme [DM] et de Mme [GR] [E] en garantie des vices apparents n’est pas forclose.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV [Adresse 88] tirée du défaut de qualité pour agir des époux [OD], M. [I] et Mme [TW] en paiement du coût des travaux de reprise des traces de rouille sur les platines de scellement des garde-corps des appartements 16 et 18 du bâtiment B, ils font valoir que le règlement de copropriété contient une contradiction à propos de la qualification des barres d’appui et des garde-corps des loggias et qu’il est donc nécessaire de se référer à l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965. Il ajoutent que les platines de scellement ne font pas corps avec le gros-oeuvre et que les non-conformités affectant les loggias ont été listées par la SCCV [Adresse 88] dans les procès-verbaux de livraison et de réception des parties privatives.
Le syndicat des copropriétaires répond enfin à la société ALBINGIA que, si la fin de non-recevoir qu’elle soulève en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage était accueillie au titre de la non-conformité de la largeur des sas et de l’effort d’ouverture des portes des parties communes, le demandeur dispose à son encontre d’une action directe en garantie pour ces désordres en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SCCV [Adresse 88].
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 19 août 2024, la SAS MARTRENCHARD, la SA MMA IARD ès qualités et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenant volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la SAS MARTRENCHARD, s’en remettent à l’appréciation du juge de la mise en état et lui demandent de condamner la partie succombante au règlement des dépens d’incident.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 20 août 2024, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société VPBTP et de la SARL VRD AQUITAIN, s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état et lui demande de condamner la partie succombante au règlement des dépens de l’incident.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 29 août 2024, la SAS ENELAT SUD-OUEST et son assureur, la SA ALLIANZ IARD s’en remettent au juge de la mise en état et lui demande de condamner la partie succombante au règlement des dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 09 septembre 2024, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter la fin de non-recevoir de la SCCV [Adresse 88] tirée de la prescription de la note n°COB180690 du 30/06/2018 d’un montant de 5 760 euros TTC,
— condamner la SCCV [Adresse 88] à payer à la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de l’incident.
Elles font valoir, sur le fondement des articles 2239 et 2241 du code civil, que le délai de prescription quinquennale a été interrompu par des conclusions que la SAS AIA MANAGEMENT a signifiées le 22 novembre 2019 dans le cadre de l’instance en référé, pour reprendre son cours le 28 avril 2023 lors du dépôt du rapport d’expertise, et à nouveau interrompu par l’assignation au fond datant du 30 juin 2023.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la SARL ATELIER OCEAN s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état et lui demande de réserver les dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS MIPI AGENCEMENT, et la SA MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la société OPENLINE INSTALLATION TECHNIQUE, s’en rapportent à l’appréciation du juge de la mise en état et lui demande de réserver les dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la SA BUREAU VERITAS et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS comme venant au droits de la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, demandent au juge de la mise en état de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à la présente instance, aux droits et obligations de la société BUREAU VERITAS SA,
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, aux droits du SYNDICATE 1886 DU LLOYD’S DE LONDRES, véritable assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— donner acte aux sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et LLOYD’S INSURANCE COMPANY qu’elle s’en rapportent à l’appréciation du magistrat de la mise en état sur le mérite des incidents initiés par la SCCV [Adresse 88] et la compagnie ALBINGIA,
— statuer ce que de droit quant aux dépens de l’incident.
Elles font valoir, qu’à compter du 1er janvier 2017, les activités de contrôle technique de la SA BUREAU VERITAS ont été apportées à l’actif de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION. Elles ajoutent que le 1er octobre 2016, date de la déclaration d’ouverture de chantier, la société QBE EUROPE SA/NV n’était pas l’assureur de la SA BUREAU VERITAS, mais il s’agissait de la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES qui a transféré à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY les contrats d’assurance concernant les risques localisés dans l’Union européenne pour l’ensemble des exercices jusqu’à l’année 2020 incluse.
LES MUTUELLES DE POITIERS en qualité d’assureur de la SARL ATELIER OCEAN et de la SAS AQUITAINE INNOVATION ENDUIT et la société MAAF PRO et la société BPCE IARD ont indiqué à l’audience sur incident s’en remettre à l’appréciation du juge de la mise en état.
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD en qualité d’assureur de la SAS MARTRENCHARD n’ont pas conclu sur l’incident.
La SMABTP, en qualité d’assureur de la société ETANPRO 33 et de M. [JE], la SARL VRD AQUITAIN, la SAS AQUITAINE INNOVATION ENDUIT, la SAS LM AMENAGEMENT et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS AMENAGEMENT D’AQUITAINE et son assureur, la SA GENERALI, la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, en qualité d’assureur de la société MDJ PROMOTIONS, la SAS MIPI AGENCEMENT, la SARL IGCS 33, M. [JE], la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS AQUITAINE ENVIRONNEMENT ET ETUDE DE SOLS n’ont pas constitué Avocat.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS
Sauf dérogation expresse prévue par les parties dans l’acte d’apport, l’apport partiel d’actif emporte, lorsqu’il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité qui fait l’objet de l’apport, en application de l’article L. 236-3 du code de commerce (Com. 31 mars 2015, n°14-16.339).
En l’espèce, la SA BUREAU VERITAS a conclu un contrat de contrôle technique avec le maître de l’ouvrage de l’ensemble immobilier “[Adresse 88]” situé au [Adresse 17] à [Localité 99].
A compter du 1er janvier 2017, la SA BUREAU VERITAS a fait apport à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de sa branche autonome et complète d’activité “construction”, dédiée aux services délivrés en France pour le contrôle technique, la gestion du patrimoine sur travaux neufs et la coordination sécurité et protection de la santé et ont soumis cette opération au régime des scissions.
Le droit d’ester en justice faisant partie du patrimoine transmis à titre universel, l’intervention volontaire de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à titre principal sera constatée.
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De même, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’étant pas partie au procès engagé entre les parties originaires en qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS, son intervention volontaire à titre principal sera constatée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure préalable soulevée par la SA ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage
L’article 789 6° du code procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 242-1 et les clauses types de l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances prévoient que, pour mettre en jeu la garantie au titre de l’assurance dommages-ouvrage, l’assuré est tenu en cas de sinistre d’en faire la déclaration à l’assureur, par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, précisant notamment la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation.
Il en résulte que l’assuré ne peut, à peine d’irrecevabilité, saisir directement une juridiction aux fins de condamnation de l’assureur de dommages-ouvrage.
La présence de l’assureur dommages-ouvrage à l’expertise ordonnée par un juge des référés, saisi directement par le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, ne constitue pas une manifestation de volonté non équivoque de cet assureur de renoncer à se prévaloir de l’absence de la déclaration de sinistre exigée par les articles L. 242-1 et A. 243-1 et son annexe II du code des assurances (Civ. 3ème, 10 février 2010, pourvoi n° 09-65.186).
Il ressort de l’assignation en référé-expertise du 25 juillet 2019, de l’assignation au fond du 30 novembre 2020, de la déclaration de sinistre dommages-ouvrage du 11 mars 2019 et du rapport d’expertise dommages-ouvrage du 06 mai 2019 que les non-conformités à la réglementation pour personne à mobilité réduite relatives à la largeur des sas des bâtiments A et B et à l’effort de plus de 5 kg pour l’ouverture des portes des parties communes, dont le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 88] demande réparation dans le cadre de la présente instance, n’ont jamais été déclarées à l’assureur dommages-ouvrage par la SCCV [Adresse 88], ce que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas.
Par conséquent, les demandes formées au titre de ces désordres par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 88] à l’encontre de la SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage numéro DO 16 08509 seront déclarées irrecevables pour absence de déclaration de sinistre préalable.
La mise hors de cause de la SA ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage ne sera pas prononcée, sa garantie au titre de cette police étant recherchée pour d’autres désordres.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande de M. [DX], Mme [BL], Mme [XC] veuve [KZ], M. [S], Mme [IL], Mme [V], M. [I], Mme [TW], Mme [B], M. [DZ] et M. et Mme [OD] en paiement de la somme de 1 660 euros soulevée par la SCCV [Adresse 88]
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L’article 1648 alinéa 2 du même code précise que l’action de l’acquéreur doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Il en résulte que l’acquéreur est recevable à agir contre le vendeur d’un immeuble à construire en cas de vice ou défaut de conformité apparent dans l’année qui suit le plus tardif des deux événements suivants : la réception des travaux ou l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur.
En application des articles 2241 et 2242 du code civil, l’assignation en référé interrompt le délai annal de l’article 1648, al. 2, jusqu’au prononcé de l’ordonnance, et fait courir un nouveau délai de forclusion de même durée (Civ. 3e, 21 juin 2000, n°99-10.313 ; Civ. 3e, 11 juill. 2019, n°18-17.856).
La SCCV [Adresse 88] ne soulève pas la forclusion de l’action de M. [Y], Mme [DM] et Mme [YI] veuve [GR] [E] sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil au titre des travaux de finition divers et de réparation des parties privatives.
Il résulte des procès-verbaux de livraison produits et il n’est pas contesté que :
— la livraison de l’appartement 3A appartenant à Monsieur [VV] [DX] est intervenue par procès-verbal du 12 juin 2018 ;
— la livraison de l’appartement 5A appartenant à Madame [ON] [BL] est intervenue par procès-verbal du 15 juin 2018 ;
— la livraison de l’appartement 8A appartenant à Madame [VG] [XC] veuve [KZ] est intervenue par procès-verbal du 12 juin 2018 ;
— la livraison de l’appartement 11B appartenant à Monsieur [H] [S] est intervenue par procès-verbal du 12 juin 2018 ;
— la livraison de l’appartement 12B appartenant à Madame [FY] [IL] est intervenue par procès-verbal du 12 juin 2018 ;
— la livraison de l’appartement 14B appartenant à Madame [D] [V] est intervenue le 12 juin 2018 ;
— la livraison de l’appartement 18B appartenant à Monsieur [XM] [I] et Madame [F] [TW] est intervenue le 13 juin 2018 ;
— la livraison de l’appartement 19B appartenant à Madame [O] [B] est intervenue le 22 juin 2018 ;
— et, la livraison de l’appartement 20B appartenant à Monsieur [PU] [DZ] est intervenue le 12 juin 2018.
Il en résulte que, lorsque M. [DX], Mme [BL], Mme [XC] veuve [KZ], M. [S], Mme [IL], Mme [V], M. [I], Mme [TW], Mme [B] et M. [DZ] l’ont fait assigner devant le juge des référés par acte du 25 juillet 2019, soit plus d’un an après les 12, 13, 15 et 22 juillet 2018, un mois après leur prise de possession, ils ne pouvaient plus agir contre le vendeur d’immeuble à construire en réparation des défauts de conformité apparents.
M. [DX], Mme [BL], Mme [XC] veuve [KZ], M. [S], Mme [IL], Mme [V], M. [I], Mme [TW], Mme [B], M. [DZ] seront donc déclarés irrecevables comme forclos en leur action sur le fondement des défauts de conformité apparents au titre du montant des travaux de finition divers et de réparation des parties privatives.
Dans leurs dernières conclusions au fond, Monsieur [ZL] [OD] et Madame [GA] [OD] ne demandent pas la condamnation de la SCCV [Adresse 88] au titre de la diminution du prix de vente correspondant au montant des travaux de finition divers et de réparation des parties privatives, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée à leur encontre à ce titre sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Mme et M. [OD], M. [I] et Mme [TW] en réparation des platines de scellement des garde-corps soulevée par la SCCV [Adresse 88]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de ses lots.
Il en résulte qu’un copropriétaire peut agir individuellement en cas d’atteinte par un tiers aux parties communes, qu’elles soient générales ou spéciales, à condition de justifier d’un préjudice personnel indépendant de celui subi par la collectivité des copropriétaires (Civ. 3e, 22 sept. 2004, n°03-12.066 B n 155 ; Civ. 3e, 13 sept. 2006, n°05-14.478 ; Civ. 3e, 17 janv. 2007 n°05-20.206, 05-19.313 ; Civ. 3e, 27 mars 2013, n°12-12.121).
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Aux termes de l’article 6-3 de la loi susvisée, les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l’usage ou à l’utilité exclusifs d’un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires. Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d’un lot. Le règlement de copropriété précise, le cas échéant, les charges que le titulaire de ce droit de jouissance privative supporte.
Selon les attestations de propriété versées aux débats, Monsieur [OD] et Madame [GT] sont propriétaires du lot n°16 consistant en un appartement, le droit de jouissance exclusive et privative de deux loggias et les 550/10000èmes des parties communes générales ; Monsieur [I] et Madame [TW] sont quant à eux propriétaires du lot n°18 consistant en un appartement, le droit de jouissance exclusive et privative d’une loggia et les 587/10000èmes des parties communes générales.
Ils prétendent au fond à la condamnation de la SCCV [Adresse 88] à les indemniser du coût des travaux de reprise des platines de scellement des garde-corps des dites loggias, dont le rapport d’expertise indiquent qu’elles présentent des traces de rouille.
Le règlement de copropriété versé aux débats rappelle en son article 3e l’état descriptif de division auquel les attestations de propriété précitées sont conformes.
L’article 5e B 2 de ce règlement de copropriété définissant les parties communes spéciales de chaque bâtiment A et B précise que celles-ci comprennent notamment les barres d’appui et garde-corps des fenêtres et loggias, même si certaines de ces structures sont affectées à l’usage exclusif d’un seul copropriétaire.
Il en résulte que les platines de scellement des garde-corps des loggias constituent elles-mêmes des parties communes spéciales, quelles que soient par ailleurs, d’une part les stipulations de l’article 5e C du règlement de copropriété aux termes desquelles les barres d’appui des fenêtres et des loggias, à l’exception des parties en béton, pierre, brique ou de tout autre matériau faisant partie du gros oeuvre sont des parties privatives, d’autre part les réserves portées au titre de désordres affectant les loggias par les défendeurs dans les procès-verbaux de livraison de leurs lots privatifs.
Mme et M. [OD], M. [I] et Mme [TW], qui peuvent agir à titre individuel à l’encontre d’un tiers pour des malfaçons affectant les parties communes, ne rapportent pas la preuve d’un préjudice personnel indépendant de celui subi par la collectivité des copropriétaires, qui peut seule prétendre à réparation au titre des travaux de reprise.
La demande de Mme [GA] et M. [ZL] [OD], M. [XM] [I] et Mme [F] [TW] au titre des travaux de reprise des platines de mise en oeuvre des garde-corps rouillés sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil sera donc déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS soulevée par la SCCV [Adresse 88]
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de l’action en paiement de la facture COB180690 d’un montant de 5 760 euros TTC, engagée sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 et suivants du code civil, de la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS contre la SCCV [Adresse 88] se situe à la date de son émission, soit le 30 juin 2018.
En application des articles 2239, 2241 alinéa 1er et 2242 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès et recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée ; la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance.
Des conclusions reconventionnelles déposées au greffe d’un tribunal interrompent, à leur date, la prescription, dès lors que le concluant a comparu ou a été représenté à l’audience (2e Civ., 26 novembre 1998, pourvoi n° 96-12.262).
Le délai de prescription de l’action de la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS à l’encontre de la SCCV [Adresse 88] a ainsi été interrompu par les conclusions reconventionnelles notifiées au cours de l’instance en référé, le 22 novembre 2019, visant notamment la facture litigieuse et tendant à l’extension de la mission de l’expert à la vérification des comptes entre les parties, jusqu’au 24 février 2020, date de l’ordonnance complétant celle du 13 janvier 2020 et étendant la mission de l’expert à la proposition d’un apurement des comptes entre les parties. Le nouveau délai quinquennal a été suspendu à cette date pour recommencer à courir le 28 avril 2023, date du dépôt du rapport de l’expert.
Il en résulte que le 21 juillet 2023, date de délivrance de l’assignation au fond de la SCCV [Adresse 88] aux fins de paiement de la facture COB180690, le délai de l’article 2224 du code civil n’était pas échu.
Par suite, l’action de la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS contre son cocontractant, fondée sur la responsabilité contractuelle, n’est pas prescrite et la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV [Adresse 88] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
L’équité commande en l’état de rejeter la demande de la SA ALBINGIA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’incident, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 88], Mme [TL] [J] veuve [R], M. [R], M. [L], Mme [KX], M. [DX], M. [Y], Mme [DM], Mme [BL], M. et Mme [M], M. et Mme [FP], Mme [XC] veuve [KZ], Mme [N], M. et Mme [G], M. [S], Mme [IL], M. et Mme [OS], Mme [V], Mme [YI] veuve [GR] [E] [P], M. et Mme [OD], Mme [K] veuve [JC], Mme [JC], M. [I], Mme [TW], Mme [B] et M. [DZ] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’incident soulevé à l’égard de la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SCCV [Adresse 88] sera condamnée à lui verser une somme que l’équité commande de fixer à 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à titre principal ;
CONSTATE l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS à titre principal ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 88] à l’encontre de la SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre de la non-conformité de la largeur des sas et de l’effort d’ouverture des portes des parties communes au regard des exigences pour personne à mobilité réduite ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
DÉCLARE irrecevable l’action de M. [VV] [DX], Mme [ON] [BL], Mme [VG] [XC] veuve [KZ], M. [H] [S], Mme [FY] [IL], Mme [D] [V], M. [XM] [I], Mme [F] [TW], Mme [O] [B] et M. [PU] [DZ] en réparation des vices ou des défauts de conformité apparents au titre des travaux de finition divers et de réparation des parties privatives ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de M. [ZL] [OD] et de Mme [GA] [OD] en réparation des vices ou des défauts de conformité apparents au titre du montant des travaux de finition divers et de réparation des parties privatives ;
DIT que les platines de scellement des garde-corps des lots 16 et 18 appartenant à Mme [GA] et M. [ZL] [OD], M. [XM] [I] et Mme [F] [TW] constituent des parties communes spéciales ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [GA] et M. [ZL] [OD], M. [XM] [I] et Mme [F] [TW] au titre des travaux de reprise des platines de scellement des garde-corps rouillés pour défaut d’intérêt légitime à agir ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS en paiement de la somme de 5 760 euros TTC au titre de la facture COB180690 du 30 juin 2018 ;
RAPPELLE le calendrier de procédure :
OC 20/12/2024
PLAIDOIRIE 11/02/2025 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
CONDAMNE la SCCV [Adresse 88] à verser la somme de 400 euros à la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA ALBINGIA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 88], Mme [TL] [J] veuve [R], M. [R], M. [L], Mme [KX], M. [DX], M. [Y], Mme [DM], Mme [BL], M. et Mme [M], M. et Mme [FP], Mme [XC] veuve [KZ], Mme [N], M. et Mme [G], M. [S], Mme [IL], M. et Mme [OS], Mme [V], Mme [YI] veuve [GR] [E] [P], M. et Mme [OD], Mme [K] veuve [JC], Mme [JC], M. [I], Mme [TW], Mme [B] et M. [DZ] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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