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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 25 févr. 2025, n° 21/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPCE VIE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 349004341 c/ S.A. BPCE PREVOYANCE, ses représentants légaux, S.A.S. CBP FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/01345 – N° Portalis DBZE-W-B7F-H2NH
AFFAIRE : Madame [A] [H], Monsieur [Y] [H] C/ S.A. BPCE VIE, S.A. BPCE PREVOYANCE, S.A.S. CBP FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [A] [H]
née le [Date naissance 1] 1969 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Joëlle FONTAINE de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 164
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Joëlle FONTAINE de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 164
DEFENDERESSE
S.A.S. CBP FRANCE représentée par ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 62, Me Olivia RISPAL-CHATEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A. BPCE VIE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 349004341, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 62, Me Olivia RISPAL-CHATEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
S.A. BPCE PREVOYANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352259717, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 62, Me Olivia RISPAL-CHATEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Clôture prononcée le : 11 juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 17 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 décembre 2024 délibéré prorogé au 28 janvier 2025, au 18 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 25 Février 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
En date du 16 février 2010, M. [Y] [H] et Mme [A] [H] née [P] (les époux [H]) ont contracté auprès de la Banque Populaire Lorraine Champagne (la BPLC) un emprunt immobilier d’un montant de 250.000 euros.
Ils ont souscrit en garantie de cet emprunt un contrat d’assurance n° 0401 auprès de la SA Assurances Banque Populaire Vie et de la SA Assurance Banque Populaire Prévoyance (devenues BPCE Vie et BPCE Prévoyance) aux fins de garantir les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail, et Mme [H] a rempli à cette occasion un questionnaire de santé en date du 20 janvier 2010.
Les assureurs ont mandaté la société CBP Solutions pour assurer la gestion des sinistres.
Au début de l’année 2019, Mme [H] s’est vue diagnostiquer un cancer du colon, nécessitant une colectomie pratiquée le 24 avril 2019.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 24 avril 2019.
Elle a déclaré le sinistre à CBP France, qui, par courrier du 09 septembre 2019, a déclaré accepter la prise en charge des échéances d’emprunt, à concurrence de la quotité assurée, et conformément au contrat, dans les conditions suivantes :
– 50% à compter du 23 juillet 2019
– 100% à compter du 21 octobre 2019.
Après avoir sollicité différents documents de son dossier médical , CBP FRANCE informait par courrier en date du 04 janvier 2021 M. et Mme [H] , qui s’étaient aperçus en octobre 2020 que les échéances de prêt ne leur étaient plus remboursées depuis août 2020, que la compagnie d’assurances refusait la prise en charge au motif de fausse déclaration intentionnelle lors de l’adhésion, et qu’en application de l’article L 113-8 du Code des Assurances, l’adhésion était annulée, les cotisations payées demeurant acquises à l’assureur qui avait droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
Par courrier du médecin-conseil de BPCE Prévoyance en date du 26 février 2021, Mme [H] apprenait plus précisément qu’il lui était reproché de ne pas avoir répondu par l’affirmative aux questions 3 et 4 du questionnaire médical, et d’avoir tu une insuffisance mitrale découverte en 2003 et qualifiée de « minime » par son médecin, mais constitutive d’ une affection chronique justifiant une surveillance et un suivi.
Parallèlement, par courrier recommandé de leur conseil adressé le 26 janvier 2021 à CBP France, les époux [H] avaient mis en demeure l’assureur de reprendre le règlement des échéances du prêt garanti, et de leur rembourser les arriérés, soit la somme de 9.576 euros.
Aucun règlement amiable n’a pu être trouvé entre les parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier signifié le 27 mai 2021, les époux [H] ont fait citer la société par actions simplifiée CBP France devant le Tribunal judiciaire de Nancy aux fins de la condamner à reprendre
en charge le paiement à compter d’août 2020 des échéances de prêt, outre leur payer une somme de 8.000 euros pour résistance abusive.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 mai 2022, les époux [H] ont repris les mêmes demandes,
Les sociétés BPCE Vie ET BPCE Prévoyance sont intervenues volontairement à la procédure. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 08 mars 2022, les sociétés BPCE Vie ET BPCE Prévoyance ainsi que CBP France sollicitaient de recevoir les SA BPCE Vie ET BPCE Prévoyance en leur intervention volontaire, en leur qualité d’assureur du contrat d’assurance n° 0401, et de prononcer la mise hors de cause de la SAS CBP France qui n’est que gestionnaire délégataire du contrat d’assurance à la demande des assureurs. Elles concluaient au débouté des époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, de prononcer la nullité de l’adhésion souscrite par Mme [A] [H] le 20 janvier 2010, à titre subsidiaire de faire application de l’article L 113-9 du Code des assurances, et à titre plus que subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.
Par jugement avant dire droit du 07 février 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [R] [V] et a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Par ordonnance du 13 mars 2023, le Docteur [G] [K] a été désigné comme expert en remplacement du Dr [V].
Le Docteur [K] a déposé son rapport le 19 octobre 2023.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, les époux [H] demandent au tribunal, au visa des articles L 113-8 du Code des assurances et L 1231-1 du Code civil, de :
— Dire et juger recevables et bien fondées leurs demandes,
Y faisant droit :
— Débouter les SA BPCE Prévoyance et BPCE Vie de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat d’adhésion à l’assurance n° 0401 souscrite par Mme [H],
En conséquence,
— Condamner les compagnies BPCE Prévoyance et BPCE Vie à reprendre en charge à compter du mois d’août 2020 les échéances du prêt n° 000000005629063 souscrit par M. et Mme [H] auprès de la BPL, soit 1.596 euros par mois,
— Dire et juger que chaque échéance portera intérêt de retard au double du taux légal à compter de la date où elle aurait dû être prise en charge par l’assureur,
— Condamner les compagnies BPCE Prévoyance et BPCE Vie à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Les débouter de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Condamner les compagnies BPCE Prévoyance et BPCE Vie à leur verser la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Me Fontaine, avocat aux offres de droit,
Au soutien de leurs prétentions, les époux [H] se réfèrent à l’article L 113-8 du Code des Assurances, en rappelant que trois conditions cumulatives doivent être réunies pour que la nullité du contrat d’assurance puisse être opposée à l’assuré, à savoir :
— qu’il y ait fausse déclaration,
— que cette fausse déclaration soit intentionnelle, l’appréciation de la mauvaise foi étant fonction de la rédaction du questionnaire médical et s’effectuant au cas par cas,
— que cette fausse déclaration ou omission intentionnelle ait changé la nature du risque ou diminué l’opinion que l’assureur ait pu s’en faire, cette condition relevant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Ils relèvent que le tribunal a retenu que Mme [H] avait présenté dans les années ayant précédé la date du questionnaire trois affections, à savoir :
— un goître,
— une insuffisance mitrale,
— un endobrachyoesophage (EBO)
S’agissant du goître, ils rappellent que le tribunal a retenu que Mme [H] était en droit de répondre au questionnaire de santé qu’elle ne suivait pas de traitement et n’avait pas de surveillance médicale à ce titre, mais que les défenderesses étaient fondées à soutenir qu’il s’agissait d’une affection s’inscrivant dans la durée (maladie chronique) et nécessitait une surveillance médicale compte tenu des possibles complications.
S’agissant de l’insuffisance mitrale, ils notent que le tribunal a jugé que Mme [H] ne pouvait se voir reprocher d’avoir répondu par la négative à la question de savoir si elle suivait un traitement, mais que sa réponse négative à l’existence d’une surveillance médicale de cette insuffisance mitrale posait question.
S’agissant de l’EBO, ils rappellent que le tribunal s’était posé la question de l’existence et de la durée d’un traitement, et en particulier de savoir si cette durée était ou non supérieure à un mois.
Ils estiment que l’expertise réalisée par le Dr [K] confirme en tout point leur argumentation.
Ils relèvent tout d’abord que l’expert donne de la surveillance médicale la définition suivante : il s’agit d’une « surveillance clinique, biologique ou iconographique dont doit faire l’objet le patient qui a une pathologie diagnostiquée ».
Ils se fondent sur l’expertise pour affirmer que l’insuffisance mitrale et le goître ne faisaient l’objet d’aucune surveillance médicale ni n’en nécessitaient, pas davantage qu’ils ne relevaient d’une maladie chronique, n’ayant aucune incidence sur la vie quotidienne de Mme [H] ; par ailleurs, la notion d’EBO est discutable, n’ayant pas été diagnostiquée, et l’expert n’a relevé aucun traitement médicamenteux d’une durée continue supérieure à un mois (inexium).
Ils en concluent que Mme [H] a répondu de bonne foi par la négative aux trois questions 3, 4 et 9 du questionnaire médical.
Ils ajoutent que les réponses inexactes par omission n’auraient de toute façon eu aucune influence sur la prise en compte d’un risque hormis le risque lié à l’EBO qui n’est cependant pas démontré.
Ils en concluent que l’assureur n’est pas fondé à leur opposer la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration, et doit honorer sa garantie et prendre en charge les échéances du prêt jusqu’à l’échéance du prêt le 23 avril 2022, ce qu’il a d’ailleurs fait jusqu’en septembre 2020, avant de se raviser de façon injustifiée.
Ils estiment que l’assureur a fait preuve de résistance abusive en cessant de manière injustifiée le remboursement des échéances de prêt et en leur imposant une procédure judiciaire alors que Mme [H] est gravement malade, ce qui leur a causé un préjudice spécifique dont ils demandent réparation.
Ils font valoir enfin que la demande fondée sur l’article L 113-9 du Code civil et la demande subsidiaire d’expertise présentent un caractère dilatoire .
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mai 2024, les sociétés CBP France , BPCE Vie et BPCE Prévoyance demandent au tribunal, au visa des articles L 113-8 du Code des assurances et L 1231-1 du Code civil, de :
— A titre liminaire , vu la scission de la SA BPCE Prévoyance,
Prononcer sa mise hors de cause, BPCE Vie étant désormais seul assureur du contrat d’assurance n° 0401 auquel a adhéré Mme [H],
— Au fond vu l’article 1134 ancien du Code civil en vigueur lors de la conclusion du contrat d’assurance, vu les articles L 113-2 et L 113-8 du Code des assurances, vu l’article 236 du Code de procédure civile,
— Vu le rapport d’expertise judiciaire, notamment en ce qu’il consacre que l’endobrachyoesophage devait nécessairement être déclarée lors de sa demande d’adhésion à l’assurance compte tenu des risques d’évolution cancéreuse, sous réserve qu’il soit établi que cette affection ait été bien diagnostiquée,
— Constatant que Mme [H] n’a pas remis à l’expert judiciaire le courrier du Docteur [X] au Docteur [E] [L] en date du 15 septembre 2003 permettant de dater avec certitude l’apparition de ses antécédents de santé,
— Constatant que ce courrier, qui est essentiel pour l’appréciation du litige, sera communiqué par BPCE Vie avec l’autorisation de Mme [H],
— Constatant de plus fort les réticences et fausses déclarations intentionnelles commises par Mme [H]
— Débouter M. et Mme [H] de l’intégralité de leurs demandes
— Prononcer la nullité de l’adhésion à l’assurance souscrite par Mme [H] le 20 janvier 2010,
Si par impossible Mme [H] n’autorisait pas la communication du courrier du Dr [X] au Dr [E] [L] en date du 15 septembre 2003,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass 2ème ch civ 2 juin 2005 n° pourvoi 04-13509),
— En tirer toutes conséquences de droit en ce que ce refus ne relèverait pas d’un intérêt légitime mais serait destiné à faire échec à l’exécution de bonne foi du contrat d’assurance,
— Débouter de plus fort M. et Mme [H] de l’intégralité de leurs demandes,
— A titre subsidiaire,
— Faire application des dispositions de l’article L 113-9 du Code des assurances,
— A titre plus que subsidiaire,
— Ordonner une mesure d’expertise médicale,
— Désigner tel médecin expert qu’il plaira nommer avec mission de :
1 ° Se faire remettre tous documents contractuels et médicaux détenus par les divers sachants dont les éléments médicaux transmis par Mme [H] au médecin-conseil des assureurs,
2° Définir la nature de l’affection ayant nécessité l’arrêt de travail du 24 avril 2019 ainsi que ses suites et conséquences et les dates des :
— premiers signes fonctionnels,
— première consultation médicale et première consultation spécialisée,
— premiers examens complémentaires (biologie, radio…)
— traitement, nature et résultat,
— hospitalisations et arrêts de travail en rapport,
3° Procéder à l’examen clinique de Mme [H] et en faire le compte-rendu,
4° Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l’incapacité de travail :
« Etat qui place de façon temporaire ou permanente, par suite de maladies ou d’accidents, un assuré âgé de moins de 65 ans dans l’impossibilité physique totale ou partielle d’exercer une activité professionnelle quelconque .
Cette interruption doit être constatée et ordonnée médicalement
Cet état est apprécié par le médecin-conseil de l’assureur indépendamment du régime social de base » (notice d’information article 2)
— Dire si Mme [H] est ou a été en incapacité temporaire de travail au sens contractuel et dans l’affirmative pour quels motifs et pour quelle durée,
— Dire si Mme [H] est consolidée et par voie de conséquence en incapacité permanente de travail (article 2 notice d’information ) et dans l’affirmative déterminer le taux d’invalidité permanente lequel est fixé indépendamment des décisions des régimes sociaux de base , en fonction du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d’incapacité professionnelle de Mme [H] à l’aide du tableau à double entrée figurant dans la notice d’assurance (notice d’information article 11)
« L’incapacité fonctionnelle est appréciée de 0 à 100 % en dehors de toute considération professionnelle d’après le barème indicatif des incapacités en droit commun-barème du concours médical .
L’incapacité professionnelle est appréciée de 0 à 100% par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions normales d’exercice de la profession et des possibilités d’exercice restantes ».
5° Dire que l’expert pourra entendre tout sachant et pourra s’adjoindre l’assistance de tout spécialiste de son choix,
6° Dire que l’expert pourra dresser un pré-rapport de ses opérations et l’adresser aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations,
7° Dire que le secret médical ne saurait être opposé à l’expert par les divers sachants.
— En tout état de cause,
— Débouter M. et Mme [H] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens,
— Condamner M. et Mme [H] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Les défenderesses précisent en premier lieu que la société BPCE Prévoyance a fait l’objet d’une radiation en date du 13 décembre 2022 en raison d’une scission au profit des sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance, la branche d’activité assurance de personnes ayant été attribuée à la société BPCE Vie qui reste seul assureur du contrat d’assurance n° 0401, de sorte que BPCE Prévoyance sera mise hors de cause.
Elles font valoir que Mme [H] a commis des réticences et des fausses déclarations intentionnelles dans ses réponses aux questions 3 et 4 du questionnaire renseigné le 20 janvier 2010, en s’abstenant d’une part de signaler l’existence d’un goître euthyroïdien, justiciable d’une surveillance régulière et d’un bilan tous les deux ou trois ans, d’autre part d’un endobrachyoesophage ou œsophage de Barrett, dont les premiers signes étaient apparus en 2001, et qui était traité par inexium en 2003, et enfin de l’insuffisance mitrale, qui devait être portée à la connaissance de l’assureur.
Les défenderesses font également grief à Mme [H] d’avoir répondu par la négative non seulement aux questions n° 3 et 4, mais également à la question n°9, à savoir si elle avait au cours des 10 dernières années suivi d’autres traitements d’une durée supérieure à 1 mois. Elles font valoir également que Mme [H] ne pouvait avoir perdu le souvenir de ces affections, qui sont toutes trois chroniques en ce qu’elles se développent lentement, sur une longue durée. Elles font valoir enfin que son attention avait été attirée de manière très apparente sur le questionnaire sur l’obligation de déclarer tous les accidents de santé, et que ses réticences et fausses déclarations ont été commises en toute connaissance de cause et de propos délibéré.
Elles font également valoir qu’elles auraient refusé de garantir le risque ou ne l’auraient accepté qu’avec des exclusions et/ou des surprimes importantes si elles avaient été exactement informées des antécédents médicaux de Mme [H], et produisent l’attestation du médecin-conseil selon laquelle une surprime de 100% aurait été appliquée dans ce cas.
Elles remettent en question les conclusions de l’expert sur ces différents points, observent que le rapport d’expertise n’a pas été précédé d’un pré-rapport, et que Mme [H] a omis de remettre à l’expert le courrier de son médecin traitant le Dr [X] adressé au Dr [E] [L] le 15 septembre 2003 faisant état de ses antécédents de santé , courrier que BPCE Vie se proposait de produire avec l’autorisation de Mme [H]. Cette autorisation n’ayant pas été donnée, elles considèrent qu’il convient d’en tirer toutes conséquences de droit.
Elles ajoutent qu’aucun abus de droit de leur part n’est démontré dans l’exercice de leur défense, de nature à justifier leur condamnation à des dommages et intérêts pour refus de garantie.
A titre subsidiaire, elles demandent, si le Tribunal venait à considérer que la déclaration inexacte n’était pas entachée de mauvaise foi, que soit fait application des dispositions de l’article L 122-9 du Code des Assurances, et que l’indemnité soit réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
A titre plus que subsidiaire, les défenderesses demandent une expertise médicale aux fins de déterminer l’état de santé et l’indemnisation de Mme [H].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 03 décembre 2024, prorogé successivement au 25 février 2025.
MOTIFS :
Sur la mise hors de cause de la société CBP France et l’intervention volontaire des sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance
Il apparaît que le jugement avant dire droit du 07 février 2023 a omis dans son dispositif de recevoir l’intervention volontaire des sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance, et de mettre hors de cause la société CBP France, qui n’était que société CBE qui n’était que le gestionnaire délégataire du contrat n° 0401, et non l’assureur ayant contracté avec les époux [H], et ce alors que ces points figuraient dans les motifs de la décision.
Il importe dès lors de le préciser dans le présent jugement.
Par ailleurs, il est indiqué par les défenderesses que la société BPCE Prévoyance a été radiée le 13 décembre 2022 et justifié du transfert de sa branche d’assurance de personnes à la société BPCE Vie, qui est désormais le seul assureur du contrat n° 0401 auquel avait adhéré Mme [A] [H].
Il y a lieu par conséquent de mettre hors de cause la société BPCE Prévoyance
Sur la demande de nullité du contrat d’assurance :
En vertu de l’article 113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge (…).
En vertu de l’article 113-8 du même code, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts (…).
Enfin, aux termes de l’article L 113-9 du même code, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Dans les cas où la constatation de cette omission ou déclaration inexacte n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
La revendication par l’assureur de la nullité du contrat d’assurance implique donc que l’assureur fasse la preuve de la fausse déclaration, de son caractère intentionnel, et de ce que celle-ci ait changé pour lui l’appréciation du risque.
Il incombe à l’assureur de démontrer le caractère intentionnel de la fausse déclaration et de l’incidence de celle-ci sur l’appréciation du risque.
La société BPCE Vie reproche à Mme [H] d’avoir répondu par la négative aux questions suivantes :
n°3 « Êtes-vous actuellement soumis à un traitement médical, à des soins, à une surveillance médicale » ?
n°4 « Êtes-vous atteint d’une maladie chronique, d’une infirmité, ou de séquelles de maladie ou d’accident »?
n°9 « Au cours des 10 dernières années, avez-vous suivi un traitement pour maladie rhumatismale, atteinte de la colonne vertébrale, lumbago, lombalgie ou sciatique ?suivi un traitement pour troubles nerveux, affection neuro-psychique, dépression nerveuse ? suivi un traitement pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle ? Suivi un traitement par rayons, cobalt, chimiothérapie ou immunothérapie ? suivi d’autres traitements d’une durée continue supérieure à un mois ? »
Il résulte des documents médicaux produits au dossier, exposés et analysés plus en détail dans le jugement du 07 février 2023 auquel le tribunal se réfère expressément qu’à la date de la souscription du contrat d’assurance, soit le 20 janvier 2010, la situation médicale de Mme [H] laissait apparaître qu’elle avait présenté trois affections dans les années ayant précédé la date de réponse au questionnaire, à savoir :
— un goître,
— une insuffisance mitrale,
— un endobrachyoesophage (EBO).
L’existence de ces trois antécédents médicaux ne fait l’objet d’aucune contestation des parties.
Il est en particulier mentionné dans le courrier adressé le 1er octobre 2003 par le Dr [L] cardiologue , au Dr [X], médecin-traitant de Mme [H] , qui lui avait adressée sa patiente en vue de procéder à un contrôle cardio-vasculaire l’existence au titre d’antécédents d'« un goître thyroïdien, un endobrachyoesophage sans RGO (reflux gastro-oesophagien), un tabagisme à 20 cigarettes par jour ». L’assureur fait reproche aux époux [H] de l’absence de transmission à l’expert du courrier du 15 septembre 2003 du Dr [X] au Dr [L], auquel répond celui du 1er octobre suivant, mais il n’apparaît pas que ce courrier du généraliste à un spécialiste était de nature à apporter des information supplémentaires capitales sur les antécédents de santé de l’assurée déjà largement connus de par les nombreux documents médicaux fournis par ailleurs et notamment de par la réponse du Dr [L] .
° S’agissant du goître, en 1999, le Dr [X] adressait Mme [H] au Dr [T] du service de médecine nucléaire du CHU de [Localité 5] pour un bilan de son goître auquel elle attribuait des problèmes de gêne cervicale et sensation d’étouffement. Le 1er septembre 1999, le Dr [T] réalisait une échographie dont il résultait l’existence d’une « glande aux contours nets, globalement et modérément hypertrophique », et concluait : « Mme [H] présente donc un goître parfaitement homogène dont la responsabilité de la gêne cervicale n’est pas évidente chez cette grosse fumeuse . Il n’est pas évident qu’une exérèse chirurgicale de son goître lui réglerait ses problèmes ORL. On pourrait discuter d’un traitement freinateur à condition que la TSH soit à droite de sa médiatrice de normalité sinon il serait inefficace » .
Le 1er avril 2000, le Dr [T] complétait son bilan, après avoir procédé à l’exploration isotopique de la glande thyroïdique. Il mentionnait l’existence d’une euthyroïdie clinique. La scintigraphie confirmait la présence d’un goître déjà visible sous la peau ( …..) , goître « bilatéral, bien symétrique, de fixation homogène ». L’échographie ne s’était pas modifiée. En conclusion, « (Mme [H] présentait) « un goître homogène, euthyroïdien, dont l’exérèse chirurgicale ne réglerait pas à mon avis ses problèmes cervicaux mais qui l’obligerait à coût sûr de prendre un traitement substitutif à vie. Elle est néanmoins justiciable d’une surveillance régulière par mesure du tour du cou et un bilan morphologique de principe pourrait être réalisé tous les deux à trois ans. Si ce goître avait tendance à pousser, il faudrait discuter d’un traitement freinateur à condition que Mme [H] accepte de le maintenir pendant de nombreuses années » .
Le 17 octobre 2001, le Dr [O], chirurgien au CHRU de [Localité 5], jugeait ce goître « de plus en plus gênant du point de vue fonctionnel » . Il rappelait que ce goître était connu depuis deux ans et avait nécessité une consultation auprès du Dr [I], ORL, pour une dysphonie. Il relevait que « ce goître n’avait pas beaucoup évolué depuis deux années mais qu’il semblait que la recrudescence de troubles fonctionnels associant dysphonie et dysphagie conduisaient Mme [H] à reconsulter ». Il rappelait les constats du Dr [T], et procédait à un examen clinique « sans aucune particularité » décrivant un « petit goître bien mobile et non suspect », sans aucune adénopathie cervicale. Selon le Dr [O], « les problèmes actuels n’étaient absolument pas dus à son goître qui n’est ni menaçant ni suffisamment important pour entraîner à lui seul des problèmes mécaniques .
Il ressortait donc de ces pièces médicales , s’agissant du goître présenté par Mme [H], que celle-ci en a éprouvé au moins entre 1999 et 2001 une gêne suffisante, associée à un sentiment d’étouffement, à une dysphonie (altération de la voix) et une dysphagie (trouble de la déglutition), pour que Mme [H] consulte à plusieurs reprises son médecin généraliste à ce sujet, et pour qu’elle consulte également un ORL pour la dysphonie et , à deux reprises, en 1999 et 2000, pour des examens de la glande thyroïdique effectués par le Dr [T] ; en 2001, elle ressentait encore, selon les termes utilisés par son médecin traitant, la nécessité de reconsulter par rapport à ce goître, qui « semblait de plus en plus gênant du point de vue fonctionnel ». Il s’avérait en définitive que ce goître n’évoluait pas de façon alarmante, et ne grossissait pas, de sorte qu’aucune opération n’était décidée, et qu’aucun traitement n’était délivré, sachant qu’un traitement freinateur aurait été nécessaire en cas de croissance du goître.
Le Dr [T] concluait cependant que Mme [H] était « justiciable d’une surveillance régulière par mesure du tour du cou et d’un bilan morphologique de principe qui pourrait être réalisé tous les deux à trois ans ».
Aucun élément ne permet d’affirmer que cette surveillance ait eu lieu, postérieurement à 2003 que ce soit de la part du généraliste ou d’un spécialiste, et ce contrairement aux préconisations du Dr [T]. De ce fait, Mme [H] était en droit d’affirmer dans le questionnaire de santé qu’elle ne suivait pas de traitement et n’avait pas de surveillance médicale à ce titre. Pour autant, les défenderesses étaient fondées à soutenir que ce goître euthyroïdien est une affection qui s’inscrit dans la durée et nécessite une surveillance compte tenu des possibles complications qui peuvent être les conséquences de sa prise de volume : modification de la voix avec paralysie d’une corde vocale, trouble de la déglutition et de la respiration, compression veineuse, amaigrissement, tachycardie, tremblement, anxiété, diarrhée.
Le Dr [K], expert judiciaire, a rappelé pour sa part que ce « goître euthyroïdien avait été exploré en 1999 et 2001, qu’il était totalement homogène, de petit volume, sans dysthyoïdie biologique, ne nécessitant aucune surveillance médicale spécifique (la mesure du tour de cou (étant) évoqué par un médecin radiologue nucléaire, non spécialisé dans la prise en charge d’un goître, et d’ailleurs non repris par le chirurgien spécialiste consulté plus tard ». Il tranche ainsi cette opposition en concluant que « le diagnostic de goître euthyroïdien ne relevait pas d’une maladie chronique puisqu’il n’avait aucune incidence sur la vie quotidienne de la patiente », et que par ailleurs, « il n’y avait pas de surveillance médicale à effectuer », la définition donnée de la surveillance médicale étant une « surveillance clinique, biologique ou iconographique dont doit faire l’objet un patient qui a une pathologie diagnostiquée »
Les réponses négatives de Mme [H] aux questions 3 et 4 , en se plaçant à la date du questionnaire de santé, soit le 20 janvier 2010, s’agissant du goître euthyroïdien, ne sont par conséquent pas constitutives de fausses déclarations.
° S’agissant de l’insuffisance mitrale, le Dr [L], cardiologue, avait relevé le 1er octobre 2003 que Mme [H] « sur le plan fonctionnel, présentait depuis plusieurs mois des douleurs à type de coups d’aiguille thoraciques gauches, très brèves, spontanées, à d’autres moments des sensations d’accélération du cœur notamment lors de crises d’angoisse » tout en ajoutant que « cela allait mieux actuellement » Suite à un électrocardiogramme et à un écho-doppler cardiaque, il concluait à une « discrète dystrophie de la grande valve mitrale avec micro-fuite, mais sans prolapsus vrai . Cette dystrophie expliquait le petit clic entendu à l’auscultation ». Il « préconisait donc une prophylaxie systématique vis-à -vis de l’endocardite d’Osler ». « En ce qui concerne les points thoraciques atypiques et les accélérations de rythme cardiaque, il pensait que cela ne correspondait pas à un véritable trouble rythmique, mais, compte tenu de la petite dystrophie mitrale », il mettait en place un holter et constatait, après pose du holter, qu’il « n’avait observé que 3 extrasystoles auriculaires isolées » et que « l’on pouvait considérer cet examen holter ECG comme normal » ajoutant « On assiste par moment à des accélérations sinusales banales » .
Ces examens auxquels il a été procédé, et notamment par l’usage du holter, qui est un dispositif médical et non un traitement, ont conclu au caractère minime de cette insuffisance mitrale, qui n’a justifié d’aucun traitement. De ce fait, Mme [H] ne peut se voir reprocher d’avoir répondu par la négative à la question du traitement, ce qu’admettent d’ailleurs l’assureur. En revanche, elle ne semblait avoir fait état d’aucune surveillance médicale particulière s’agissant de cette insuffisance mitrale, ce qui posait question par rapport à la synthèse médicale du 08 septembre 2020 indiquant « « insuffisance mitrale- suivi cardiologique auprès du Dr [L] » Le Dr [X] attestait pour sa part le 14 décembre 2020 que Mme [H] « présentait une minime insuffisance mitrale découverte de façon fortuite en 2003 », ajoutant : « il n’y a aucune manifestation clinique et aucun traitement en rapport ».
Le tribunal s’était donc interrogé sur l’obligation qu’avait Mme [H] de répondre par l’affirmative à la question relative à l’existence d’une surveillance médicale par rapport à l’insuffisance mitrale.
L’expert répond clairement que ce diagnostic d’insuffisance mitrale extrêmement minime d’une part ne relevait pas d’une maladie chronique, puisqu’il n’avait aucune incidence sur la vie quotidienne de Mme [H], et d’autre part qu’il n’ y avait pas de surveillance médicale à effectuer, le cardiologue ayant seulement remis à Mme [H] par précaution une carte qu’elle devait montrer à tout professionnel de santé devant réaliser un geste chirurgical (en particulier dentaire) pour une mise préventive sous antibiothérapie pour prévenir une éventuelle endocardite. Il précise que les recommandations scientifiques de l’époque n’envisageaient aucun suivi régulier en cas de découverte de micro-fuite mitrale, mais une consultation en cas de symptômes cliniques (du type dyspnée, douleurs thoraciques..)
Les réponses négatives de Mme [H] aux questions 3 et 4 , en se plaçant à la date du questionnaire de santé, soit le 20 janvier 2010, s’agissant de cette insuffisance mitrale, ne sont pas davantage constitutives de fausses déclarations.
° S’agissant enfin de l’EBO, le compte-rendu de la consultation de cardiologie réalisée par le Dr [L] le 1er octobre 2003 mentionne « dans les antécédents, on relève … un endobrachyoesophage sans RGO … le traitement comporte : INEXIUM ». L’expert rappelle ce fait, en ajoutant : « ce diagnostic est endoscopique et histologique (par biopsie lors d’une endoscopie digestive réalisée). La patiente n’a aucun souvenir d’avoir réalisé une quelconque endoscopie digestive avant la découverte de sa néoplasie colique en 2019 . Il n’est pas retrouvé ce diagnostic dans les observations cliniques du médecin traitant. On peut donc se poser la question d’une erreur de transcription dans le compte rendu du cardiologue. Un endobrachyoesophage diagnostiqué nécessite une surveillance médicale par endoscopie digestive tous les 2 à 5 ans selon la localisation du fait de la potentielle transformation en cancer ».
Le Dr [K] en conclut que l’EBO est une maladie chronique et nécessite une surveillance endoscopique régulière, mais encore eût-il fallu que le diagnostic soit posé, ce qui n’est pas le cas.
Par conséquent, il y a lieu, adoptant en cela les conclusions de l’expert, de considérer que Mme [H] a également répondu de bonne foi aux questions 3 et 4 du questionnaire de santé s’agissant de l’EBO.
° S’agissant de la réponse de Mme [H] à la question 9 , il lui est plus précisément reproché par l’assureur d’avoir répondu par la négative à la question de savoir si elle avait, au cours des 10 dernières années, suivi d’autres traitements d’une durée continue supérieure à un mois.
Le Dr [L] avait mentionné en 2003 l’existence d’un traitement par inexium. Ce médicament appartient à la famille des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP), diminue la sécrétion des acides gastriques et permet ainsi de combattre les troubles liés à l’acidité de l’estomac. L’analyse des observations cliniques du Dr [X] met en évidence la prescription d’un IPP de type inexium 40 mg le 17 juin 2002 pour 1 mois, le 22 juillet 2002 pour 1 mois à renouveler, et de type inexium 20 mg le 04 août 2002 pour 1 mois à renouveler, le 27 janvier 2004 pour 1 mois à renouveler.
La durée de prescription entre juin et septembre 2002 étant supérieure à un mois, Mme [H] aurait dû en faire état dans sa réponse à la question 9 du questionnaire de santé.
Il n’apparait pas cependant démontré que cette omission soit intentionnelle, s’agissant d’une prescription remontant à plus de sept ans avant la date du questionnaire, pour une durée relativement courte même si elle est supérieure à un mois , et dont Mme [H] pouvait légitimement ne pas avoir gardé un souvenir précis.
Peu importe que l’expert conclue que les antécédents de Mme [H] (insuffisance mitrale par micro-fuite, goître euthyroïdien, EBO) n’entrent en aucune façon dans l’apparition du cancer colorectal diagnostiqué en 2019 chez Mme [H] avec syndrome de Lynch, l’absence d’influence sur le sinistre des risques omis ou dénaturés par l’assuré ne faisant nullement obstacle à l’application de l’article L 113-8 du Code des Assurances. Encore faut-il pour l’assureur démontrer que cette seule omission était de nature à changer l’objet du risque ou en diminuer l’opinion pour lui.
En l’espèce, le Dr [U] [D], médecin-conseil de BPCE Prévoyance, dans son courrier adressé le 26 février 2021, a indiqué à Mme [H] : « Lors de votre entrée en assurance, vous avez tu une insuffisance mitrale indiquée comme « minime » par votre médecin. Même minime, une insuffisance mitrale découverte en 2003 (adhésion en 2010) est une affection chronique et qui justifie une surveillance, un suivi. Vous auriez dû répondre par l’affirmative aux questions 3 et 4 du questionnaire médical. L’assureur n’a pas pu apprécier le risque et conformément au Code des Assurances, il refuse la garantie et annule le contrat ; le risque assurantiel ayant été faussé hors de l’adhésion. Il n’est pas nécessaire que les faits dissimulés soient à l’origine de la mise en jeu de la garantie ».
Par ailleurs, le Dr [B], directeur médical de BPCE Prévoyance, a attesté le 26 août 2021 : « Lors de son entrée en assurance, Mme [H] a tu une insuffisance mitrale et postérieurement invoquée comme « minime », ce qui impose si c’est bien le cas cependant une surveillance régulière. De plus, toute anomalie valvulaire peut induire des complications en particulier greffes infectieuses lésionnelles. Elle présente en sus un goître en l’état euthyroïdien mais susceptible d’évolution péjorative. Et enfin, un passé pathologique constitutionnel, avec un enobrachyoesophage lui aussi susceptible d’aggravation par reflux gastro-oesophagien. L’assurée aurait dû répondre par l’affirmative à la question 3 du questionnaire médical. Une surprime de 100% sur l’ensemble des garanties aurait été appliquée si l’assureur avait eu connaissance des antécédents. C’est légitimement que l’assureur, au regard de ce qui précède, refuse sa garantie et il n’est pas nécessaire que les faits dissimulés soient à l’origine de la mise en jeu de la garantie ».
En l’absence ,dans ces courriers qui ne mentionnent que les réponses négatives aux questions 3 et 4, de toute référence à la question n° 9 du questionnaire, et à l’absence de mention par Mme [H] de la prescription d’inexium pour une durée supérieure à 1 mois, force est de considérer que l’assureur ne démontre pas que cette seule omission aurait eu pour effet de modifier pour lui l’appréciation du risque, et, potentiellement, de l’amener à refuser d’assurer Mme [H] ou à appliquer une surprime de 100% ainsi qu’il l’indique.
Il n’ y a dès lors pas lieu d’annuler le contrat par application de l’article L 113-8 du Code des Assurances.
L’assureur ne démontre pas davantage que les primes réclamées à Mme [H] auraient été supérieures si celle-ci n’avait pas commis l’omission ou la déclaration inexacte relative à la question 9 du questionnaire de santé, de sorte qu’il ne sera pas fait application de l’article L 113-9 du même code.
Sur la demande de condamnation à reprendre en charge les échéances de prêt
En application des conditions générales et de la notice d’information du prêt n° 401 souscrit par les époux [H], et en particulier de l’article 10 de la notice d’information « montant de la garantie incapacité de travail », à l’expiration du délai de franchise de 90 jours d’arrêt total et continu), soit à compter du 23 juillet 2019,l’arrêt de travail de Mme [H] datant du 24 avril 2019, la société BPCE Vie était tenue de régler 50% des échéances de prêt du 91ème jour au 180ème jour d’arrêt total de travail, soit jusqu’au 21 octobre 2019, puis 100% des échéances à compter du 181ème jour d’arrêt total de travail.
Mme [H] ayant été admise au statut d’invalidité et percevant une pension d’invalidité depuis le 24 avril 2022, date de fin de versement pendant trois ans de ses indemnités journalières, il y a lieu d’ordonner la reprise de la prise en charge des échéances de prêt, soit 1.596 € par mois, et ce jusqu’à échéance du prêt.
Sans préciser le fondement juridique de cette demande, ni la motiver, les époux [H] sollicitent que chaque échéance porte intérêt de retard au double du taux légal à compter de la date à laquelle elle aurait dû être prise en charge par l’assureur. Cette sanction du doublement du taux de l’intérêt légal se réfère possiblement à celle prévue par l’article L. 211-13 du Code des assurances, en cas d’absence d’offre suffisante d’indemnisation dans le délai légal prévu par l’article L. 211-9 du même code. Le cadre juridique est cependant complètement différent. Les époux [H] seront déboutés de cette demande.
Sur la demande de condamnation à reprendre en charge les échéances de prêt
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice du droit de se défendre en justice ne peut engager la responsabilité de son auteur qu’en présence d’une faute de nature à faire dégénérer ce droit en abus ; en l’espèce, il n’apparaît pas démontré que l’assureur, en invoquant les déclarations inexactes ou les omissions de son assurée pour contester sa garantie, n’a pas excédé son droit d’agir en justice et n’a eu aucun comportement fautif.
Les époux [H] seront dès lors déboutés de leur demande de dommages -intérêts sur le fondement de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société BPCE Vie est condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commandant de ne pas laisser à la charge des époux [H] les frais irrépétibles exposés pour la défense de leurs intérêts, la société BPCE Vie est également condamnée à leur payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’application par principe de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
RECOIT l’intervention volontaire des sociétés BPCE Prévoyance et BPCE Vie,
MET HORS DE CAUSE la société CBP France et la société BPCE Prévoyance,
DEBOUTE la société BPCE Vie de sa demande de nullité du contrat d’adhésion à l’assurance n° 0401 souscrite par Mme [A] [H],
DEBOUTE la société BPCE Vie de ses demandes subsidiaires d’application de l’article L 113-9 du Code des Assurances et d’expertise,
CONDAMNE la société BPCE Vie à reprendre en charge à compter du mois d’août 2020 inclus les échéances du prêt n° 0000000005629063 souscrit par M. [Y] [H] et Mme [A] [H] auprès de la BPL , soit 1.596 euros par mois jusqu’à échéance du prêt,
REJETTE la demande de M. [Y] [H] et Mme [A] [H] de leur demande de doublement de l’intérêt légal des échéances de prêt,
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par M. [Y] [H] et Mme [A] [H],
CONDAMNE la société BPCE Vie à payer à M. [Y] [H] et Mme [A] [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société BPCE Vie aux dépens de l’instance, Maître Fontaine étant autorisée à recouvrer, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par la Greffière et le Président.
La greffière Le président
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